REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
DCSO/298/09 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 9 JUILLET 2009 Cause A/1892/2009, plainte 17 LP formée le 2 juin 2009 par Mme R______, élisant domicile en l'étude de Me Didier BOTTGE, avocat, à Genève.
Décision communiquée à : - Mme R______ domicile élu : Etude de Me Didier BOTTGE, avocat Rue Bellot 1 1206 Genève
- M. V______ domicile élu : Etude de Me Patrick BITTEL, avocat Rue Sénebier 20 Case postale 166 1211 Genève 12
- Z______ AG domicile élu : Etude de Me Patrick BITTEL, avocat Rue Sénebier 20 Case postale 166 1211 Genève 12
- Office des poursuites
- 2 - E N FAIT A. Le 5 mai 2009, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a enregistré une réquisition de poursuite dirigée par M. V______ et Z______ AG, représentés par Patrick BITTEL, avocat, contre Mme R______ en recouvrement de 46'175'600 fr. plus intérêts à 5% dès le 31 août 2006 au titre de "dommages et intérêts pour non organisation de l'exposition des œuvres de M. V______ au Château de X______ et la non publication d'un ouvrage retraçant l'œuvre de ce dernier, selon lettre de réclamation du 3 avril 2009". Un commandement de payer, poursuite n° 09 xxxx22 B a été notifié à Mme R______ le 22 mai 2009. B. Par acte déposé auprès du greffe de la Commission de céans le 2 juin 2009, la prénommée a formé plainte contre l'acte de poursuite susmentionné. Elle conclut, avec suite de dépens, préalablement, à ce que Me Patrick BITTEL soit interpellé afin qu'il justifie du pouvoir de représentation qui lui a été conféré par Z______ AG au moment du dépôt de la réquisition de poursuite, et, sur le fond, à l'annulation de la poursuite n° 09 xxxx22 B. Mme R______ fait valoir que l'avocat précité a initié une poursuite au nom et pour le compte de Z______ AG sans être nanti, par cette dernière, des pouvoirs de représentation nécessaires. Elle produit copie d'un courrier daté du 29 mai 2009, dans lequel son conseil demande à Me Patrick BITTEL de lui faire parvenir une procuration le légitimant en qualité de mandataire, précisant qu'il lui avait été rapporté, s'agissant de Z______ AG, que l'octroi des pouvoirs de représentation nécessaires lui avait été expressément refusé par son organe. Dans son rapport du 16 juin 2009, l'Office déclare qu'il n'est pas tenu de vérifier les pouvoirs du représentant du poursuivant - en l'occurrence la réquisition de poursuite était signée par Me Patrick BITTEL - et que, pour le surplus, il s'en rapporte à la décision de la Commission de céans, qui statuera au vu des documents qui lui parviendront. Dans ses observations du 24 juin 2009, Me Patrick BITTEL, conseil de M. V______ et de Z______ AG, expose que M. C______, administrateur unique, lui a donné, lors d'une réunion qui s'est tenue en son Etude au début du mois de février 2009, mandat de prendre toute mesure légale utile pour sauvegarder les droits de la société précitée contre, notamment, Mme R______. Il produit copie de la procuration - non datée - de Z______ AG, signée par M. C______, le mandatant aux fins d'entreprendre les démarches nécessaires pour interrompre toute prescription des prétentions en dommages-intérêts de Z______ AG à l'encontre, en particulier, de Mme R______ pour non organisation de l'exposition des œuvres de M. V______ au Château de X______ et la non publication d'un ouvrage retraçant l'œuvre de ce dernier. Il produit également un tirage de son courrier du 18 juin 2009 au conseil de Mme R______, par lequel il lui transmet
- 3 ladite procuration. M. V______ et de Z______ AG concluent, avec suite de dépens, au rejet de la plainte. Par pli du 7 juillet 2009, le conseil de Mme R______ a transmis à la Commission de surveillance un tirage de son courrier du 27 juin 2009 à Me Patrick BITTEL à teneur duquel il déclare que sa mandante ne retirera pas sa plainte, la procuration de Z______ AG n'étant pas signée. C. Selon les données du registre du commerce du canton de Zoug relatives à la société Z______ AG, M. C______ est membre du conseil d'administration avec signature individuelle.
