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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 24.07.2008 A/1906/2008

24. Juli 2008·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·2,243 Wörter·~11 min·5

Zusammenfassung

Devoir d'investigation de l'Office. | L'Office a un devoir d'investigation quant à la situation du débiteur et ne peut s'arrêter à ses seules déclarations (cas d'un horloger et de faits non élucidés). Renvoi à l'Office pour complément d'information. | LP:91

Volltext

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

DCSO/320/08 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 24 JUILLET 2008 Cause A/1906/2008, plainte 17 LP formée le 28 mai 2008 par C______ SA , élisant domicile en l'étude de Me Charles OCHSNER, avocat, à Genève.

Décision communiquée à : - C______ SA domicile élu : Etude de Me Charles OCHSNER, avocat Rue Massot 9 1206 Genève

- M. J______

- K______ Assurances

- Office des poursuites

- 2 -

E N FAIT A. Par jugement JTPI/XXX6/2007 du Tribunal de première instance du 22 août 2007, mainlevée provisoire a été prononcée de l'opposition faite par M. J______ au commandement de payer qui lui a été notifié dans le cadre de la poursuite n° 07 xxxx17 R. B. M. J______ a déposé une action en libération de dette le 11 septembre 2007, qui est toujours pendante devant le Tribunal de première instance sous référence C/XXX10/2007-8. C. Sur la base de l'art. 83 al. 1 LP, la créancière, soit C______ SA, société de droit j______, a requis le 22 octobre 2007 de l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) la saisie provisoire des biens de M. J______. D. Le procès-verbal de saisie ayant été établi le 16 mai 2008 et communiqué à C______ SA, cette dernière a déposé plainte auprès de la Commission de céans en date du 28 mai 2008 contre ledit procès-verbal aux motifs que les marques "S______" et "T______" dont M. J______ est titulaire, font défaut sur le procèsverbal de saisie et qu'il n'est fait aucune mention de l'état de sa fortune au jour de la saisie, en particulier des montres qui se trouvent en nantissement auprès de W______ International SA. La plaignante signale pour terminer qu'il n'est fait également aucune mention de la société I______ SA, dont il est le propriétaire, ou à tout le moins, le bénéficiaire économique. E. Invité à se déterminer, M. J______ a écrit à la Commission de céans en date du 17 juin 2008, précisant être au chômage depuis février 2008, suite à la fin de ses rapports de travail auprès de la société Sh______ SA contre laquelle il a une créance de salaire d'un montant non précisé. M. J______ précise avoir été au préalable salarié auprès de la société I______ SA jusqu'en octobre 2006, puis dès le 1 er novembre 2006, chez Sh______ SA. Il reconnaît avoir vendu la marque "C______ J______" en octobre 2006 à I______ SA pour 15'000 fr., contestant être un organe de fait ou de droit de cette société. Il termine en précisant que les marques "S______" et "T______ E______" n'ont qu'une valeur symbolique, faute d'être utilisées. F. Dans son rapport du 27 juin 2008, l'Office explique avoir convoqué le débiteur et procédé à son interrogatoire ensuite de la plainte. Il s'est avéré que M. J______ perçoit des prestations de l'assurance chômage de 7'443 fr. 55 mensuellement, ce qui a entraîné l'Office à décider d'une saisie de 2'890 fr. le 19 juin 2008. S'agissant des marques "S______" et "T______ E______", l'Office précise que le débiteur lui a indiqué qu'il s'agissait de marques non commercialisées, et qui n'ont de ce fait que peu de valeur, entraînant l'application de l'art. 92 al. 2 LP.

- 3 - G. Ayant été invitée par la Commission de céans à indiquer si elle maintenait ou retirait sa plainte au vu de la nouvelle décision de l'Office et son rapport explicatif, la plaignante a confirmé par courrier du 14 juillet 2008 le maintien de sa plainte.

