Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 15.12.2016 A/1883/2016

15. Dezember 2016·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·3,547 Wörter·~18 min·2

Zusammenfassung

LP.89; LP.93

Volltext

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1883/2016-CS DCSO/421/16 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 15 DECEMBRE 2016 Plainte 17 LP (A/1883/2016-CS) formée en date du 7 juin 2016 par A______, agissant par sa représentante légale B______, élisant domicile en l'étude de Me Gustavo DA SILVA, avocat. * * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 3 janvier 2017 à : - A______, agissant par sa représentante légale B______ c/o Me Gustavo DA SILVA, avocat gdsavocats Rue de la Fontaine 13 Case postale 3186 1211 Genève 3. - C______ c/o Me Michel MITZICOS-GIOGIOS, avocat Chemin de la Gravière 6 Case postale 71 1211 Genève 8. - Office des poursuites.

- 2/10 -

A/1883/2016-CS EN FAIT A. a. La poursuite n° 15 xxxx75 U est dirigée par la mineure A______, représentée par sa mère B______, contre C______. Elle porte sur un montant total de 43'831 fr. 25 allégué être dû au titre d'arriéré de contributions alimentaires, intérêts et frais. b. Le commandement de payer étant entré en force et la continuation de la poursuite ayant été requise, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a adressé au poursuivi un avis de saisie le convoquant le 24 mai 2016 dans ses locaux afin qu'il soit procédé à la saisie. A cette date, le poursuivi a été interrogé par l'huissier saisissant sur sa situation personnelle, sa fortune, ses revenus et ses charges. Le procès-verbal des déclarations faites à cette occasion n'a toutefois pas été produit par l'Office. c. Le 24 mai 2016 également, à l'issue des opérations de saisie, l'Office a adressé au conseil de la poursuivante – qui l'a reçu le 30 mai 2016 – un procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens au sens de l'art. 115 al. 1 LP, pour un montant de 43'844 fr. 55. Selon cet acte, l'Office a retenu que C______ était employé en qualité de nettoyeur par la société D______ SA et percevait à ce titre un revenu mensuel net de 3'356 fr. 35 par mois. Il était marié et avait deux enfants à charge, E______ (6 ans) et F______ (11 ans), pour lesquels il percevait 600 fr. d'allocations familiales. Ses charges se composaient du loyer du logement conjugal, soit 1'250 fr. par mois, de l'assurance maladie des enfants (40 fr. par mois, le reste étant couvert par des subsides et lui-même ne payant pas les primes le concernant), 70 fr. de frais de transport et 242 fr. de repas pris à l'extérieur. Son véhicule, dépourvu de toute valeur de réalisation forcée, était insaisissable en application de l'art. 92 al. 2 LP. B. a. Par acte adressé le 7 juin 2016 à la Chambre de surveillance, la poursuivante a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre le procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens du 24 mai 2016, concluant à son annulation. Selon la plaignante, qui produisait à l'appui de son argumentation le certificat de salaire 2015 du poursuivi, le salaire net de ce dernier s'élevait en réalité à 4'651 fr. 84 par mois, montant auquel il convenait d'ajouter 150 fr. par mois au titre de frais forfaitaires de telle sorte que le revenu total du débiteur atteignait 4'801 fr. 84 par mois. C______ n'étant par ailleurs pas le père de l'enfant F______, il ne pouvait être tenu compte des charges relatives à ce dernier dans la détermination du minimum vital du débiteur. Il était en outre reproché à l'Office d'avoir insuffisamment investigué la situation du débiteur : l'Office ne s'était ainsi pas rendu au domicile de ce dernier pour

