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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 16.07.2009 A/1859/2009

16. Juli 2009·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,421 Wörter·~7 min·1

Zusammenfassung

Opposition. Mainlevée. Avis de saisie. | Plainte rejetée. Le plaignant s'est bien vu notifier une convocation pour l'audience de mainlevée qu'il n'a pas été retirer. Le jugement lui étant correctement parvenu, il lui incombait d'agir par la voie de l'action en libération de dette. | LP.88

Volltext

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

DCSO/329/09 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 16 JUILLET 2009 Cause A/1859/2009, plainte 17 LP formée le 28 mai 2009 par M. W______.

Décision communiquée à : - M. W______

- Cornèr Banque SA Via Canova 16 Case postale 5894 6901 Lugano

- Office des poursuites

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E N FAIT A. Sur réquisition de Cornèr Banque SA, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a notifié en date du 25 septembre 2008 un commandement de payer à M. W______ dans le cadre de la poursuite n° 08 xxxx49 L. Opposition totale a été formée à ce commandement de payer. Cornèr Banque SA a requis et obtenu la mainlevée provisoire de l'opposition par jugement JTPI/17XX/2009 du 23 janvier 2009, rendu par défaut. Ce jugement, selon le Track & Trace de La Poste relatif à cet envoi, a été retiré au guichet de la Poste le 9 février 2009. Cornèr Banque SA ayant requis la continuation de la poursuite, M. W______ a reçu, à une date inconnue, un avis de saisie daté du 6 mai 2009, pour le 28 mai 2009. Le jour dit, M. W______ n'était pas présent, impliquant que l'huissier a déposé un avis d'ouverture, invitant M. W______ à se présenter à l'Office le 29 mai 2009 entre 13h30 et 15h30. B. Le 28 mai 2009, M. W______ a déposé une plainte auprès de la Commission de céans, indiquant avoir formé opposition au commandement de payer en question et que celle-ci n'avait jamais été levée. Ils indique que "au surplus, mes droits restent réservés pour atteinte morale et préjudices causés par un représentant de l'autorité abusant de son pouvoir dans l'exercice de ses fonctions". Sa plainte est assortie d'une demande d'effet suspensif. C. Par ordonnance du 29 mai 2009, la Commission de céans a rejeté la demande d'effet suspensif, constatant notamment que le plaignant avait retiré à la Poste le jugement prononçant la mainlevée. D. Le 9 juin 2009, M. W______ a écrit à la Commission de céans un courrier par lequel il sollicite à nouveau que sa plainte bénéficie de l'effet suspensif. Il indique que la convocation à l'audience de mainlevée a été retournée au Tribunal à l'expiration du délai de garde le 26 janvier 2009 du fait qu'il était à l'étranger à ce moment là, qu'il n'a pu ainsi se présenter à l'audience du 23 janvier 2009 et faire valoir ses droits, qu'il n'a pas compris la teneur du jugement JTPI/17XX/2009 qu'il reconnaît néanmoins avoir reçu et qu'il estime injuste que mainlevée provisoire ait pu être prononcée à cette occasion. E. Par ordonnance du 18 juin 2009, la Commission de céans a à nouveau rejeté la demande d'effet suspensif.

- 3 - F. Invitée à se déterminer, Cornèr Banque SA a fait parvenir ses observations le 9 juin 2009, concluant au rejet de la plainte, notant être au bénéfice d'un jugement définitif et exécutoire prononçant mainlevée provisoire de l'opposition formée par le plaignant et que celui-ci n'a déposé aucune action en libération de dette. C'est donc de manière juste que l'Office a donné suite à sa réquisition de continuer la poursuite. G. Pour sa part, l'Office a fait parvenir son rapport le 18 juin 2009. Reprenant chronologiquement les différentes étapes jusqu'au dépôt de la plainte, l'Office note que le jugement par défaut a été valablement notifié au débiteur et est entré en force de chose jugée. La réquisition de continuer la poursuite ayant été déposée dans les délais de l'art. 88 al. 2 LP et le mode de poursuite, soit la saisie n'étant pas contesté, c'est donc à juste titre selon l'Office que l'huissier a adressé l'avis de saisie querellé fondé sur les art. 89 et 90 LP.

E N DROIT 1. La présente plainte a été formée en temps utile auprès de l’autorité compétente contre une mesure sujette à plainte par une personne ayant qualité pour agir par cette voie (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et 13 LaLP). Un avis de saisie constitue une mesure attaquable par cette voie (BlSchK 2005 p. 230 ; DCSO/456/03 consid. 5.b du 20 octobre 2003) et le plaignant, en tant que poursuivi, a qualité pour agir par cette voie. La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP), délai respecté en l'espèce. Elle est donc recevable. 2.a. Lorsque la poursuite n'est pas suspendue par l'opposition ou par un jugement, le créancier peut requérir la continuation de la poursuite à l'expiration d'un délai de vingt jours à compter de la notification du commandement de payer et l'office des poursuites adresse sans retard au débiteur l’avis de saisie ou la commination de faillite (art. 88 al. 1, 90, 159 LP). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsque le poursuivi n’a reçu ni convocation à l’audience de mainlevée, ni jugement de mainlevée ou ne peut être réputé avoir reçu ces actes, le jugement est nul et les autorités de poursuite doivent refuser de continuer la poursuite (ATF 102 III 133, JdT 1978 II 62). 2.b. En l’espèce, il appert que le débiteur a, comme il l'affirme, formé opposition au commandement de payer. Cela étant, son opposition a été levée par jugement JTPI/1757/2009 du 23 janvier 2009 du Tribunal de première instance, que le plaignant reconnaît avoir retiré à la Poste le 9 février 2009. Il n'a pas relevé le

- 4 défaut ni introduit une action en libération de dette suite à ce jugement, qui lui a été valablement notifié. Par ailleurs, à titre incident la Commission relèvera que la convocation à l’audience du 23 janvier 2009 a été adressée au plaignant par pli recommandé et retourné par la poste à l’expéditeur, à l'échéance du délai de garde, avec la mention « non réclamé », celui-ci étant à l'étranger. Il sied à cet égard de rappeler que lorsque le destinataire d'une notification n'est pas atteint et qu'un avis de retrait est déposé dans sa boîte aux lettres ou dans sa case postale, l'envoi est, selon la jurisprudence, considéré comme notifié au moment où il est retiré. S'il n'est pas retiré dans le délai de garde de sept jours, l'envoi est présumé avoir été notifié le dernier jour de ce délai, dans la mesure où le destinataire aurait dû s'attendre à cette notification (ATF 127 I 31, JdT 2001 I 727). Tel est en l'occurrence le cas : le plaignant qui a formé opposition au commandement de payer qui lui a été notifié devait s'attendre à la notification d'un acte officiel (ATF 127 I 31 précité). Au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que l’Office a donné suite à la réquisition de continuer la poursuite et qu’il a adressé un avis de saisie au plaignant. La plainte est par conséquent infondée et doit être rejetée.

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P A R C E S MOTIFS , L A COMMISSION D E SURVEILLANCE SIÉGEANT E N SECTION : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 28 mai 2009 par M. W______ contre l'avis de saisie qui lui a été adressé dans le cadre de la poursuite n° 08 xxxx49 L. Au fond : 1. La rejette. 2. Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Siégeant : M. Philippe GUNTZ, président ; M. Didier BROSSET, juge assesseur et M. Yves de COULON, juge assesseur suppléant.

Au nom de la Commission de surveillance :

Paulette DORMAN Philippe GUNTZ Greffière : Président :

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le

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