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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 01.07.2010 A/1826/2010

1. Juli 2010·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,623 Wörter·~8 min·3

Zusammenfassung

Saisie 13ème salaire. | L'Office des poursuites n'a pas excédé son pouvoir d'appréciation en saisissant le 13ème salaire qui solde la créance en poursuite. | LP.93.1

Volltext

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

DCSO/294/10 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 1ER JUILLET 2010 Cause A/1826/2010, plainte 17 LP formée le 21 mai 2010 par Mme P______.

Décision communiquée à : - Mme P______

- M. B______

- Office des poursuites

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E N FAIT A. Dans le cadre d'une poursuite n° 09 xxxx16 Y dirigée par M. B______ contre Mme P______ en paiement de 1'556 fr. 60, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a exécuté, en date du 12 mai 2010, une saisie, à hauteur de 1'710 fr., sur le 13 ème salaire de la précitée. B. Par acte posté le 21 mai 2010, Mme P______ a porté plainte, assortie d'une demande d'effet suspensif, contre cette saisie dont elle a eu connaissance par l'avis concernant la saisie d'une créance qui a été communiqué à son employeur le 12 mai 2010. Elle demande à la Commission de céans de reconsidérer la décision de l'Office et indique qu'elle est prête à assumer une saisie de 130 fr. par mois jusqu'à extinction de sa dette. En substance, elle expose qu'elle avait prévu de payer, au moyen du 13 ème salaire qu'elle doit percevoir en juin 2010, ses impôts cantonaux et communaux (1'684 fr. 70) ainsi que les frais de colonie de vacances et de centre aéré pour ses deux fils âgés de neuf et cinq ans et demi (760 fr.). Par ordonnance du 31 mai 2010, la Commission de céans a rejeté la demande d'effet suspensif et invité l'Office, à titre de mesure provisionnelle, à surseoir à la répartition du montant saisi en mains de l'employeur de Mme P______. Dans son rapport, l'Office expose, pièces justificatives à l'appui, que Mme P______ perçoit un salaire de 4'635 fr. 25 nets et que son minimum vital est de 4'507 fr. 10 (montant de base mensuel : 1'350 fr. + fr. 400, déductions faites des allocations familiales ; loyer : 1'780 fr. ; frais de transport : 70 fr. ; primes d'assurance maladie pour la débitrice et ses enfants : 591 fr. 40 ; frais médicaux pour la débitrice et l'un des deux enfants : 81 fr. ; frais de repas pour les deux enfants : 232 fr. 50). La quotité saisissable représente donc 128 fr. 15. Faisant application de l'art. 95 al. 5 LP, l'Office a considéré qu'une saisie périodique de cette somme sur le salaire de la poursuivie comportait des risques pour le créancier - dans l'éventualité d'un licenciement de l'intéressée - et qu'elle ne permettrait pas, à l'issue d'une année (art. 93 al. 2 LP), de solder la poursuite, en capital et frais, (120 fr. x 12 = 1'440 fr.). Invité à se déterminer, M. B______ a déclaré que l'Office était parfaitement habilité à exécuter une saisie portant sur le 13 ème salaire de Mme P______, son minimum vital étant préservé, et que, pour le surplus, il s'en rapportait à justice.