- 3/10 -

A/1883/2016-CS déterminer s'il possédait des biens saisissables, n'avait pas requis de pièces relatives aux revenus de son épouse ni à la contribution d'entretien dont devait bénéficier l'enfant F______, et n'avait pas obtenu d'extraits bancaires pour les comptes dont le débiteur, son épouse et les enfants étaient titulaires en Suisse et au Portugal. A titre préalable, la plaignante a sollicité la tenue d'une audience "afin de pouvoir entendre et questionner le débiteur". b. A la suite du dépôt de la plainte, l'Office a procédé à plusieurs mesures d'investigation supplémentaires. Le 9 juin 2016, l'huissier saisissant s'est rendu au domicile du débiteur et y a constaté l'absence de biens saisissables. C______ a été une nouvelle fois entendu dans les locaux de l'Office le 20 juin 2016 et l'Office s'est fait remettre sa déclaration fiscale 2014 ainsi qu'un extrait des seuls comptes bancaires indiqués par lui, auprès du Crédit Suisse (solde négatif) et de la banque portugaise Novobanco (solde positif de 17 Euros). Sur la base de ces investigations complémentaires, l'Office a fixé à 4'306 fr. 35 le revenu mensuel net du débiteur. Il n'a en revanche plus tenu compte des allocations familiales devant revenir à l'enfant F______, la mère ne les percevant apparemment pas. Il a en revanche pris en considération une charge d'entretien de 400 fr. par mois pour l'enfant A______ (soit la plaignante). Selon le nouveau calcul fait par l'Office, les dépenses nécessaires de C______ s'élevaient ainsi à 4'402 fr. (entretien de base du couple et des trois enfants sous déduction de 300 fr. d'allocations familiales : 2'800 fr.; assurance maladie enfants : 40 fr.; frais de transport : 70 fr.; frais de repas à l'extérieur : 242 fr.; loyer : 1'250 fr.) et excédaient dès lors ses revenus. Dans ses observations datées du 21 juin 2016, l'Office a en conséquence conclu au rejet de la plainte. c. Par courrier de son conseil du 28 juin 2016, C______ a lui aussi conclu au rejet de la plainte. d. Par courrier de son conseil daté du 5 juillet 2016, la plaignante a persisté dans ses conclusions. Selon elle, le revenu net du débiteur devait être fixé à 4'801 fr. 80 sur la base du certificat de salaire 2015 produit par elle. Les allocations familiales revenant à A______ (400 fr. par mois) et à F______ (300 fr. par mois) devaient être déduites de l'entretien de base, qui ne s'élevait plus dès lors qu'à 2'100 fr. par mois. Après déduction de ses dépenses nécessaires de 3'662 fr. par mois, le débiteur conservait ainsi une quotité saisissable de 1'139 fr. 80.

- 4/10 -

A/1883/2016-CS L'Office ne s'était par ailleurs pas fait remettre, comme il l'aurait dû, des extraits de l'intégralité des comptes bancaires détenus par le débiteur et son épouse. Il aurait également dû obtenir une copie du jugement de divorce de l'épouse du débiteur afin de déterminer les contributions d'entretien dont celle-ci et F______ bénéficiaient. e. A la suite de la réplique du 5 juillet 2016, l'Office a une nouvelle fois entendu le débiteur, le 15 juillet 2016, et s'est fait remettre ses décomptes de salaire pour les mois de février à mai 2016, des extraits du compte bancaire dont son épouse est titulaire auprès de la Banque Cantonale de Genève ainsi que le dispositif du jugement de divorce portugais dissolvant la précédente union de celle-là. Au terme de ces investigations complémentaires, l'Office a persisté dans sa précédente détermination, relevant en particulier que, selon les déclarations de C______, l'épouse de ce dernier ne percevait pour l'enfant F______ ni allocations familiales ni contribution d'entretien. f. Par lettre du 2 août 2016, C______ a persisté dans ses conclusions tendant au rejet de la plainte. g. Par lettre du 11 août 2016, la plaignante a elle aussi persisté dans ses conclusions. Selon elle, il ne pouvait être tenu compte de son propre entretien dans les dépenses nécessaires du débiteur, dans la mesure d'une part où elle n'était pas sous sa garde et d'autre part où il n'avait jamais rien versé pour son entretien. Il fallait en revanche tenir compte des allocations familiales devant revenir à l'épouse du débiteur pour l'enfant F______ ainsi que de la contribution de 125 Euros par mois que le père de cet enfant devait verser selon le jugement de divorce. Enfin, l'épouse du débiteur détenait un immeuble au Portugal, grâce auquel elle pouvait subvenir à son propre entretien et à celui de F______. h. La détermination de la plaignante du 11 août 2016 a été communiquée par pli du 15 août 2016 à l'Office et au conseil de C______, qui n'ont pas réagi. Par courrier de la Chambre de surveillance du 30 août 2016, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable.

