REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1884/2016-CS DCSO/272/16 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 22 SEPTEMBRE 2016
Plainte 17 LP (A/1884/2016-CS) formée en date du 7 juin 2016 par A______.
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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 23 septembre 2016 à : - A______
- Office des poursuites.
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A/1884/2016-CS EN FAIT A. a. B______ est associé gérant et président, avec signature individuelle, de la société C______ Sàrl. A teneur du Registre du commerce, il détient 190 parts sociales de cette société d’une valeur de 100 fr. chacune. D______ est l’autre associé gérant, avec signature individuelle, de cette société. b. Par ordonnance du 22 février 2016, le Tribunal de première instance a, sur requête de A______, ordonné le séquestre à hauteur de 46'000 fr., avec intérêts à 5% dès le 27 février 2006, des 190 parts sociales de C______ Sàrl appartenant à B______, le salaire de ce dernier, ainsi que les dividendes et primes futurs, versés par ladite société. c. Le 24 février 2016, l’Office des poursuites de Genève (ci-après : l’Office) a procédé à l’exécution de ce séquestre par l’envoi à B______, D______, ainsi qu’à la direction et au responsable des salaires de C______ Sàrl, des avis de séquestre. L’Office a requis de C______ Sàrl toutes les informations afférentes au salaire de B______, en vain. d. Le 29 février 2016, B______ s’est présenté dans les locaux de l’Office et a déclaré être employé de C______ Sàrl, mais ne percevoir aucun revenu, ni aucun dividende, affirmant vivre de ses économies. e. Le 4 mars 2016, A______ a déposé une réquisition de poursuite en validation de ce séquestre, n° 16 xxxx09 S, qui a été rejetée par décision de l’Office du 11 mars 2016, au motif qu’elle était prématurée. Cette décision, produite par A______, est munie d’un timbre humide mentionnant la date de réception du 15 mars 2016. f. Par courrier du 23 mai 2016, l’Office a derechef requis des informations auprès de C______ Sàrl concernant le salaire de B______, en vain. g. Par rappel du 1 er juin 2016, l’Office a indiqué à C______ Sàrl les conséquences pénales encourues en cas de défaut de l’obligation de renseigner l’Office. h. Le 1 er juin 2016, l’Office a transmis le procès-verbal de séquestre n° 16 xxxx25 X, dont il ressort qu’un non-lieu de séquestre a été prononcé concernant le salaire de B______, faute de renseignements sur ce point. « La part sociale » de B______ dans C______ Sàrl avait été séquestrée à hauteur de 46'000 fr. B. a. Par acte expédié le 7 juin 2016 au greffe de la Chambre de surveillance de l’Office, A______ forme plainte contre le procès-verbal de séquestre précité. Il conclut à la constatation de l’irrégularité de la décision de l’Office du 11 mars 2016, à ce que celui-ci sollicite toutes les informations utiles concernant le salaire de B______ auprès de l’Administration fiscale cantonale, division imposition à la
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A/1884/2016-CS source, et à ce que l’Office procède au séquestre complémentaire à concurrence de 46'000 fr., avec intérêts moratoires à 5% dès le 27 février 2006, en mains de C______ Sàrl, des 190 parts sociales de B______, du salaire et toutes créances et dividendes futurs de ce dernier. b. L’Office conclut, principalement, à l’irrecevabilité de la plainte et, subsidiairement, à son rejet. Après le dépôt de la plainte, il a, par courriel du 16 juin 2016, à nouveau requis de D______ des renseignements afférents au salaire de B______, sous quelque forme que ce soit. Le même jour, il a également sollicité du Service de la taxation des personnes physiques salariées de l’administration fiscale cantonale la plus récente déclaration fiscale de B______. Ledit service lui a répondu que cette déclaration datait de 2011. B______ avait été taxé d’office en 2012 et 2013. En 2014 et 2015, il avait été imposé à la source. L'Office expose qu'il s'est en outre déplacé au siège de la société où il a constaté que celle-ci n'y exploite aucun bureau. Une fiduciaire y reçoit le courrier de C______ Sàrl et l'adresse au domicile de B______ en France. L’Office a indiqué, par ailleurs, avoir rectifié une erreur de plume en ce sens que les parts sociales de C______ Sàrl appartenant à B______ étaient séquestrées à hauteur du montant figurant au Registre du commerce, soit 19'000 fr. (190 parts x 100 fr.). c. A______ a validé le séquestre en question à la suite d’une nouvelle réquisition de poursuite, n° 16 xxxx68 L, déposée le 10 juin 2016. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP ; art. 125 et 126 LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'Office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), tel le procès-verbal de séquestre. 1.2 La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). En l’espèce, le plaignant conteste deux décisions distinctes prises par l’Office, soit celle du 11 mars 2016 refusant la réquisition de poursuite en validation du séquestre et le procès-verbal de ce séquestre établi le 1 er juin 2016. La décision du 11 mars 2016 ayant été reçue par le plaignant, selon le timbre humide apposé sur ce document, le 15 mars 2016, la plainte déposée le 7 juin 2016 est tardive et, dès lors, irrecevable. En revanche, la plainte est recevable en tant qu'elle est dirigée contre le procès-verbal de séquestre du 1 er juin 2016. 2. Le plaignant conteste le non-lieu de séquestre en mains de C______ Sàrl visant le salaire de B______ et fait valoir que l’Office a tardé à établir le procès-verbal litigieux.
