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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 17.03.2011 A/182/2011

17. März 2011·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,181 Wörter·~6 min·3

Zusammenfassung

Réquisition de poursuite. Commandement de payer. Dépens. | Dans le délai imparti, la poursuivante a communiqué les coordonnées de son domicile à l'étranger. L'Office des poursuites est invité à corriger le commandement de payer, lequel n'est pas annulé. | LP.67

Volltext

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/182/2011-AS DCSO/97/11 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Autorité de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 17 MARS 2011

Plainte 17 LP (A/182/2011-AS) formée en date du 20 janvier 2011 par M. A______, élisant domicile en l'étude de Me Thierry F. ADOR, avocat.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à : - M. A______ c/o Me Thierry F. ADOR, avocat Avenue Krieg 44 PO Box 45 1211 Genève 17. - Mme T______ c/o Me François CANONICA, avocat Rue Bellot 2 1206 Genève. - Office des poursuites.

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A/182/2011-AS EN FAIT A. Le 3 décembre 2010, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a enregistré une réquisition de poursuite dirigée par Mme T______ "c/o Z______ Street, H______ c/o Me François Canonica 2, rue Bellot, 1206 Genève" et représentée par ce dernier, contre M. A______ en recouvrement de 12'000'000 fr. plus intérêts à 5% dès le 12 décembre 2008 au titre de "perte due à la gestion de A______ SA". Un commandement de payer, poursuite n° 10 xxxx95 H, a été notifié le 10 janvier 2011 à M. A______, lequel a formé opposition B. Le 20 janvier 2011, M. A______ a formé plainte contre cet acte. Il conclut à ce qu'un délai soit imparti à Mme T______ pour qu'elle indique son adresse et, qu'à défaut pour cette dernière d'obtempérer, le commandement de payer, poursuite n° 10 xxxx95 H, soit annulé. M. A______ fait valoir que le commandement de payer ne contient pas l'une des mentions prévues à l'art. 67 al. 1 ch.1 LP, en l'occurrence, le domicile de la poursuivante. Dans le délai qui lui avait été imparti, le conseil de Mme T______ a communiqué à l'Autorité de surveillance l'adresse de sa cliente, soit X______ street, H______. Il observait que la plainte formée par M. A______ ne résultait que d'une intention chicanière, le précité connaissant parfaitement la poursuivante qui était partie civile à une procédure pénale dirigée contre lui. Il concluait au rejet de la plainte avec suite de frais et dépens. L'Office a également conclu au rejet de la plaine tout en déclarant s'en rapporter à justice quant à la nature réelle ou fictive du domicile de la poursuivante tel que mentionné dans la réquisition de poursuite. Interpellé par l'Autorité de céans qui lui avait transmis un tirage des observations du conseil de la poursuivante, M. A______ a répondu qu'il ne souhaitait pas retirer sa plainte et qu'aucun émolument ne pouvait être perçu, ni dépens alloués. EN DROIT 1. 1.1. L'Autorité de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP ; art. 125 et 126 LOJ ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). 1.2. En l'espèce, la plainte est dirigée contre un commandement de payer, soit une mesure attaquable par cette voie.

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A/182/2011-AS Le plaignant, en tant que poursuivi, a qualité pour agir et sa plainte a été formée dans le délai utile et les formes prescrites (art. 9 al. 1 et 4 LaLP ; art. 65 LPA). Elle sera donc déclarée recevable. 2. 2.1. Une réquisition de poursuite doit énoncer notamment le nom et le domicile du créancier et, le cas échéant, de son représentant (art. 67 al. 1 ch. 1 LP) ; ces mentions sont reprises dans le commandement de payer (art. 69 al. 2 ch. 1 LP). Le domicile réel du poursuivant doit être mentionné, même en cas de représentation. Il importe que la désignation du poursuivant soit claire et certaine, non équivoque et excluant tout doute sur son identité. L'office des poursuites doit refuser de donner suite à la réquisition de poursuite si l'indication du domicile manque, même si l'identité du poursuivant n'est pas douteuse. Si le commandement de payer a néanmoins été rédigé et notifié malgré cette omission, il n'y a toutefois pas de raison de le considérer comme radicalement nul et de l'annuler d'office. On doit, en effet, exiger du poursuivi qui entend critiquer un commandement de payer à raison de ce défaut qu'il dépose plainte dans le délai fixé à l'art. 17 al. 2 LP et l'on ne doit annuler cet acte que si le poursuivant n'indique pas son domicile réel dans le délai qui lui aura été fixé (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 67 n° 18 ss et les réf. citées ; Sabine Kofmel Ehrenzeller, in SchKG I, ad art. 67 n° 28 in initio ; ATF 120 III 60 consid. 2 ; Roland Ruedin, CR-LP, ad art. 67 n° 16 et 17 ; ATF 114 III 62, résumé in JdT 1990 II 182). En l'espèce, la poursuivante, par l'entremise de son avocat, a, dans le délai qui lui avait été imparti, communiqué l'adresse de son domicile à H______. 2.2. La plainte sera en conséquence rejetée dans la mesure où elle tend à l'annulation du commandement de payer, poursuite n° 10 xxxx95 H, et l'Office sera invité à corriger cet acte en mentionnant le domicile de la poursuivante. 3. Conformément aux art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP, il n'y a pas lieu de percevoir d'émolument de justice, ni d'allouer des dépens.

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A/182/2011-AS PAR CES MOTIFS, L'Autorité de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée par M. A______ contre le commandement de payer, poursuite n° 10 xxxx95 H. Au fond : La rejette. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Ariane WEYENETH, présidente ; Messieurs Philipp GANZONI et Philippe VEILLARD, juges assesseurs ; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente : Ariane WEYENETH La greffière : Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par l'Autorité de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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