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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 18.10.2018 A/1852/2018

18. Oktober 2018·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·539 Wörter·~3 min·2

Zusammenfassung

POURSUITE SOLDEE; SANOBJ | Poursuite soldée rendant la plainte sans objet.

Volltext

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1852/2018-CS DCSO/537/18 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 18 OCTOBRE 2018

Plainte 17 LP (A/1852/2018-CS) formée en date du 28 mai 2018 par A______, élisant domicile en l'étude de Me Magali BUSER, avocate.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du ______ à : - A______ c/o Me BUSER Magali Etter & Buser Boulevard Saint-Georges 72 1205 Genève. - B______ ______ ______(GE). - Office des poursuites.

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A/1852/2018-CS Vu la plainte formée le 28 mai 2018 par A______ contre le procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens, n° 1______, à l'encontre de B______, pour la somme totale de 11'395 fr. 50; Vu le règlement dudit montant le 27 juillet 2018; Attendu que par courrier du 30 juillet 2018 à la Chambre de céans, A______ a fait valoir que la plainte était devenue sans objet, suite au paiement précité; Qu'il a conclu à l'allocation de dépens, en 1'130 fr.85, et à ce que les frais soient laissés à la charge de l'Etat; Que le paiement de l'acte de défaut de biens rend en effet la plainte sans objet, la cause devant être rayée du rôle. Qu'il n'y a pas lieu au prélèvement de frais ni à l'octroi de dépens (art. 61 al. 1 let. a et 62 OELP). Qu'il ne peut ainsi être donné suite aux conclusions du plaignant du 30 juillet 2018. * * * * *

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A/1852/2018-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 28 mai 2018 par A______ contre le procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens, n° 1______. Au fond : Dit qu'il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens. Constate que sa plainte est devenue sans objet pour le surplus. Raye la cause du rôle. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Eric DE PREUX, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente :

Pauline ERARD La greffière :

Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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