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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 04.08.2010 A/1849/2010

4. August 2010·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,394 Wörter·~7 min·1

Zusammenfassung

Saisie. | Rejetée. Devoir d'investigation de l'Office des poursuites (rappel de jurisprudence). | LP.91

Volltext

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

DCSO/338/10 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU MERCREDI 4 AOÛT 2010 Cause A/1849/2010, plainte 17 LP formée le 25 mai 2010 par Mme F______.

Décision communiquée à : - Mme F______

- Etat de Genève, administration fiscale cantonale Rue du Stand 26 Case postale 3937 1211 Genève 3

- Office des poursuites

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E N FAIT A. Dans le cadre des poursuites formant la série n° 08 xxxx86 V, l'Office des poursuites a procédé le 30 mars 2010 à la saisie du compte de Mme F______ auprès de la Banque R______, à concurrence de 13'600 fr. B. Le 25 mai 2010, Mme F______, née en 1949, a porté plainte auprès de la Commission de céans contre la saisie partielle de son compte bancaire, dont elle demande la levée. Elle explique ses difficultés d'exercer la profession de prostituée à l'âge de 61 ans, d'avoir une fille à charge, et de trouver très injuste la saisie en question sur les économies d'une vie. C. L'Office a remis son rapport daté du 1 er juin 2010, concluant au rejet de la plainte. Il explique que le commandement de payer relatif à la poursuite n° 08 xxxx86 V a dû être notifié à la débitrice par voie édictale le 29 avril 2009 dans la FAO et la FOSC, tout comme le commandement de payer relatif à la poursuite n° 09 xxxx35 M le 16 décembre 2009. Suite au dépôt de réquisitions de continuer la poursuite relatives à ces poursuites, la débitrice n'a jamais donné suite aux convocations de l'Office, motivant l'envoi à la débitrice d'un courrier prioritaire le 16 mars 2010 pour une convocation fixée le 22 mars 2010, à laquelle elle ne s'est pas présentée. L'Office s'est alors rendu au domicile de la débitrice le 30 mars 2010 et a constaté que le nom de la débitrice figurait uniquement sur la boîte aux lettres mais sur aucune des portes de l'immeuble, impliquant qu'il ne lui a pas été possible d'identifier son appartement. L'Office a alors envoyé un formulaire 9 aux principales banques de la place et à La Poste suisse le 30 mars 2010. La saisie a porté auprès de la Banque R______, à concurrence d'une somme de 13'600 fr. sur un solde de 37'044 fr. 15 au 29 mars 2010. D. L'Etat de Genève, Administration fiscale cantonale, a indiqué par courrier du 4 juin 2010 n'avoir aucune observation à formuler. E. Interpellée par la Commission de céans quant à savoir si elle maintenait sa plainte au vu du rapport de l'Office, Mme F______ a répondu par l'affirmative par courrier du 22 juin 2010, persistant dans ses explications.

- 3 - E N DROIT 1. La présente plainte a été formée en temps utile auprès de l’autorité compétente contre une mesure sujette à plainte par une personne ayant qualité pour agir par cette voie (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et 13 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ). Elle est donc recevable. 2.a. L'Office, qui est en charge de l'exécution de la saisie (art. 89 LP), doit déterminer d'office les faits pertinents pour son exécution (cf. not. ATF 108 III 10 = JdT 1984 II 18 et les réf. citées). Quand bien même le poursuivi est tenu par l'art. 91 al. 1 LP d'indiquer "tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa possession", l'Office doit adopter un comportement actif et une position critique dans l'exécution de la saisie, de sorte qu'il ne peut s'en remettre, sans les vérifier, aux seules déclarations du débiteur quant à ses biens et revenus. Afin de pourvoir au meilleur désintéressement possible des créanciers, l'Office doit procéder avec diligence, autorité et souci de découvrir les droits patrimoniaux du poursuivi. Il est doté à cette fin de pouvoirs d'investigation et de coercition étendus, "à l'instar d'un juge chargé d'instruire une enquête pénale ou d'un officier de police judiciaire" (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire ad art. 91 n° 12). 2.b. Il revient à l'Office d'interroger le poursuivi sur la composition de son patrimoine, d'inspecter sa demeure, principale ou secondaire, de même que, au besoin, les locaux où il exerce son activité professionnelle, voire les locaux qu'il loue à des tiers comme bailleur ou comme locataire, certes de façon proportionnée aux circonstances (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 91 n° 13 et 16). L'Office ne saurait se contenter de vagues indications données par le poursuivi, ni se borner à enregistrer ses déclarations. Il doit les vérifier, en exigeant la production de toutes pièces utiles et au besoin en se rendant sur place. Il lui faut prêter attention aux indications que le poursuivant lui donnerait sur l'existence de droits patrimoniaux du poursuivi (BlSchK 1991 p. 218 ss ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 91 n° 19 in fine). Il doit s'intéresser non seulement aux droits patrimoniaux dont le poursuivi est propriétaire ou aux créances dont il est titulaire, mais aussi à la réalité économique de la composition de son patrimoine, autrement dit aussi aux droits patrimoniaux dont il est l'ayant droit économique (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 91 n° 19). 2.c. Le poursuivi et même des tiers assument des obligations en vue et lors de l'exécution de la saisie. C'est ainsi que le poursuivi est tenu d'indiquer la composition de son patrimoine, "c'est-à-dire tous les droits patrimoniaux dont il est titulaire, y compris ceux dont il ne détient pas l'objet, ses créances et autres

- 4 droits contre des tiers" (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 91 n° 21 ss; André E. Lebrecht, in SchKG II, ad art. 91 n° 9 ss). L'huissier qui effectue la saisie doit se soucier qu'ils les remplissent, en les leur rappelant et en attirant leur attention sur les conséquences pénales de leur inobservation (art. 91 al. 1 in initio et al. 4 LP ; André E. Lebrecht, in SchKG II, ad art. 91 n° 35 ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire ad art. 91 n° 19). 2.d. Fort des principes ci-dessus énoncés, il y a lieu de constater que l'Office a procédé à des investigations nécessaires, face au comportement non collaborant de la débitrice, qui ne s'est pas rendue à l'Office pour que soit procédé à sa saisie. Même si l'on peut comprendre l'indignation de la débitrice de s'être vue saisie d'une partie de ses avoirs bancaires, la Commission de céans lui précisera à toutes fins utiles que l'office des poursuites est un organe d'exécution qui, lorsqu'il en est requis en l'espèce, doit procéder aux saisies nécessaires pour désintéresser les créanciers. De même, il n'appartient ni à l'Office, ni à la Commission de céans de se déterminer si la créance en poursuite est fondée ou pas. Infondée, la plainte sera ainsi rejetée. * * * * *

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P A R C E S MOTIFS , L A COMMISSION D E SURVEILLANCE SIÉGEANT E N SECTION : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 25 mai 2010 par Mme F______ contre la saisie effectuée dans le cadre de la série n° 08 xxxx86 V. Au fond : 1. La rejette. 2. Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Siégeant : M. Philippe GUNTZ, président ; Mme Florence CASTELLA, juge assesseure et M. Yves de COULON, juge assesseur suppléant.

Au nom de la Commission de surveillance :

Paulette DORMAN Philippe GUNTZ Greffière : Président :

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le

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