E N DROIT 1. La présente plainte a été formée en temps utile, dans les formes prescrites par la loi auprès de l’autorité compétente. Un procès-verbal de saisie provisoire est une mesure sujette à plainte et le créancier est une personne ayant qualité pour agir par cette voie (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et 13 LaLP). La plainte est donc recevable. 2.a. L'Office, qui est en charge de l'exécution de la saisie (art. 89 LP), doit déterminer d'office les faits pertinents pour son exécution (cf. not. ATF 108 III 10 = JdT 1984 II 18 et les réf. citées). Quand bien même le poursuivi est tenu par l'art. 91 al. 1 LP d'indiquer "tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa possession", l'Office doit adopter un comportement actif et une position critique dans l'exécution de la saisie, de sorte qu'il ne peut s'en remettre, sans les vérifier, aux seules déclarations du débiteur quant à ses biens et revenus. Afin de pourvoir au meilleur désintéressement possible des créanciers, l'Office doit procéder avec diligence, autorité et souci de découvrir les droits patrimoniaux du poursuivi. Il est doté à cette fin de pouvoirs d'investigation et de coercition étendus, "à l'instar d'un juge chargé d'instruire une enquête pénale ou d'un officier de police judiciaire" (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire ad art. 91 n° 12). 2.b. Il revient à l'Office d'interroger le poursuivi sur la composition de son patrimoine, d'inspecter sa demeure, principale ou secondaire, de même que, au besoin, les locaux où il exerce son activité professionnelle, voire les locaux qu'il loue à des tiers comme bailleur ou comme locataire, certes de façon proportionnée aux circonstances (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 91 n° 13 et 16). L'Office ne saurait se contenter de vagues indications données par le poursuivi, ni se borner à enregistrer ses déclarations. Il doit les vérifier, en exigeant la production de toutes pièces utiles et au besoin en se rendant sur place. Il lui faut prêter attention aux indications que le poursuivant lui donnerait sur l'existence de droits patrimoniaux du poursuivi (BlSchK 1991 p. 218 ss ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 91 n° 19 in fine). Il doit s'intéresser non seulement aux droits patrimoniaux dont le poursuivi est propriétaire ou aux créances dont il est titulaire, mais aussi à la réalité économique de la composition de son

- 4 patrimoine, autrement dit aussi aux droits patrimoniaux dont il est l'ayant droit économique (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 91 n° 19). 2.c. Le poursuivi et même des tiers assument des obligations en vue et lors de l'exécution de la saisie. C'est ainsi que le poursuivi est tenu d'indiquer la composition de son patrimoine, "c'est-à-dire tous les droits patrimoniaux dont il est titulaire, y compris ceux dont il ne détient pas l'objet, ses créances et autres droits contre des tiers" (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 91 n° 21 ss; André E. Lebrecht, in SchKG II, ad art. 91 n° 9 ss). L'huissier qui effectue la saisie doit se soucier qu'ils les remplissent, en les leur rappelant et en attirant leur attention sur les conséquences pénales de leur inobservation (art. 91 al. 1 in initio et al. 4 LP ; André E. Lebrecht, in SchKG II, ad art. 91 n° 35 ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire ad art. 91 n° 19). 3. La Commission de céans a procédé à une rapide recherche, de quelques minutes tout au plus, sur internet sur la base des déclarations du saisi et de la plaignante, et s'est trouvé face à un certain nombre de faits troublants, sur lesquels il aurait incombé à l'Office d'investiguer, avec diligence et pugnacité, comme l'exige de lui la loi. Tel n'a pas été le cas en l'espèce semble-t-il, puisque ces éléments ne ressortent pas du rapport de l'Office du 27 juin 2008, bien que certains aient été allégués également par le plaignant. 3.a. Premièrement, s'agissant de la marque "S______", le saisi prétend qu'elle n'est pas utilisée et donc sans valeur. A l'examen du site internet de la marque C______ J______ www.c______-j______ch celui-ci est toujours titulaire selon l'extrait du registre des marques produit par la plaignante le 27 mai 2008, il s'avère que la marque "S______" est commercialement connue puisqu'elle correspond à une série de trois montres que l'on trouve sous le nom S______ calibre 30, 50 et 97, indiquées comme présentées semble-t-il à la Foire horlogère de Bâle en 2008. Il incombe à M. J______ de donner toutes explications utiles à ce sujet et sur cette base, l'Office devra estimer si cette marque a une valeur et la porter le cas échéant à l'inventaire. 3.b Deuxièmement, s'agissant de la marque "T______ E______", si elle ne semble pas se rapporter à une marque de montre commercialisée, il s'avère qu'il s'agit du nom d'un Salon des horlogers indépendants, ayant eu lieu en tous cas à une reprise en 2006 à l'E______ de P______, organisé par la société T______ E______ Sàrl à C______, société dont l'une des deux associées-gérantes est l'ex-épouse de M. J______, Mme D______ J______. M. J______ a indiqué posséder cette marque en copropriété avec un certain M. G______, également associé dans la société en question. Il incombe à M. J______ de donner toutes explications utiles à ce sujet, telles que, primo, sur quelle base cette société peut utiliser un nom lui appartenant et avec