E N DROIT 1. La Commission de céans est compétente pour connaître des plaintes dirigées contre des mesures prises par des organes de l’exécution forcée qui ne sont pas attaquables par la voie judiciaire ou des plaintes fondées sur un prétendu déni de justice ou retard injustifié (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et art. 11 al. 2 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). La notification d'un commandement de payer constitue une mesure sujette à plainte et la plaignante, en tant que poursuivie, a qualité pour agir par cette voie. Sa plainte a été déposée dans le délai de dix jours - expirant le lundi de Pentecôte 1 er juin 2009, jour légalement férié, le délai était prolongé jusqu'au troisième jour utile (cf. art. 63 3 ème phr. LP) - et respecte les exigences de forme et de contenu prescrites par la loi (art. 13 al. 1 LaLP et 65 al. 1 et 2 LPA par renvoi de l’art. 13 al. 5 LaLP). Elle sera donc déclarée recevable. 2.a. Une réquisition de poursuite doit satisfaire aux exigences prévues à l’art. 67 LP. S'agissant en particulier des indications concernant le créancier, elle doit énoncer le nom et le domicile de ce dernier, et, s'il y a lieu, de son mandataire (art. 67 al. 1 ch. 1 LP). Ces mentions sont reprises dans le commandement de payer (art. 69 al. 2 ch. 1 LP). Le préposé n'a pas à vérifier d'office les pouvoirs de mandataire d'un avocat qui, selon le droit cantonal, a qualité pour exercer la représentation professionnelle de parties à des procédures d'exécution forcée devant les offices des poursuites et des faillites (cf. art. 27 LP). Le défaut de pouvoirs de représentation est un moyen qui doit être soulevé par la voie de la plainte et du recours aux autorités de surveillance (ATF 130 III 231 consid. 2.1).
- 4 - 2.b. Un acte de poursuite d'un représentant sans pouvoir peut être ratifié après coup par le représenté. Dans un arrêt du 15 juin 1981 (ATF 107 III 49, JdT 1983 II 47) le Tribunal fédéral a eu l'occasion de préciser qu'on ne pouvait attendre indéfiniment une éventuelle ratification de l'acte de procédure dans une poursuite, avec la conséquence que le sort de la poursuite pourrait, le cas échéant, rester en suspens pendant des années, et que cet acte devait être ratifié au plus tard dans la procédure de recours lorsqu'il est attaqué par la voie de la plainte pour défaut de pouvoir de celui qui l'a requis (cf. également la décision de l'autorité de surveillance de Neuchâtel du 16 février 1993 in BlschK 1994 101, concernant une réquisition de poursuite signée par le président du conseil d'administration de la société anonyme qui ne pouvait engager celle-ci que collectivement avec un autre membre de ce conseil et qui n'a pas présenté par la suite la signature qui manquait). 3. En l'espèce, la loi genevoise réglementant la profession d'agent d'affaire (LPAA - RS 6 20) prescrit, à son art. 1 let. a, que les avocats et les avocats-stagiaires rattachés au barreau de Genève ou à celui d'un autre canton sont admis en qualité de mandataires des parties auprès des Offices des poursuites et des faillites et il n'est pas contesté que Me Patrick BITTEL est inscrit au barreau genevois. Il n'incombait dès lors pas à l'Office, saisi d'une réquisition de poursuite signée par ce dernier, de vérifier ses pouvoirs. Dans le cadre de la procédure de plainte, le prénommé a, par ailleurs, ratifié cet acte de poursuite par la production d'une procuration en sa faveur de M. C______, membre du conseil d'administration de la société poursuivante avec signature individuelle. 4. Mal fondée, la plainte sera en conséquence rejetée. 5. Conformément aux art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP, il n'y a pas lieu de percevoir d'émolument de justice, ni d'allouer des dépens (cf. ATF 5A_548/2008 du 7 octobre 2008).
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P A R C E S MOTIFS , L A COMMISSION D E SURVEILLANCE SIÉGEANT E N SECTION : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 2 juin 2009 par Mme R______ contre la notification du commandement de payer, poursuite n° 09 xxxx22 B . Au fond : 1. La rejette. 2. Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; Mme Florence CASTELLA et M. Denis MATHEY, juges assesseur(e)s.
Au nom de la Commission de surveillance :
Véronique PISCETTA Ariane WEYENETH Greffière : Présidente :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le