- 5/10 -

A/1883/2016-CS 2. Il n'y a pas lieu en l'occurrence d'ordonner des débats, comme y conclut la plaignante. Au terme de l'instruction écrite, le dossier est en effet suffisamment complet pour permettre à la Chambre de céans de statuer sur les conclusions prises au fond par la plaignante. La procédure de plainte n'a pour le surplus pas pour but de permettre au poursuivant d'interroger directement le poursuivi et ses proches sur leur situation personnelle et financière. 3. 3.1 Lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, l'Office, après réception de la réquisition de continuer la poursuite, procède sans retard à la saisie ou y fait procéder par l'office du lieu où se trouvent les biens à saisir (art. 89 LP). L'Office, qui est en charge de l'exécution de la saisie (art. 89 LP), doit déterminer d'office les faits pertinents pour son exécution (ATF 108 III 10). Afin de pourvoir au meilleur désintéressement possible des créanciers, l'Office doit procéder avec diligence, autorité et souci de découvrir les droits patrimoniaux du poursuivi, qui ne sont pas insaisissables en vertu des art. 92 et 93 LP. Il est doté à cette fin de pouvoirs d'investigation et de coercition étendus, "à l'instar d'un juge chargé d'instruire une enquête pénale ou d'un officier de police judiciaire" (GILLIERON, Commentaire de la LP, articles 89-158, 1999, n. 12 ad art. 91). Il revient à l'office d'interroger le poursuivi, d'inspecter sa demeure, voire les locaux qu'il loue comme bailleur ou locataire, de façon proportionnée aux circonstances (GILLIÉRON, op. cit., n. 13 et 16 ad art. 91). Les tiers peuvent également être sollicités, dès lors que la loi leur impose la même obligation de renseigner qu'au débiteur (art. 91 al. 4 LP; OCHSNER, Commentaire romand LP, 2005, n. 25 ad art. 93; JEANDIN, Commentaire romand LP, 2005, n. 15 ad art. 91). La question de savoir si et dans quelle mesure l'enquête officielle menée par l'Office est défectueuse et son résultat inexact ne doit être examinée qu'en ce qui concerne les éléments critiqués par le créancier dans sa plainte (cf. ATF 127 III 572 consid. 3c). 3.2 Pour fixer le montant saisissable – en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie (ATF 115 III 103 consid. 1c) – l'Office doit d'abord tenir compte de toutes les ressources du débiteur; puis, après avoir déterminé le revenu global brut, il évalue le revenu net en opérant les déductions correspondant aux charges sociales et aux frais d'acquisition du revenu; enfin, il déduit du revenu net les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille (soit son minimum vital), en s'appuyant pour cela sur les directives de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (BlSchK 2009, p. 196 ss), respectivement, à Genève, sur les Normes d'insaisissabilité édictées par l'autorité de surveillance (ci-après: Normes d'insaisissabilité, RS/GE E 3 60.04; OCHSNER, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II p. 119 ss, 123;

