REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
DCSO/349/08 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).
DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU MERCREDI 13 AOÛT 2008
Cause A/1897/2008, plainte 17 LP formée le 23 mai 2008 par M. et Mme A______.
Décision communiquée à : - M. et Mme A______
- Etat de Genève, administration fiscale cantonale 26, rue du Stand Case postale 3937 1211 Genève 3
- Etat de Genève, service des contraventions 5, chemin de la Gravière Case postale 104 1211 Genève 8
- 2 - - M______ SA
- Office des Poursuites
- 3 -
E N FAIT A. Dans le cadre des poursuites dirigées contre Mme A______ et formant la série n° 06 xxxx03 E, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a, en date du 2 août 2007, exécuté une saisie de salaire à hauteur de 1'220 fr. par mois, ainsi que toutes sommes revenant à la débitrice à titre de primes, gratifications et /ou 13 ème salaire. L'Office a retenu un revenu global de 6'882 fr. (salaire de Mme A______ : 3'277 fr. 70 ; salaire de son époux : 3'605 fr.) et des charges de 4'302 fr. 40 (entretien de base pour un couple : 1'550 fr. ; entretien de base pour un enfant de six à douze ans - 350 fr.- sous déduction des allocations familiales de 200 fr. : 150 fr. ; loyer, charges comprises : 1'795 fr. ; prime d'assurance maladie pour Mme A______ : 322 fr. 40 ; frais de repas pour Mme A______ : 220 fr. ; frais de transport pour le couple et leur enfant : 185 fr. ; frais de recherche d'emploi pour le conjoint : 80 fr.). Par décision du 8 octobre 2007, l'Office, au vu des faits nouveaux portés à sa connaissance, à savoir que les indemnités de chômage perçues par l’époux de la poursuivie, M. A______, étaient de 3'101 fr. 90 nets par mois, a réduit la quotité saisissable et l'a fixée à 1'090 fr. par mois, ainsi que l'intégralité de tout éventuel 13 ème salaire et/ou gratification, Il ressort de cette décision que la part du minimum vital de Mme A______ représente 50, 59 % de 4'302 fr. 40, soit 2'176 fr. 48. Par décision du 29 novembre 2007, l'Office ayant appris que, depuis le 3 octobre 2007, les indemnités de chômage versées à M. A______ étaient de 1'930 fr. nets par mois, a réduit la saisie de salaire précitée et l'a fixée à 570 fr. par mois, ainsi que l'intégralité de tout éventuel 13 ème salaire et /ou gratification. Il a, par ailleurs, décidé de restituer à Mme A______, à l'échéance du délai de plainte, le trop perçu sur le salaire du mois de novembre 2007, soit la somme de 520 fr. L'Office a retenu que la part du minimum vital de la débitrice représentait 62, 93 % de 4'302 fr. 40, soit 2'707 fr. 65. B. Dans le cadre des poursuites formant la série n° 07 623032 B et dirigées contre M. A______, l'Office a exécuté, en date du 2 août 2007, une saisie de ses prestations de chômage (3'605 fr.) à hauteur de 1'350 fr. par mois. Par décision du 5 octobre 2007, l'Office, suite à la communication de la caisse de chômage selon laquelle les indemnités perçues par l'intéressé étaient de 3'191 fr. 90 nets, a ramené cette saisie à 1'060 fr. par mois, puis, par décision du 14 novembre 2007, a fixé la quotité saisissable à 335 fr., dites indemnités ayant été réduites à 1'930 fr. 50. Dans cette dernière décision, l'Office a retenu des charges de 4'302 f. 40 (cf. consid. A.) et dit que la part du minimum vital du poursuivi représentait 37, 07 % de 4'302 fr. 40, soit 1'594 fr. 75.
- 4 - Dans le cadre de nouvelles poursuites dirigées contre M. A______, formant la série n° 07 xxxx04 M, l'Office a exécuté, en date du 2 avril 2008, une saisie de ses prestations de chômage à hauteur de 335 fr. par mois. C. Par courrier daté du 31 janvier 2008, Mme et M. A______ ont écrit à l'Office. Ils exposent que l'employeur de la prénommée, qui n'a vraisemblablement pas reçu communication de la décision du 29 novembre 2007 fixant la saisie à 570 fr., prélève sur son salaire 1'090 fr. et que cette saisie, ajoutée à la retenue de 335 fr. sur les prestations de chômage de M. A______, ce qui représente une somme totale 1'425 fr., entame de manière disproportionnée le minimum vital de leur ménage. Le 2 avril 2008, l'Office a répondu que, depuis le mois de novembre 2007, la saisie portant sur le salaire de Mme A______ était de 570 fr. et non de 1'090 fr. et qu'aucune diminution des quotités saisissables ne pouvait être envisagée en l'état actuel de leurs charges. D. Par acte posté le 23 avril 2008, M. et Mme A______ ont formé plainte contre la décision précitée. Ils affirment qu'il leur est impossible de faire face à une saisie de 1'425 fr. par mois et concluent, avec suite de dépens, à l'annulation de la poursuite et à titre subsidiaire à sa modification dans le sens de (leur) correspondance du 31 janvier 2008. Dans son rapport, l'Office déclare que les saisies cumulées représentent 920 fr. et qu'elles ont été fixées conformément au ch. IV.1 des Normes d'insaisissabilité 2007 et 2008, que l'employeur de Mme A______ a été avisé, par courrier du 29 novembre 2007, que la saisie était ramenée à 570 fr. à compter de cette date et qu'il a restitué à la précitée la somme de 260 fr. sur les 1'090 fr. qui lui avaient été versés le 6 décembre 2007. Les poursuivants ont été invités à se déterminer. Interpellés par la Commission de céans, M. et Mme A______ ont déclaré maintenir leur plainte.