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A/1884/2016-CS 2.1 Le séquestre est exécuté par l'Office (art. 274 al. 1 LP), lequel applique par analogie les art. 91 à 109 LP relatifs à la saisie (art. 275 LP). Il lui revient en particulier de statuer sur la saisissabilité des biens visés par l'ordonnance de séquestre (art. 92 et 93 LP) et de les estimer (art. 97 al. 1 LP). Conformément à l'art. 97 al. 2 LP, seuls les biens nécessaires pour satisfaire les créanciers séquestrants en capital, frais et intérêts doivent être séquestrés. Il en résulte que l'Office doit fixer l'assiette du séquestre, correspondant au montant de la créance pour laquelle le séquestre a été ordonné, augmenté des frais et intérêts prévisibles, et ne séquestrer les avoirs mentionnés dans l'ordonnance de séquestre, en respectant l'ordre fixé par l'art. 95 LP, qu'à hauteur de l'assiette fixée (ATF 120 III 49). Bien qu’à teneur de l'art. 91 al. 1 LP, le débiteur soit tenu d'indiquer "tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa possession", l'Office doit adopter un comportement actif et une position critique dans l'exécution de la saisie – ou comme en l’espèce du séquestre -, de sorte qu'il ne peut s'en remettre, sans les vérifier, aux seules déclarations du débiteur quant à ses biens et revenus. Afin de pourvoir au meilleur désintéressement possible des créanciers, l'Office doit procéder avec diligence, autorité et souci de découvrir les droits patrimoniaux du poursuivi. Il est doté à cette fin de pouvoirs d'investigation et de coercition étendus (GILLIERON, op. cit., n. 12 ad art. 91 LP). Il revient donc à l'Office d'interroger le poursuivi sur la composition de son patrimoine, sans se contenter de vagues indications données par ce dernier, ni se borner à enregistrer ses déclarations. Il doit les vérifier en exigeant, et en obtenant, les justificatifs correspondants (ATF 121 III 20, JdT 1997 II 163; ATF 120 III 16, JdT 1996 II 179; OCHSNER, in Commentaire romand LP, 2005, n. 82 ss ad art. 93 LP et les références cités). L'art. 91 al. 4 LP prévoit que les tiers qui détiennent des biens du débiteur ou contre qui le débiteur a des créances ont, sous menace des peines prévues par la loi (art. 324 ch. 5 CP), la même obligation de renseigner que le débiteur. 2.2 En l’espèce, l’Office a tenté d’obtenir des renseignements auprès de C______ Sàrl ainsi que de l'autre gérant de la société. Ces seules démarches sont insuffisantes. Après le dépôt de la plainte, l'Office a complété ses investigations en se rendant au siège de la société où il a constaté que l’adresse afférente n’était qu’une boîte aux lettres. L'Office a encore sollicité des informations de l'administration fiscale cantonale. Ces démarches complémentaires étaient nécessaires. Cela étant, le débiteur a une position dominante dans la société C______ Sàrl en sa qualité d’associé gérant et président, avec signature individuelle. Il est, en outre, vraisemblable que le deuxième associé de cette société soit un membre de la famille du débiteur, dès lors qu’ils portent le même patronyme. Dans ces circonstances, l’Office ne pouvait se satisfaire des seules déclarations du débiteur
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A/1884/2016-CS affirmant ne pas percevoir de revenu, sans autre explication ou justificatif, et ce même si les tiers interpellés n’ont pas donné suite aux demandes répétées de renseignements. Au regard de la position du débiteur au sein de C______ Sàrl, ce dernier est en mesure de produire la documentation comptable de cette société afin de déterminer s’il perçoit un salaire ainsi que des dividendes ou autres primes. De plus, le débiteur est imposé à la source depuis l’année 2014, de sorte qu’il est aisé de déterminer ses revenus en requérant les renseignements utiles auprès du service compétent de l’administration fiscale cantonale, la documentation produite ne faisant qu'état des taxations d'office des années précédentes. Par conséquent, la plainte sera admise et l’Office invité à exiger du débiteur les pièces comptables relatives à C______ Sàrl, notamment les comptes audités de C______ Sàrl des deux dernières années, et à requérir les renseignements utiles auprès du service de l’impôt à la source de l’administration fiscale cantonale. L’Office sera également invité à investiguer sur des éléments supplémentaires découverts, le cas échéant, lors de l’examen des documents susmentionnés ainsi qu’à exiger les documents complémentaires qu’il estimera nécessaires. Enfin, il est constaté que le grief du retard injustifié dans l’établissement du procès-verbal de séquestre litigieux, soulevé par le plaignant, est fondé. En effet, au regard de la chronologie des faits, l’Office est resté inactif dans l’exécution dudit séquestre entre le 29 février 2016, date à laquelle le débiteur s’est présenté dans ses locaux, et le 23 mai 2016, date à laquelle il a, à nouveau, requis de C______ Sàrl des informations sur le salaire du poursuivi. L’Office ne pouvait ainsi pas être inactif dans l’exécution du séquestre pendant près de trois mois (art. 17 al. 3 LP et 276 al. 2 LP). 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucun dépens (art. 62 al. 2 OELP).
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A/1884/2016-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare irrecevable la plainte formée le 7 juin 2016 par A______ en tant qu'elle est dirigée contre la décision de l’Office du 11 mars 2016. La déclare recevable en tant qu'elle est dirigée contre le procès-verbal de séquestre n° 16 xxxx25 X du 1 er juin 2016. Au fond : Admet partiellement la plainte. Renvoie la cause à l’Office pour instruction complémentaire dans le sens des considérants. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Claude MARCET, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière.
La présidente : Florence KRAUSKOPF La greffière : Véronique PISCETTA
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.