- 6/10 -

A/1883/2016-CS COLLAUD, Le minimum vital selon l'article 93 LP, in RFJ 2012 p. 299 ss, 303; arrêt du Tribunal fédéral 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1). Les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur (soit son minimum vital) se composent en premier lieu d'une base mensuelle d'entretien, fixée selon la situation familiale du débiteur, qui doit lui permettre de couvrir ses dépenses élémentaires, parmi lesquelles la nourriture et les frais de vêtement, y compris leur entretien (OCHSNER, Le minimum vital, p. 128). Une base mensuelle d'entretien, qui dépend de l'âge de l'enfant, est également prévue pour chacun des enfants vivant avec le débiteur et envers lequel ce dernier a une obligation d'entretien (OCHSNER, Le minimum vital, p. 130). Les montants reçus par le débiteur pour l'entretien de l'enfant, tels que les allocations familiales ou une pension alimentaire, doivent être déduits de la base mensuelle d'entretien (art. 276 al. 3 CC; OCHSNER, Le minimum vital, p. 132). Chaque époux est tenu d'assister de façon appropriée son conjoint dans l'accomplissement de son obligation d'entretien envers les enfants nés avant le mariage (art. 278 al. 2 CC). Cette obligation, dont la jurisprudence a déduit un devoir d'assistance indirect à charge du beau-parent vivant dans la même communauté (ATF 127 III 68 consid. 3), est subsidiaire à celle des parents (arrêt du Tribunal fédéral 5A_440/2014 du 20 novembre 2014 consid. 4.3.2.2). Dans ce cadre, le beau-parent supporte le risque lié à l'encaissement de la contribution d'entretien destinée à l'enfant (ATF 120 II 285 consid. 2b). Lorsque des époux faisant ménage commun bénéficient chacun d'un revenu, la quotité saisissable de l'un d'eux est déterminée en déduisant de ses revenus une part des dépenses nécessaires du couple (base mensuelle d'entretien et autres charges indispensables et effectivement payées) proportionnelle à la part représentée par ses revenus dans les revenus globaux du couple (ATF 116 III 75 cons. 2a; Jolanta KREN KOSTKIEWICZ, in KUKO SchKG, 2ème édition, 2014, HUNKELER [éd.], n° 61 ad art. 93 LP; OCHSNER, in CR LP, n° 179 et 180 ad art. 93 LP). 3.3.1 La plaignante conteste le revenu net du débiteur retenu par l'Office, le considérant trop bas. Elle se fonde toutefois pour ce faire sur le certificat de salaire 2015 de l'intimé, alors que le gain déterminant est celui réalisé au moment de la saisie, soit le 24 mai 2016. L'Office s'est pour sa part fondé sur les décomptes de salaire du débiteur pour les mois de février à mai 2016. Selon ces pièces, le salaire mensuel brut de l'intimé s'élève à 4'600 fr., ce qui, compte tenu des charges sociales de 593 fr. 65 et d'une allocation forfaitaire pour frais de 150 fr., correspond à un revenu mensuel net de 4'156 fr. 35. Il résulte par ailleurs du décompte de salaire de mai 2016 que l'intimé accomplit parfois des heures supplémentaires, rémunérées à hauteur de 28 fr. 20