E N DROIT 1. La Commission de céans est compétente pour connaître des plaintes dirigées contre des mesures prises par des organes de l’exécution forcée qui ne sont pas attaquables par la voie judiciaire ou des plaintes fondées sur un prétendu déni de justice ou retard injustifié (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et art. 11 al. 2 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ).
- 5 - La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP), étant rappelé qu'elle est recevable en tout temps lorsque la mesure attaquée porte atteinte au minimum vital du débiteur et de sa famille et les place dans une situation intolérable (art. 22 LP ; ATF 114 III 78 consid. 3, JdT 1990 II 162 ; Georges Vonder Mühll, in SchKG II, ad art. 93 LP n° 66). 2. En l'espèce, il appert que la plainte formée le 23 mai 2008 contre l'exécution des saisies, respectivement contre la décision de l'Office du 2 avril 2008, est manifestement tardive. Cela étant, les plaignants font valoir que des saisies de, respectivement, 1'090 fr. et 335 fr. par mois, soit un total de 1'425 fr., entament de manière disproportionne leur minimum vital. Il y a donc lieu d'examiner si ces saisies sont entachées de nullité. 3.a. Il sied préalablement d'observer que, contrairement aux allégués des plaignants, la saisie sur le salaire de l'épouse est, depuis le 29 novembre 2007, de 570 fr. par mois, que l'employeur de la précitée en a été dûment avisé et que le trop perçu du mois de novembre 2007, soit 260 fr., lui a été restitué. 3.b. A teneur de l'article 93 LP, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinées à couvrir une perte de gain peuvent être saisies, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable pour l'entretien du débiteur et de sa famille. Par prestations, il faut entendre les revenus de substitution, tels que, dans l’assurance-chômage, les indemnités journalières (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire ad art. 93 n° 74). Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Si, durant ce délai, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances. 3.c. Le minimum vital d’un débiteur, qui doit être fixé en fonction des circonstances de fait existant lors de l’exécution de la saisie (ATF 7B.200/2003 du 11 novembre 2003 consid. 4 (non publié aux ATF 130 III 45) ; ATF 115 III 103 consid. 1c, JdT 1991 II 108), est déterminé sur la base des Normes d’insaisissabilité édictées par l’Autorité de surveillance pour le canton de Genève, en vigueur au moment de la saisie, en l’occurrence les Normes pour l’année 2007, respectivement pour l'année 2008 s'agissant de la série n° 07 xxxx04 M (RS/GE 3 60.04), lesquelles sont au demeurant identiques à celles de l’année précédente. Il convient d’ajouter à la base mensuelle selon ces normes (ch. I) le loyer effectif du logement du débiteur et les frais de chauffage (ch. II.1 et 1). Font également partie de ce minimum vital les cotisations d’assurance maladie de base (ch. II.3), les dépenses indispensables à l’exercice d’une activité professionnelle, telles que frais de transport ou de repas pris en dehors du domicile, s’ils sont justifiés et à la charge du débiteur (ch. II.4), les frais de recherche d’emploi, les contributions d’entretien dues par le débiteur en vertu de la loi ou d’un devoir moral à des personnes qui ne font pas ménage commun avec lui dans les périodes qui ont
- 6 précédé la saisie et dont le paiement est dûment prouvé (ch. II.5), de même que les frais médicaux au sens large pour autant qu’ils ne soient pas pris en charge par une assurance (ch. II.8). En revanche, les frais d’éclairage, de courant électrique ou de gaz de cuisson, tout comme les frais d’alimentation en eau, sont inclus dans la base mensuelle et ne doivent pas être pris en compte. Les impôts, les frais de téléphone et d’assurances facultatives d’un débiteur ne font pas non plus partie de son minimum vital (SJ 2000 II 213 ; Françoise Bastons Bulletti, in SJ 2007 II 84 ss, 88 s ; DCSO/69/2008 du 14 février 2008 et les arrêts cités). 