- 3 - E N DROIT 1.a. La Commission de céans est compétente pour connaître des plaintes dirigées contre des mesures prises par des organes de l’exécution forcée qui ne sont pas attaquables par la voie judiciaire (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et art. 11 al. 2 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). La présente plainte a pour objet la saisie du 13 ème salaire de la plaignante, qui attaque ainsi une mesure sujette à plainte en ayant qualité pour le faire. La plaignante a, par ailleurs, agi en temps utile contre cette saisie dont elle a eu connaissance par l'avis qui a été communiqué son employeur le 12 mai 2010. Sa plainte sera donc déclarée recevable. 2.a. Il n’y a pas lieu d’entrer ici en matière sur le calcul du minimum vital de la plaignante. Cette dernière ne le conteste pas et il n’apparaît pas qu’il serait affecté d’un vice impliquant sa nullité (art. 22 al. 1 LP). La plaignante fait en revanche grief à l’Office d’avoir ordonné la saisie de son 13 ème salaire, qui est de 4'635 fr. 25 nets, à hauteur de 1'710 fr.. Selon l’art. 93 al. 1 LP, tous les revenus du travail et autres revenus qualifiés de relativement saisissables d’un débiteur « peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille ». Ce minimum vital doit être fixé en fonction des circonstances de fait existant lors de l’exécution de la saisie (ATF 7B.200/2003 consid. 4 - non publié aux ATF 130 III 45 - ; ATF 115 III 103, JdT 1991 II 108 consid. 1c) et est déterminé sur la base des Normes d'insaisissabilité édictées par la Commission de surveillance pour le canton de Genève, en vigueur lors de l’exécution de la saisie, soit en l'occurrence les Normes d'insaisissabilité pour l'année 2010 (E 3 60.04). Ces Normes ne réservent pas un sort particulier au 13 ème salaire que perçoit le cas échéant le débiteur. Ce revenu supplémentaire ne doit toutefois pas être reporté arithmétiquement sur les revenus mensuels, mais traité à part, car sa mensualisation impliquerait une atteinte au minimum vital des débiteurs pour tous les mois précédant le mois au cours duquel il leur est effectivement versé et, pour les mois subséquents, supposerait de leur part une gestion d’un surplus censé épargné qui ne peut être attendue des débiteurs. Ce revenu supplémentaire est donc saisi intégralement, à tout le moins dans la mesure de son versement net (Jean-Claude Mathey, La saisie de salaire et de revenu, p. 26-28; Michel Oschner, Commentaire romand, ad art. 93 n° 29 ss; DCSO/326/2006 du 24 mai 2006, consid. 2.e.).

- 4 - 2.b. Le souhait de la plaignante d’affecter son 13 ème salaire au paiement de ses impôts cantonaux et communaux, qui ne font pas encore l’objet de poursuites, se heurte à l’objection que ce revenu a été saisi au profit d'un créancier ayant engagé à son encontre une poursuite parvenue au stade de la saisie, et qu’il doit donc servir à payer cette poursuite. Au surplus, il sied de rappeler que, selon la jurisprudence constante - à l'exception de l'impôt prélevé à la source (ATF 90 III 33) - le paiement d'un impôt ne constitue pas une dépense indispensable au sens de l'art. 93 LP (ATF 95 III 39 consid. 3 p. 42, JdT 1970 II 72 ; 126 III 89 consid. 3b p. 92/93 et les citations, JdT 2000 II 20 ; arrêts 7B.221/2003 du 17 novembre 2003, consid. 3 (reproduit in RFJ 2003, p. 294 ss) ; 7B.77/2002 du 21 juin 2002, consid. 5 ; Michel Ochsner, in CR-LP, n os 149 à 153 ad art. 93 LP, avec d’autres références ; Normes d'insaisissabilité ch. III). Quant aux frais de colonie et de centre aéré, auxquels la plaignante se propose d'inscrire ses deux enfants, ils ne sont pas indispensables à l'entretien de ceux-ci et ne font donc pas partie du minimum vital (cf. Normes d'insaisissabilité ch. II. 5.). 3.a. La plaignante reproche implicitement à l'Office d'avoir saisi une partie de son 13 ème salaire en lieu et place d'exécuter une saisie sur son salaire de 130 fr. par mois, étant rappelé que la quotité saisissable, calculée en déduisant le minimum vital du revenu, est de 128 fr. 15. En l'occurrence, la Commission de céans retient que l'Office n'a pas excédé son pouvoir d'appréciation en ordonnant la saisie d'une partie du 13 ème salaire, soit 1'710 fr., somme permettant de solder la poursuite, en capital et frais, et non la saisie d'un montant mensuel de 128 fr. 15, durant douze mois (cf. art. 93 al. 2 LP). Au demeurant, il appert que la plaignante disposera encore, sur son 13 ème salaire, de 2'925 fr. 25 (4'635 fr. 25 - 1'710 fr.), soit une somme qui lui permettra de payer les impôts cantonaux et communaux (1'684 fr. 70) et les frais de colonie et de centre aéré (860 fr.). 4. Infondée, la plainte sera rejetée.

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P A R C E S MOTIFS , L A COMMISSION D E SURVEILLANCE SIÉGEANT E N SECTION : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 21 mai 2010 par Mme P______ contre la saisie de son 13 ème salaire, à hauteur de 1'710 fr., dans la cadre de la poursuite n° 09 xxxx16 Y. Au fond : 1. La rejette. 2. Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; MM. Didier BROSSET et Denis MATHEY, juges assesseurs.

Au nom de la Commission de surveillance :

Véronique PISCETTA Ariane WEYENETH Greffière : Présidente :

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le

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