REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1892/2020-CS DCSO/284/20 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 27 AOÛT 2020
Plainte 17 LP (A/1892/2020-CS) formée en date du 29 juin 2020 par A______, élisant domicile en l'étude de Me Franco FOGLIA, avocat.
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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 28 août 2020 à : - A______ c/o Me FOGLIA Franco Swiss Lawyers Group Foglia Rue Verdaine 6 1204 Genève. - B______ c/o Me NERFIN Corinne BORY & ASSOCIES AVOCATS Place Longemalle 1 1204 Genève. - Office cantonal des poursuites.
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A/1892/2020-CS EN FAIT A. a. Le 18 février 2020, B______ a requis la poursuite en validation de séquestre de A______, en recouvrement des montants de 33'506 fr. 55, plus intérêts au taux de 5% l'an à compter du 12 février 2020, au titre de contributions d'entretien impayées, de 1'200 fr. au titre de dépens selon procès-verbal de séquestre et de 621 fr. 20 au titre de frais de séquestre. b. Le commandement de payer, poursuite n° 1______, édité le 23 mars 2020, a été notifié à A______ le 23 avril 2020. L'Office cantonal des poursuites (ci-après: l'Office) n'a enregistré aucune opposition dans le délai de dix jours. c. Par courrier du 25 mai 2020 adressé à l'Office, A______, par la voix de son conseil, a déclaré former opposition à la poursuite. Il a par ailleurs fait savoir qu'il avait sollicité la restitution du délai d'opposition auprès du Tribunal de première instance, dès lors qu'il souffrait d'un état d'épuisement psychique qui l'empêchait de gérer ses affaires personnelles. Il a fourni un certificat médical de la Dresse C______, spécialiste FMH en médecine interne, du 20 mai 2020, à teneur duquel A______ présentait un état d'épuisement psychique qui remontait, selon les dires de l'intéressé, à plusieurs mois. Cet état était accompagné de troubles de la concentration affectant la capacité du patient à gérer ses affaires personnelles. A______ était dans un état de stress extrême, avec troubles du sommeil et de la concentration. d. Par décision du 24 juin 2020, l'Office a rejeté pour cause de tardiveté l'opposition au commandement de payer, poursuite n° 1______, formée le 25 mai 2020 par A______. Le délai d'opposition avait expiré le 4 mai 2020. B. a. Par acte adressé le 29 juin 2020 à la Chambre de surveillance, A______ a formé plainte à l'encontre de la décision de l'Office du 24 juin 2020, concluant à son annulation. Il expose en substance qu'il n'avait pas pu former opposition à la poursuite en temps utile, en raison de problèmes de nature psychologique traités par des médicaments (somnifères et antidépresseurs) qui avaient altéré sa capacité à gérer ses affaires personnelles. Il a produit, en plus de l'attestation de la Dresse C______ du 20 mai 2020 susmentionnée, un certificat du Dr D______, psychiatre, du 18 juin 2020, qu'il avait consulté en date des 3 et 13 juin 2020. Ce certificat, qui évoque des troubles dépressifs et anxieux et préconise l'administration d'un antidépresseur, écarte l'existence de troubles de type bipolaires ou de la série psychotique, de même que l'existence des troubles importants de la personnalité. b. Dans sa détermination du 8 juillet 2020, B______ a conclu au rejet de la plainte. La décision de l'Office était fondée, le poursuivi n'ayant pas formé opposition en temps utile. De plus, à supposer que la demande de restitution du
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A/1892/2020-CS délai d'opposition fût recevable, les conditions prévues à l'art. 33 al. 4 LP n'étaient pas réunies. En effet, les certificats médicaux produits n'établissaient pas à satisfaction l'existence d'un empêchement non fautif d'agir dans le délai d'opposition. c. L'Office a aussi conclu au rejet de la plainte, persistant dans les termes de sa décision. d. Par courrier du 17 juillet 2020, les parties ont été avisées de ce que l'instruction de la cause était close. EN DROIT 1. Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable en tant qu'elle vise la décision de l'Office du 24 juin 2020. 2. 2.1 A teneur de l'art. 74 al. 1 LP, le débiteur poursuivi qui entend former opposition doit, verbalement ou par écrit, en faire la déclaration immédiate à celui qui lui remet le commandement de payer ou à l'office dans les dix jours à compter de la notification du commandement de payer. Le délai d'opposition prévu par l'art. 74 al. 1 LP est un délai de péremption, qui ne peut être prolongé que dans les hypothèses prévues par les art. 33 al. 2 (débiteur domicilié à l'étranger) et 63 LP (notification intervenue pendant une période de féries de poursuites) mais peut être restitué aux conditions de l'art. 33 al. 4 LP (RUEDIN, in CR LP, N 15 ad art. 74 LP). 2.2 En l'occurrence, le commandement de payer a été notifié personnellement au poursuivi, domicilié en Suisse, le 23 avril 2020, soit hors période de féries de poursuites, de telle sorte que le délai d'opposition de dix jours n'a pas été prolongé. Il n'est par ailleurs pas contesté qu'aucune opposition n'a été formée dans ce délai, échéant le 4 mai 2020, avec pour conséquence que le plaignant ne pouvait plus le faire par la suite. La décision de l'Office est ainsi bien fondée. 3. En tant que le plaignant invoque des problèmes de santé qui l'auraient empêché d'agir en temps utile, il semble vouloir requérir de l'autorité de surveillance une restitution du délai d'opposition, quand bien même il n'a pris aucune conclusion explicite en ce sens. 3.1.1 Aux termes de l'art. 33 al. 4 LP, quiconque a été empêché sans sa faute d'agir dans le délai fixé peut demander à l'autorité de surveillance ou à l'autorité judiciaire compétente de lui restituer le délai. L'intéressé doit agir à compter de la
