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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 16.08.2018 A/1909/2018

16. August 2018·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·991 Wörter·~5 min·1

Zusammenfassung

Retard injustifié | LP.17.al3

Volltext

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1909/2018-CS DCSO/432/18 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 16 AOÛT 2018

Plainte 17 LP (A/1909/2018-CS) formée en date du 4 juin 2018 par A______, comparant en personne.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 17 août 2018 à : - A______ ______ ______ ______ (Aargau). - Office des poursuites.

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A/1909/2018-CS Attendu, EN FAIT, que par acte expédié le 4 juin 2018 au greffe de la Chambre de surveillance, A______(ci-après : A______) s'est plainte d'un déni de justice et/ou d'un retard injustifié de la part de l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) dans le traitement de la poursuite requise le 12 janvier 2018 contre B______, concluant à ce qu'il soit ordonné à l'Office d'engager immédiatement la procédure d'exécution forcée contre la poursuivie en ce qui concerne la notification du commandement de payer; Que dans ses observations du 25 juin 2018, l'Office a exposé que le commandement de payer, poursuite n° 1______, avait été notifié à la débitrice le 22 juin 2018, par voie de publication dans la Feuille d'avis officielle (FAO) et la Feuille officielle suisse du commerce (FOSC), tandis que l'exemplaire de l'acte revenant à la créancière lui sera transmis à l'échéance du délai d'opposition; en conséquence la plainte était devenue sans objet; Que par avis du 27 juin 2018, les parties ont été informées que l'instruction de la cause était close. Considérant, EN DROIT, que la Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'Office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP); Que la plainte peut être déposée en tout temps lorsque le plaignant fait valoir un déni de justice ou un retard à statuer (art. 17 al. 3 LP); Qu'en l'espèce, la plaignante faisant valoir un retard injustifié, sa plainte, qui répond par ailleurs aux exigences minimales de forme (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), est recevable; Qu'il y a retard non justifié, au sens de l'art. 17 al. 3 LP, lorsqu'un organe de l'exécution forcée n'accomplit pas un acte qui lui incombe – d'office ou à la suite d'une requête régulière – dans le délai prévu par la loi ou dans un délai raisonnable compte tenu de l'ensemble des circonstances (COMETTA/MÖCKLI, BAK SchKG I, 2ème éd., 2010, n. 31- 32 ad art. 17 LP; DIETH/WOHL, KUKO SchKG, 2ème éd., 2014, n. 32 ad art. 17 LP; ERARD, CR LP, 2005, n. 55 ad art. 17 LP); Qu'à réception d'une réquisition de poursuite, l'Office vérifie que celle-ci est conforme aux prescriptions de l'art. 67 al. 1 et 2 LP ainsi que, sur la base des indications données par le créancier et de ses propres vérifications, sa compétence à raison du lieu. Si la réquisition de poursuite répond aux exigences de l'art. 67 al. 1 et 2 LP et n'est pas nulle pour un autre motif, l'Office rédige (art. 69 al. 1 LP) et notifie (art. 71 al. 1 LP) sans attendre le commandement de payer. Ces dispositions constituent des prescriptions d'ordre imposant à l'Office d'agir sans délai, "aussi vite que possible"; leur éventuelle violation est toutefois sans effet sur la validité du commandement de payer (GILLIERON,

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A/1909/2018-CS Commentaire LP, n. 14 ad art. 71 LP; MALACRIDA/ROESLER, in KUKO SchKG, n. 3 ad art. 71 LP); Qu'en l'espèce, les raisons pour lesquelles plusieurs mois se sont écoulés entre la réquisition de poursuite et la notification du commandement de payer ne résultent pas des explications de l'Office; Qu'il n'est toutefois pas nécessaire de compléter le dossier sur ce point, dès lors que le commandement de payer a aujourd'hui été notifié, tandis que l'exemplaire de l'acte revenant à la créancière lui sera transmis à l'échéance du délai d'opposition; Que ces circonstances privent la plainte de son objet; Que la procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; 61 al. 2 let. a OELP). * * * * *

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A/1909/2018-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 4 juin 2018 par A______ pour retard injustifié de l'Office des poursuites dans le traitement de la réquisition de poursuite n° 1______. Au fond : Constate qu'elle est devenue sans objet. Raye en conséquence la cause du rôle. Siégeant : Madame Nathalie RAPP, présidente; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Denis KELLER, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente :

Nathalie RAPP La greffière :

Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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