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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 09.10.2014 A/1825/2014

9. Oktober 2014·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,363 Wörter·~7 min·2

Zusammenfassung

OPPOSITION | LP.74

Volltext

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1825/2014-CS DCSO/256/14 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 9 OCTOBRE 2014

Plainte 17 LP (A/1825/2014-CS) formée en date du 24 juin 2014 par M. T______.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à : - M. T______. - F______ SA c/o M. Christophe SAVOY, agent d'affaires breveté Case postale 218 1401 Yverdon-les-Bains. - Office des poursuites.

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A/1825/2014-CS EN FAIT A. M. T______ s'est vu notifier, le 21 mars 2014, un commandement de payer, poursuite n° 14 xxxx74 Z, à la demande de F______ SA. B. Aucune opposition n'ayant été consignée sur le commandement de payer, l'Office des poursuites (ci-après: l'Office) a donné suite à la réquisition de continuer la poursuite et a fait parvenir, par pli daté du 19 juin 2014, un avis de saisie au poursuivi. C. Par acte déposé le 24 juin 2014 auprès de la Chambre de céans, M. T______ se plaint de ce qu'aucun commandement de payer ne lui a jamais été notifié. Il conclut à ce qu'il soit ordonné à l'Office de "reprendre la procédure dès son début, ce en respectant strictement les formes de notification requises" et qu'une indemnité soit allouée à son conseil juridique. L'Office conclut à ce que l'agent notificateur soit entendu et s'en rapporte pour le surplus. La poursuivante conclut au rejet de la plainte ainsi qu'à l'audition de l'agent notificateur. Ce dernier a été entendu lors de l'audience, qui s'est tenue le 17 septembre 2014 devant la Chambre de céans. Mme M______ a confirmé que sa signature figurait sur le commandement de payer, poursuite n° 14 xxxx74 Z. Elle avait remis ce dernier en mains de M. T______. Elle reconnaissait ce dernier, dès lors qu'il lui arrivait de faire la tournée dans son quartier et de lui remettre des plis recommandés. Elle se rappelait de lui avoir notifié le commandement de payer litigieux. Elle procédait toujours de la même manière lorsqu'elle notifiait un commandement de payer, à savoir qu'elle informait le poursuivi qu'il pouvait former opposition directement ou dans un délai de 10 jours en se déplaçant à l'Office ou en lui écrivant. Elle n'avait pas de souvenir précis d'avoir donné ces indications au débiteur, mais était formelle sur le fait qu'elle procédait toujours selon la manière décrite. Si elle s'apercevait qu'une personne ne comprenait pas ses explications, elle les répétait ou si, pour des raisons linguistiques, elle demeurait incomprise, elle ne notifiait pas l'acte. Elle notifiait, en moyenne, une vingtaine de commandements de payer par jour. Lorsqu'elle éprouvait un doute sur l'identité de son interlocuteur, elle lui demandait son identité. Dès lors qu'elle connaissait M. T______, elle ne lui avait pas demandé de pièce d'identité. Ce dernier a expliqué qu'il ne reconnaissait pas le témoin. Il y avait deux factrices dans son quartier, l'une prénommée X______ et une autre, qui n'était pas Mme M______. Il avait vu d'autres facteurs au fil des années, mais jamais cette

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A/1825/2014-CS dernière. Il avait reçu d'autres commandements de payer depuis lors, auxquels il avait formé opposition. A l'issue de l'audience, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'Office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), tel l'avis de saisie. Déposée dans le délai de dix jours dès réception de l'avis de saisie (art. 17 al. 2 LP) et respectant les exigences de forme prescrites par la loi (art. 9 al. 1 LaLP et art. 65 al. 1 et 2 LPA applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), la plainte est recevable. 2. Le débiteur poursuivi qui entend former opposition doit, verbalement ou par écrit, en faire la déclaration immédiate à celui qui lui remet le commandement de payer ou à l'Office dans les dix jours à compter de la notification du commandement de payer (art. 74 al. 1 LP). Le délai de dix jours pour faire opposition est péremptoire. Si l’opposition est formée lors de la notification du commandement de payer, l’agent notificateur doit le mentionner immédiatement sur les deux exemplaires du commandement de payer (art. 72 al. 2 LP). Un commandement de payer comporte explicitement une rubrique "Opposition" et une mention pré-imprimée spécifique: "Le débiteur est autorisé à déclarer son opposition au moment de la notification. Dans ce cas, l’opposition est consignée sur chaque exemplaire et le fonctionnaire qui procède à la notification en donne acte en apposant sa signature". Le commandement de payer dont fait partie le talon de notification est un titre officiel au sens de l'art. 9 CC et a pleine valeur de preuve pour son contenu, sous réserve de la preuve du contraire (art. 8 al. 2 LP). Il appartient à l’office de prouver la notification du commandement de payer (ATF 120 III 117 consid. 2) et au débiteur de prouver la déclaration d’opposition (DCSO/349/2010 du 4 août 2010). 3. En l'espèce, il n'est pas contesté qu'aucune opposition n'a été formée au commandement de payer litigieux. Le plaignant soutient toutefois que celui-ci ne lui a jamais été notifié. Or, l'employée postale, dont le nom figure sur cet acte, a exposé, de manière crédible, qu'elle reconnaissait le plaignant à qui elle avait déjà remis des plis recommandés par le passé. Elle n'avait aucun doute sur son identité et se souvenait

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A/1825/2014-CS de lui avoir notifié le commandement de payer litigieux. Ce témoin a également déclaré qu'elle a l'habitude de notifier des commandements de payer et qu'elle demandait systématiquement lors de la notification si la personne poursuivie souhaitait former opposition. Rien ne permet de douter des déclarations de l'agent notificateur, faites après avoir été exhortée à dire la vérité. Au vu de ce qui précède, il convient de retenir que le commandement de payer, poursuite n° 14 xxxx74 Z, a été notifié le 21 mars 2014 au plaignant. Par ailleurs, compte tenu de l'absence d'opposition, la poursuite pouvait être continuée. Pour le surplus, aucun autre grief n'est soulevé à l'encontre de l'avis de saisie, qui paraît, au demeurant, conforme aux dispositions légales. Mal fondée, la plainte doit être rejetée. 4. La procédure est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP), et il ne peut être alloué aucun dépens (art. 62 al. 2 OELP). * * * * *

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A/1825/2014-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 24 juin 2014 par M. T______ contre l'avis de saisie, poursuite n° 14 xxxx74 Z. Au fond : La rejette. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Monsieur Philipp GANZONI et Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente : Florence KRAUSKOPF La greffière : Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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