- 7/10 -

A/1883/2016-CS brut de l'heure. Dans son calcul, l'Office a toutefois omis de prendre en considération le 13ème salaire que l'intimé admet percevoir (pièce 3 plaignante, p. 6 ch. 18), qui constitue une partie de ses revenus saisissables. Ses gains mensuels déterminants s'élèvent ainsi au minimum, hors heures supplémentaires, à 4'502 fr. 70 (4'156 fr. 35 + [4'156 fr. 35 ÷ 12]). 3.3.2 L'intimé assume à l'égard de F______, né du précédent mariage de son épouse, un devoir d'assistance indirect. C'est donc à juste titre que l'Office a retenu qu'il était tenu de pourvoir à son entretien, dans la mesure où les allocations familiales et la contribution d'entretien à la charge du père de l'enfant n'y suffiraient pas. Le dossier est toutefois incomplet sur ce point, dès lors qu'il ne permet pas de comprendre pour quelles raisons aucune allocation familiale ne serait versée, alors que le débiteur ou son épouse paraissent pouvoir y prétendre en application de l'art. 3 LAF, ni aucune contribution d'entretien payée, alors que le père de F______ y a été condamné. 3.3.3 C'est en revanche à tort que l'Office a retenu, au titre des dépenses nécessaires de l'intimé, un montant de 400 fr. – correspondant à la base mensuelle d'entretien d'un enfant de moins de dix ans – pour l'entretien de la plaignante. Il ne résulte en effet pas du dossier que celle-ci habiterait auprès de son père. Sont en revanche susceptibles d'être prises en compte les contributions à l'entretien de A______ dues par l'intimé, si tant est qu'elles soient effectivement payées. 3.3.4 La plaignante ne conteste pas que l'épouse du débiteur n'exerce aucune activité lucrative. Dans ses dernières écritures, elle allègue toutefois que cette dernière serait propriétaire d'un immeuble sis au Portugal et en déduit qu'elle serait en mesure de contribuer à la couverture des dépenses du ménage. Le simple fait que la conjointe de l'intimé soit – par hypothèse – propriétaire d'un immeuble au Portugal n'implique pas en soi une obligation de sa part de contribuer aux charges de leur ménage commun. Admettre le contraire reviendrait à englober dans l'exécution forcée d'une dette de l'époux des actifs de l'épouse, ce qui n'est pas admissible. La situation serait en revanche différente si l'épouse de l'intimé obtenait des revenus d'actifs mobiliers ou immobiliers : on pourrait alors en effet attendre de sa part qu'elle consacre une partie de ces revenus à la couverture des dépenses du ménage commun, ce qui réduirait d'autant la charge pesant sur l'intimé. Des investigations complémentaires s'avèrent ainsi nécessaires sur ce point également. 3.3.5 Il résulte des considérants 3.3.1 et 3.3.3 ci-dessus que – à tout le moins sur la base des éléments connus à ce jour – l'intimé dispose d'une quotité saisissable. Le

- 8/10 -

A/1883/2016-CS procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens du 24 mai 2016 doit dès lors être annulé et le dossier retourné à l'Office afin qu'il procède à un nouveau calcul du minimum vital après avoir complété ses investigations. Il appartiendra à l'Office, à cet égard, d'établir quels étaient les revenus professionnels nets de l'intimé au moment de la saisie, ce en tenant compte de son treizième salaire s'il se confirme qu'il en perçoit un et, en prenant en considération une moyenne sur douze mois, des heures supplémentaires qu'il effectue occasionnellement. Dans l'éventualité où les informations et pièces fournies par le débiteur lui-même ne seraient pas suffisamment concluantes, l'Office pourra utilement s'adresser à cet effet à son employeur. L'office devra également éclaircir la question du lieu de vie de l'enfant A______, dont dépend la prise en compte dans les dépenses nécessaires de l'intimé d'un montant de 400 fr. au titre de base d'entretien de celle-ci, ainsi que celle des prestations (allocations familiales et contributions d'entretien) susceptibles de revenir à l'enfant F______. L'audition de l'épouse du débiteur, la production par cette dernière de pièces justificatives ainsi qu'une demande de renseignements au Service des allocations familiales pourront à cet égard se révéler utiles. Enfin, les investigations complémentaires de l'Office devront également porter sur les éventuels revenus – provenant ou non d'une activité lucrative – dont jouirait l'épouse du débiteur. Là encore, l'audition de cette dernière, préalablement rendue attentive aux obligations découlant pour elle de l'art. 91 al. 4 LP, apparaît indiquée. 4. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). * * * * *

- 9/10 -

A/1883/2016-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 7 juin 2016 par A______, agissant par sa représentante légale B______, contre le procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens établi le 24 mai 2016 dans la poursuite n° 15 xxxx75 U. Au fond : L'admet. Annule en conséquence le procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens établi le 24 mai 2016 dans la poursuite n° 15 xxxx75 U. Invite l'Office à procéder à un nouveau calcul du minimum vital du débiteur, après avoir complété ses investigations dans le sens des considérants. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Denis KELLER, juges assesseur(e)s; Madame Marie NIERMARECHAL, greffière.

Le président : Patrick CHENAUX La greffière : Marie NIERMARECHAL

- 10/10 -

A/1883/2016-CS Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

A/1883/2016 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 15.12.2016 A/1883/2016 — Swissrulings