- 5 quelles retombées financières, secondo son rôle et son implication financière dans l'organisation de ce salon de l'horlogerie et tercio, son rôle ainsi que celui de son ex-épouse dans la société T______ E______ Sàrl, comme organe de fait. Fort des renseignements obtenus, il incombera à l'Office d'estimer la valeur de la marque "T______ E______" et de la porter le cas échéant à l'inventaire ainsi que, s'il devait s'avérer que M. J______ est un organe de fait de T______ E_______ Sàrl, de porter à l'inventaire la valeur de sa participation. 3.c. Troisièmement, comme invoqué par la plaignante, il incombera à M. J______ d'expliquer pour quelles raisons il demeure toujours à l'heure actuelle propriétaire de la marque "C______ J______" et de son logo, 18 mois après la conclusion d'un contrat de vente de la marque en octobre 2006. A cet égard, la Commission de céans rappellera à toutes fins utiles que les registres publics font foi en la matière et que M. J______ est présumé propriétaire de la marque. S'agissant du contrat de vente du 12 octobre 2006, il est des plus inhabituel s'agissant d'une marque connue de haute horlogerie, si l'on relève : - que le prix est des plus réduit, soit 15'000 fr. uniquement, à payer d'ici au 31 décembre 2007 soit 14 mois plus tard, - l'engagement personnel important exigé de M. J______ qui est tenu de promouvoir la marque à titre gracieux durant plus de deux ans, lui qui est au chômage, - qu'est laissée à M. J______ la possibilité de racheter la marque en priorité en cas de revente, à des conditions de surcroît non définies, marque dont il est toujours ou est de nouveau (dans cette hypothèse avec quelles fonds ?) titulaire. Il incombe à l'Office d'investiguer sur ces points également. Par voie de conséquence, s'il devait s'avérer que M. J______ est toujours titulaire de la marque portant son nom, cela signifierait ainsi, comme le soutient la plaignante, qu'il serait l'ayant droit économique de la société I______ SA, puisque sa substance semble tenir dans la titularité de cette marque, dont il incomberait à l'Office d'estimer la valeur économique et de la porter à l'inventaire. 4. La Commission de céans n'abordera par contre pas la problématique du litige opposant la plaignante au saisi, pourtant largement développée et motivée par pièces par les différents intéressés, et qui fait l'objet d'une action en libération de dette devant le Tribunal de première instance. Il n'est pas inutile de rappeler que la Commission de céans n'est compétente pour trancher des plaintes que si elles sont dirigées contre des mesures de l'Office contraire à la loi ou qui ne paraissent pas justifiées en fait. Elle n'est donc pas compétente pour aborder le fond du

- 6 litige, sauf dans de très rares exceptions. Il incombera à l'Office de se déterminer une fois les procédures terminées. * * * * *

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P A R C E S MOTIFS , L A COMMISSION D E SURVEILLANCE SIÉGEANT E N SECTION : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 28 mai 2008 par C______ SA contre le procèsverbal de saisie du 16 mai 2008 dans le cadre de la poursuite n° 07 xxxx17 R. Au fond : 1. L'admet au sens des considérants. 2. Renvoie la cause à l'Office des poursuites pour instruction complémentaire de la situation patrimoniale de M. J______ au sens du considérant 3. 3. Déboute les parties de toutes autres ou contraires conclusions.

Siégeant : M. Philippe GUNTZ, président ; Mme Florence CASTELLA, M. Denis MATHEY, juges assesseur(e)s.

Au nom de la Commission de surveillance :

Paulette DORMAN Philippe GUNTZ Greffière : Président :

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le

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