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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 16.08.2018 A/1842/2018

16. August 2018·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·892 Wörter·~4 min·1

Zusammenfassung

Retard injustifié. RCP. Sans objet.

Volltext

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1842/2018-CS DCSO/446/2018 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 16 AOÛT 2018

Plainte 17 LP (A/1842/2018-CS) formée en date du 29 mai 2018 par A______, élisant domicile en l'étude de Me Bruno MEGEVAND, avocat.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 17 août 2018 à : - A______ c/o Me Bruno MEGEVAND, avocat Notter Mégevand & Ass. Av. de la Roseraie 76A 1205 Genève. - Office des poursuites.

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A/1842/2018-CS Attendu, EN FAIT, que par acte déposé le 29 mai 2018 au greffe de la Chambre de céans, A______ s'est plaint d'un retard injustifié de l'Office des poursuites de Genève (ci-après: l'Office) dans le traitement de la réquisition de continuer la poursuite n° 1______ déposée le 22 novembre 2017 à l'encontre de B______, et de sa demande de gérance légale des immeubles sis sur la parcelle n° 2______ de la Commune de C______ [GE], propriété du débiteur; Qu'il a conclu à ce qu'il soit constaté que l'Office a tardé de façon injustifiée à traiter la réquisition du 22 novembre 2017 de continuer la poursuite n° 1______, qu'il soit ordonné à l'Office de procéder en bonne et due forme à la saisie des biens de B______ après avoir déterminé l'ensemble de ses biens et leur valeur dans un délai d'un mois à compter de la décision rendue suite à la plainte et qu'il soit ordonné à l'Office d'instaurer une gérance légale de la parcelle n° 2______ de la commune de C______, dont B______ est propriétaire, immédiatement dès la saisie de l'immeuble; Que dans un rapport du 18 juin 2018, l'Office a conclu au rejet de la plainte, faisant valoir que les griefs soulevés n'étaient plus d'actualité; qu'il a fait état des démarches entreprises, après qu'un avis de saisie ait été envoyé au débiteur le 6 décembre 2017 pour qu'il se présente à l'Office le 17 janvier 2018; qu'ainsi, le débiteur n'ayant pas obtempéré audit avis, l'Office s'est adressé aux banques, a bloqué les comptes du débiteur, interpellé l'administration fiscale concernant la valeur fiscale du patrimoine immobilier du débiteur, adressé au Registre foncier une restriction du droit d'aliéner, transmis le dossier de la saisie immobilière au Service juridique de l'Office afin qu'il instaure une gérance légale sur la parcelle n° 2______, et informé l'épouse du débiteur et copropriétaire de l'immeuble saisi de la saisie de la part de D______, et du fait que les produits afférents à la part de copropriété saisie devaient être versés en mains de l'Office; Considérant, EN DROIT, que la Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'Office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP); Que la plainte peut être déposée en tout temps lorsque le plaignant fait valoir un déni de justice ou un retard à statuer (art. 17 al. 3 LP); Que le plaignant faisant valoir un retard injustifié, sa plainte, qui répond par ailleurs aux exigences minimales de forme (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), est recevable; Que l'Office ayant procédé aux actes requis dans la plainte, comme cela ressort de son rapport du 18 juin 2018, la procédure est devenue sans objet, ce qu'il y a lieu de constater; Que la procédure est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP). * * * * *

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A/1842/2018-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte déposée par A______ le 29 mai 2018, dans le cadre de la poursuite n° 1______. Au fond : Constate que la procédure est devenue sans objet. Raye la cause du rôle. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Marilyn NAHMANI et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente :

Pauline ERARD La greffière :

Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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