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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 25.06.2015 A/1833/2015

25. Juni 2015·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,481 Wörter·~7 min·1

Zusammenfassung

QUOTITE INSAISISSABLE | LP.93

Volltext

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1833/2015-CS DCSO/212/15 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 25 JUIN 2015 Plainte 17 LP (A/1833/2015-CS) formée en date du 1 er juin 2015 par M. H______. * * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du à : - M. H______. - Office des poursuites.

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A/1833/2015-CS EN FAIT A. Par plainte déposée le 1 er juin 2015 au greffe de la Chambre de céans, M. H______ demande que la saisie de gains dont il fait l'objet soit réexaminée, soutenant que le montant à sa disposition ne lui permet plus d'avoir un "niveau de vie normal". B. Il ressort du procès-verbal de saisie, série n° 14 xxxx16 C, du 24 juin 2014 que l'Office des poursuites (ci-après: l'Office) a tenu compte, dans les charges du plaignant, du loyer de 2'010 fr., de sa prime d'assurance-maladie de 387 fr. 05, de ses frais de transport de 70 fr., de ses frais médicaux de 102 fr. 15 ainsi que de frais de recherche d'emploi de 80 fr., soit d'un total de 3'849 fr. 20. La Caisse de chômage UNIA a ainsi été avisée que toute somme supérieure à 3'850 fr. par mois était retenue à compter du 1 er septembre 2014. Pour la période précédente, la retenue se rapportait à toute somme supérieure à 3'360 fr. par mois, le poursuivi ne s'acquittant pas de sa prime d'assurance-maladie ni de ses frais médicaux. C. Dans le procès-verbal de saisie du 12 novembre 2014, le minimum vital du débiteur a été, à nouveau, fixé à 3'850 fr. par mois. D. Selon communication de l'Office à la Caisse du même jour, la saisie se rapportait toutefois à toute somme supérieure à 3'360 fr. par mois. Il ressort des décomptes établis par la Caisse pour les mois de décembre 2014 à avril 2015 que la retenue sur les indemnités de chômage s'est élevée chaque mois à toute somme supérieure à 3'360 fr. EN DROIT 1. La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), tels le procès-verbal de saisie. La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). En l'espèce, ce délai ne semble pas avoir été respecté. Cela étant, la plainte est recevable en tout temps lorsque la mesure attaquée porte atteinte au minimum vital du débiteur et le place dans une situation intolérable (art. 22 LP; ATF 114 III 78 consid. 3, JdT 1990 II 162). Ainsi, s'il s'avérait que la saisie effectuée in casu portait atteinte au minimum vital du plaignant, la présente plainte devrait être déclarée recevable.

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A/1833/2015-CS Pour le surplus, la présente plainte répond aux exigences de forme (art. 9 al. 4 LaLP, art. 65 al. 1 et 2 LPA). 2. 2.1 Selon l'art. 93 al. 1 LP, les revenus ne peuvent être saisis que déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital). Pour fixer le montant saisissable, l'office doit d'abord tenir compte de toutes les ressources du débiteur, puis évaluer le revenu net en opérant les déductions telles que les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille, en s'appuyant pour cela sur les directives de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (BlSchK 2009, p. 196 ss), respectivement, à Genève, sur les Normes d'insaisissabilité édictées par l'autorité de surveillance (RS/GE E 3 60.04; OCHSNER, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II p. 119 ss, 123; arrêt du Tribunal fédéral 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1). 2.2 Lorsqu'elle est saisie d'une plainte, il appartient à l'autorité de surveillance de vérifier uniquement si la retenue fixée par l'office ou le calcul qu'il a effectué est conforme aux faits déterminant la quotité saisissable des revenus du débiteur, compte tenu des circonstances existant au moment de l'exécution de cette mesure (ATF 121 III 20 consid. 3, JT 1997 II 163). 2.3 En l'occurrence, les procès-verbaux de saisie du 24 juin et du 12 novembre 2014, fondés sur les déclarations du poursuivi, ont retenu correctement les charges entrant dans le minimum vital de ce dernier. Celui-ci ne se plaint d'ailleurs pas de calculs erronés à cet égard. En revanche, alors que le procès-verbal de saisie du 12 novembre 2014 fixe la quotité insaisissable des indemnités de chômage perçues par le plaignant à 3'850 fr. par mois, la communication adressée le même jour par l'Office à la caisse de chômage ordonne à celle-ci de retenir toute somme supérieure à 3'360 fr. par mois. La caisse, qui s'est conformée à cette injonction, n'a ensuite versé que 3'360 fr. par mois au plaignant. Dans la mesure où cette somme porte atteinte au minimum vital de ce dernier, il y a lieu d'admettre la plainte et d'inviter l'Office à rectifier les saisies opérées depuis novembre 2014 en restituant le trop-perçu au poursuivi. Dans le cadre du calcul du trop-perçu, il conviendra, en outre, de tenir compte de l'augmentation, en janvier 2015, de la prime d'assurance-maladie de 11 fr. 60, dès lors que ce montant doit être, d'office, inclus dans la quotité insaisissable, portée ainsi à 3'862 fr. dès janvier 2015. Par ailleurs, à compter d'avril 2015, l'arrangement de paiement de 102 fr. 15 avec les Hôpitaux Universitaires de Genève semble avoir pris fin. A priori, cet élément nouveau est susceptible d'augmenter de 102 fr. 15 par mois la retenue. Cela étant, cet élément est survenu après l'établissement du dernier procès-verbal de saisie et n'est pas de nature à entraîner une atteinte au minimum vital du débiteur, de sorte

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A/1833/2015-CS que la Chambre de céans n'a pas à se prononcer à ce sujet. Le cas échéant, il appartiendra à l'Office, en collaboration avec le plaignant, d'adapter la quotité saisissable en fonction des modifications intervenues dans la situation financière de l'intéressé. Enfin, s'agissant des frais d'ambulance nouvellement allégués, ceux-ci ne pourront être pris en considération que si le plaignant démontre, pièces à l'appui, qu'ils n'ont pas été ou n'ont été que partiellement remboursés par son assurance-maladie ou tout autre tiers. L'attention du plaignant est expressément attirée sur le fait qu'il lui appartient de collaborer avec l'Office et que celui-ci ne peut tenir compte de charges entrant dans le minimum vital que si celles-ci sont dûment documentées. En conclusion, la plainte sera déclarée recevable et admise en tant que la saisie effectuée a été supérieure à 3'850 fr. par mois depuis novembre 2014 et supérieure à 3'862 fr. par mois depuis janvier 2015. L'Office est ainsi invité à restituer au plaignant le trop-perçu en résultant. 3. La procédure est gratuite, et il n'y a pas lieu au prononcé de dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP, art. 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP). * * * * *

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A/1833/2015-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 1 er juin 2015 par M. H______ contre le procèsverbal de saisie, série n° 14 xxxx16 C, du 12 novembre 2014. Au fond : L'admet partiellement. Invite l'Office des poursuites à restituer à M. H______ le trop-perçu conformément aux considérants. Rejette la plainte pour le surplus. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Monsieur Philipp GANZONI et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente : Florence KRAUSKOPF La greffière : Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.