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A/1892/2020-CS fin de l'empêchement et déposer une requête motivée dans un délai légal égal au délai échu. S'agissant plus précisément de la restitution du délai pour former opposition au commandement de payer, la requête motivée doit être déposée auprès de l'autorité de surveillance dans les dix jours. 3.1.2 Pour qu'un empêchement non fautif puisse être retenu, il faut que la partie n'ayant pas respecté le délai se soit trouvée, de manière imprévue et sans aucune faute de sa part, dans l'impossibilité non seulement d'accomplir elle-même l'acte omis mais également de mandater une tierce personne à cette fin (ATF 112 V 255 consid. 2a; 119 II 86 consid. 2a; RUSSENBERGER/MINET, in KuKo SchKG, 2ème édition, 2014, n° 22 ad art. 33 LP; NORDMANN, in BK SchKG I, n° 11 ad art. 33 LP). Tel sera le cas, par exemple, en cas d'accident, de maladie grave et soudaine, de service militaire, de faux renseignement donné par l'autorité ou encore d'erreur de transmission (NORDMANN, op. cit., n° 11 ad art. 33 LP et références citées; ERARD, in CR LP, 2005, n° 22 ad art. 33 LP; arrêt du Tribunal fédéral 5A_231/2012 du 21 mai 2012 consid. 2). Une maladie de courte durée, une absence ou une surcharge de travail ne sont en revanche pas constitutives d'un empêchement non fautif (arrêts du Tribunal fédéral 7B.190/2002 du 17 décembre 2002; 7B.108/2004 du 24 juin 2004 consid. 2.2.1; 7B.64/2006 du 9 mai 2006 consid. 3). 3.2 En l'espèce, le plaignant a saisi l'autorité de surveillance le 29 juin 2020, soit plus d'un mois après avoir déclaré à l'Office qu'il formait opposition, de sorte que la demande de restitution du délai apparaît tardive. La question de savoir si le courrier à l'Office du 25 mai 2020 ou la requête déposée le même jour devant le Tribunal de première instance valent demande de restitution du délai d'opposition formée en temps utile devant une autorité incompétente tenue à transmission (cf. art. 32 al. 2 LP), souffre de rester indécise, dès lors que les conditions matérielles de l'art. 33 al. 4 LP ne sont en tout état pas réalisées en l'espèce. En effet, les certificats médicaux produits ont été établis après l'échéance du délai d'opposition le 4 mai 2020, à la suite de consultations intervenues également postérieurement à cette date, de sorte qu'ils n'établissent pas que le plaignant était dans l'impossibilité de former opposition à la poursuite entre le 23 avril et le 4 mai 2020. Ces certificats ne permettent pas non plus de considérer que les problèmes de santé rencontrés par le plaignant à cette période revêtaient une gravité susceptible d'empêcher la communication de l'opposition, qui est une démarche simple, pouvant être accomplie aussi oralement. Le plaignant, qui a fait état de problèmes évoluant depuis plusieurs mois, n'a du reste pas allégué ni rendu vraisemblable avoir dû se faire assister durant la période considérée pour gérer ses affaires ou pour accomplir d'autres tâches courantes.
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A/1892/2020-CS Il ne soutient pas non plus que ses problèmes se seraient aggravés entre fin avril et début mai 2020, de manière imprévisible. Eu égard à ces considérations, force est de constater que les problèmes de santé invoqués ne constituent pas, au vu des principes exposés ci-avant, un empêchement justifiant une restitution de délai. La demande en restitution du délai pour former opposition au commandement de payer, poursuite n° 1______, sera en conséquence rejetée dans la mesure où elle serait recevable. 4. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). * * * * *
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A/1892/2020-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Déclare recevable la plainte formée le 29 juin 2020 par A______ contre la décision de l'Office cantonal des poursuites du 24 juin 2020 dans la poursuite n° 1______. La rejette. Rejette la requête en restitution du délai pour former opposition au commandement de payer, poursuite n° 1______. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Messieurs Frédéric HENSLER et Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Sylvie SCHNEWLIN, greffière.
La présidente :
Verena PEDRAZZINI RIZZI La greffière :
Sylvie SCHNEWLIN
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.