3.d. Compte tenu du fait que chaque époux doit contribuer aux charges de la famille dans une mesure proportionnée à ses revenus (art. 163 al. 1 CC), le calcul du minimum vital d’un débiteur marié vivant en couple prend en compte les charges du couple ainsi que les revenus des deux conjoints, afin de déterminer la part respective des conjoints à leur minimum vital, selon la formule suivante : (minimum vital du couple x revenus du poursuivi) ./. (revenus du poursuivi + revenus du conjoint) = minimum vital du poursuivi. La quotité saisissable du débiteur résulte ensuite de la soustraction de la part du poursuivi au minimum vital commun du couple, des revenus du débiteur (Walter A. Stoffel, Voies d’exécution, § 5 n° 39 ; Kurt Amonn / Fridolin Walther, Grundriss, 7 ème éd. 2003, § 23 n° 66 ; Michel Ochsner, in CR-LP, ad art. 93 n° 179 s. ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 93 n° 114 ; ATF 114 III 12, JdT 1990 II 118 ; ATF non publié du 27 février 2001 en la cause 7B.46/2001). 3.e. Seuls les montants effectivement payés doivent être pris en compte (Michel Ochsner, in CR-LP, ad art. 93 n° 82 s. et les arrêts cités). Ce principe vaut notamment pour les primes d’assurance maladie et les loyers. Le débiteur peut demander une révision de la saisie à partir du moment où il établit avoir conclu un contrat de bail ou d’assurance maladie et payer effectivement les loyers ou les primes d’assurance convenus (ATF 121 III 20 consid. 3b, JdT 1997 II 163 ; ATF 120 III 16 consid. 2c, JdT 1996 II 179, 181). 4.a. Lorsqu’elle est saisie d’une plainte, il appartient à l’autorité de surveillance de vérifier si la retenue fixée par l’Office est conforme aux faits déterminant la quotité saisissable des revenus du débiteur, compte tenu des circonstances existant au moment de l’exécution de cette mesure (cf. par ex. DCSO/167/2006 du 9 mars 2006 et les arrêts cités). 4.b. En l'espèce, l'épouse perçoit un revenu de 3'277 fr. 70 et son conjoint des indemnités de chômage de 1'930 fr. 50. Le revenu du couple est donc de 5'208 fr. 20. L'Office a, par ailleurs, tenu compte dans le calcul du minimum vital de la base d'entretien pour un couple (1'550 fr.), du loyer (1'795 fr., charges comprises), de la base d'entretien pour leur fils âgé de neuf ans, déduction faite des allocations familiales (350 fr. - 200 fr. = 150 fr.), des frais de transport (abonnements TPG) pour le couple et leur enfant (2 x 70 fr. + 1 x 45 fr.), des primes d'assurance maladie effectivement payées (322 fr. 40), des frais de repas
- 7 pour l'épouse (220 fr.) et des frais de recherches d'emploi pour le débiteur (80 fr. ; SJ 2000 215), soit un montant total de 4'302 fr. 40. Conformément au considérant rappelé ci-dessus (3.d.), les quotités saisissables doivent être fixées de la façon suivante : Epouse débitrice : - 4'302 fr. 40 x 3'277 fr.70 ./. 5'208 fr.20 = 2'707 fr. 65 (part au minimum vital) - 3'277 fr. 70 - 2'707 fr. 65 = 570 fr. 50. Epoux débiteur : - 4'302 fr. 40 x 1'930 fr. 50 ./. 5'208 fr. 20 = 1'594 fr. 75 (part au minimum vital) - 1'930 fr. 50 - 1'594 fr. 75 = 335 fr. 75. Il s'ensuit que l'Office a correctement calculé le montant des saisies respectives et que celles-ci ne portent pas atteinte au minimum vital des plaignants. 5. Dites saisies ne sont en conséquence pas nulles et la plainte doit être déclarée irrecevable. 6. Conformément aux art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP, il n'y a pas lieu de percevoir d'émolument de justice, ni d'allouer des dépens.
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P A R C E S MOTIFS , L A COMMISSION D E SURVEILLANCE SIÉGEANT E N SECTION :
Déclare irrecevable la plainte formée le 23 mai 2008 par M. et Mme A______ contre les saisies exécutées à leur encontre à hauteur, respectivement, de 570 fr. ainsi que l'intégralité de tout éventuel 13 ème salaire et /ou gratification et de 335 fr., dans le cadre des poursuites formant les séries n os 06 xxxx03 E, 07 xxxx32 B et 07 xxxx04 M.
Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; M. Didier BROSSET et M. Philipp GANZONI, juges assesseurs
Au nom de la Commission de surveillance :
Véronique PISCETTA Ariane WEYENETH Greffière : Présidente :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le