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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 05.10.2020 A/1831/2020

5. Oktober 2020·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,252 Wörter·~6 min·2

Zusammenfassung

Validité de la commination de faillite notifiée alors que le jugement de mainlevée est exécutoire, avant que l'effet suspensif ne soit octroyé au recours. Interpellation de l'autorité de surveillance par le juge de la faillite. | LP.173.al2; LP.78; CPC.325

Volltext

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1831/2020-CS DCSO/342/20 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU LUNDI 5 OCTOBRE 2020 Requête (A/1831/2020-CS) formée en date du 19 juin 2020 par le Tribunal de première instance (dans la cause C/1______/2020) relative à la validité de la commination de faillite notifiée le 12 mai 2020 à A______ SA dans la poursuite n° 2______. * * * * * Décision communiquée par courrier A au Tribunal de première instance et à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 6 octobre 2020 à : - TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE Monsieur Dario ZANNI Président de la 8 ème chambre Rue de l'Athénée 6-8 Case postale 3736 1211 Genève 3. - A______ SA c/o Me GORLA Philippe Av. de Champel 24 1206 Genève. - B______ ______ ______. - Office cantonal des poursuites.

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A/1831/2020-CS EN FAIT A. a. B______ a requis la poursuite de A______ SA le 4 mai 2020 pour ses salaires des mois de mars, avril et mai 2019 à hauteur de 7'800 fr. plus intérêts à 5 % l'an dès le 28 mai 2019. b. Un commandement de payer, poursuite n° 2______, a été notifié le 19 juin 2019 à A______ SA auquel la débitrice a fait opposition. c. Par jugement du 30 avril 2020, le Tribunal des prud'hommes, statuant par voie de procédure simplifiée, a condamné A______ SA à verser la somme de 7'800 fr. plus intérêt à 5 % l'an dès le 28 mai 2019 à B______. Il a également prononcé la mainlevée définitive formée au commandement de payer, poursuite n° 2______. d. B______ a requis la continuation de la poursuite le 4 mai 2020. e. L'Office cantonal des poursuites (ci-après l'Office) a notifié à A______ SA une commination de faillite le 12 mai 2020. f. B______ a déposé une requête en faillite auprès de Tribunal de première instance le 3 juin 2020. g. Le 4 juin 2020, A______ SA a interjeté un recours contre le jugement du 30 avril 2020. Ce recours n'ayant pas d'effet suspensif vu la valeur litigieuse inférieure à 10'000 fr., la recourante a requis l'octroi de l'effet suspensif. h. Par arrêt du 10 juin 2020, la Cour de justice a admis la requête d'effet suspensif. i. Le Tribunal de première instance ayant convoqué les parties le 30 juin 2020 suite à la requête de faillite, A______ SA a sollicité l'annulation de l'audience et la suspension de la cause dans l'attente de l'issue du recours formé contre le jugement du 30 avril 2020. j. Le juge de la faillite a saisi par ordonnance du 17 juin 2020 la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites (ci-après la Chambre de surveillance) afin qu'elle statue sur la validité de la commination de faillite notifiée dans un tel contexte. k. Dans ses observations du 15 juin 2020, A______ SA s'en est rapportée à la justice. l. L'Office a quant à lui conclu, dans ses écritures du 13 juillet 2020, à la constatation de la validité de la commination de faillite, mais à la suspension de ses effets. m. B______, bien qu'interpellé par la Chambre de céans, n'a pas déposé de déterminations. n. Les parties ont été informées le 21 juillet 2020 que la cause était gardée à juger.

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A/1831/2020-CS EN DROIT 1. Lorsque le juge de la faillite estime qu'une décision nulle a été rendue dans la procédure de poursuite antérieure, il ajourne sa décision et soumet le cas à l'autorité de surveillance (art. 173 al. 2 LP). 2. 2.1 En application de l'article 78 LP, l'opposition suspend la poursuite. Elle ne peut être reprise qu'une fois obtenue une décision exécutoire écartant expressément l'opposition (art. 79 et 88 LP). Les actes effectués en continuation de la poursuite alors qu'elle est suspendue par l'opposition sont nuls (ATF 92 III 55 = JT 1966 II 66; RUEDIN, Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 2 ad art. 78 LP). 2.2 En application des articles 308 al. 2 et 319 let. a CPC, le jugement du 30 avril 2020 n'est susceptible que d'un recours au sens des articles 319 et ss CPC, lequel n'a pas d'effet suspensif (art. 325 CPC). Avant que l'effet suspensif ne soit octroyé, le jugement qui prononce la mainlevée de l'opposition formée au commandement de payer est donc exécutoire et la continuation de la poursuite peut être requise. Les actes de poursuite émis entre le moment où le jugement est entré en force et le moment où l'effet suspensif au recours est octroyé, sont donc valables, notamment la commination de faillite. En revanche, leurs effets sont suspendus dès le prononcé de l'effet suspensif (ATF 130 III 657 = JdT 2005 II 139). 2.3 En l'espèce, la réquisition de continuer la poursuite et la requête de faillite ont été déposées alors que le jugement du 30 avril 2020 était exécutoire, tout comme la commination de faillite a été notifiée dans cette période d'efficacité dudit jugement. Ces actes sont par conséquent valables. Leurs effets ont en revanche été suspendus dès le 10 juin 2020, lorsque le caractère exécutoire du jugement a été suspendu par la Cour de justice. Il appartiendra donc au juge de la faillite d'en tenir compte dans l'avancement de sa procédure. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP). * * * * *

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A/1831/2020-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Entre en matière sur la requête formée le 17 juin 2020 par le Tribunal de première instance dans le cadre de la poursuite n° 2______. Au fond : Constate la validité de la commination de faillite du 12 mai 2020 dans le cadre de la poursuite n° 2______. Constate la suspension des actes de poursuite, dans le cadre de la poursuite n° 2______, en raison de l'effet suspensif octroyé au recours contre le jugement de mainlevée du 30 avril 2020, à compter du 10 juin 2020 et jusqu'à droit jugé sur le recours contre ledit jugement. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Monsieur Patrick CHENAUX et Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.

La présidente : La greffière :

Verena PEDRAZZINI RIZZI Véronique AMAUDRY-PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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