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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 12.07.2018 A/1805/2018

12. Juli 2018·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,312 Wörter·~7 min·1

Zusammenfassung

LP.17.al3

Volltext

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1805/2018-CS DCSO/385/2018 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 12 JUILLET 2018

Plainte 17 LP (A/1805/2018-CS) formée en date du 25 mai 2018 par ETAT DE VAUD.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du ______ à :

- ETAT DE VAUD DIS - Secteur recouvrement Service juridique et Législatif Case postale 1014 Lausanne Adm cant.

- Office des poursuites.

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A/1805/2018-CS Attendu, EN FAIT, que par acte expédié le 25 mai 2018 au greffe de la Chambre de surveillance, l'ETAT DE VAUD s'est plaint d'un retard injustifié et/ou d'un déni de justice dans le traitement de la poursuite requise le 9 mars 2017 contre A______; Que dans ses observations du 13 juin 2018, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) s'en est remis à justice sur le bien-fondé de la plainte, en exposant ce qui suit : la réquisition de poursuite a été reçue par l'Office le 22 mars 2017; le commandement de payer, poursuite n° ______, a été édité le 12 mai 2017 et remis à la Poste pour notification au débiteur, à l'adresse figurant sur la réquisition ( ______, c/o B______ ); la Poste a retourné l'acte à l'Office le 2 juin 2017, avec la mention "Destinataire introuvable"; une demande de porte-fort a été éditée par l'Office le 3 juillet 2017, mais la réponse du créancier n'a pas été traitée suite à un dysfonctionnement informatique; le 14 décembre 2017, un agent notificateur s'est rendu sur place et a constaté que le nom du débiteur n'apparaissait ni sur la porte ni sur la boîte-aux-lettres; en janvier 2018, l'agent notificateur a été informé par la régie que le débiteur "était parti en 2017"; le débiteur n'ayant annoncé aucun changement d'adresse à l'Office cantonal de la population et des migrations, l'Office a interpellé le créancier, le 11 juin 2018, afin qu'il lui communique toute information susceptible d'établir l'existence d'un for de poursuite à Genève; à la date de ses observations, l'Office n'avait pas encore reçu de réponse à cette demande; Que par avis du 19 juin 2018, les parties ont été informées que l'instruction de la cause était close. Considérant, EN DROIT, que la Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'Office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP); Que la plainte peut être déposée en tout temps lorsque le plaignant fait valoir un déni de justice ou un retard à statuer (art. 17 al. 3 LP); Que la plaignante faisant valoir un retard injustifié, sa plainte, qui répond par ailleurs aux exigences minimales de forme (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), est recevable; Qu'il y a retard non justifié, au sens de l'art. 17 al. 3 LP, lorsqu'un organe de l'exécution forcée n'accomplit pas un acte qui lui incombe – d'office ou à la suite d'une requête régulière – dans le délai prévu par la loi ou dans un délai raisonnable compte tenu de l'ensemble des circonstances (COMETTA/MÖCKLI, in BAK SchKG I, 2ème édition, 2010, n. 31-32 ad art. 17 LP; DIETH/WOHL, in KUKO SchKG, 2ème édition, 2014, n. 32 ad art. 17 LP; ERARD, in CR LP, 2005, n. 55 ad art. 17 LP); Qu'à réception d'une réquisition de poursuite, l'Office vérifie que celle-ci est conforme aux prescriptions de l'art. 67 al. 1 et 2 LP ainsi que, sur la base des indications données

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A/1805/2018-CS par le créancier et de ses propres vérifications, sa compétence à raison du lieu. Si la réquisition de poursuite répond aux exigences de l'art. 67 al. 1 et 2 LP et n'est pas nulle pour un autre motif, l'Office rédige (art. 69 al. 1 LP) et notifie (art. 71 al. 1 LP) sans attendre le commandement de payer. Ces dispositions constituent des prescriptions d'ordre imposant à l'Office d'agir sans délai, "aussi vite que possible"; leur éventuelle violation est toutefois sans effet sur la validité du commandement de payer (GILLIERON, Commentaire LP, n. 14 ad art. 71 LP; MALACRIDA/ROESLER, KUKO SchKG, n. 3 ad art. 71 LP); Que des circonstances tenant à l'organisation des offices des poursuites, à leur dotation en personnel ou encore à l'adéquation de leur outil informatique ne justifient pas le nonrespect des délais fixés par la loi (ATF 107 III 3 consid. 2); Qu'en l'espèce, le commandement de payer a été établi près de deux mois après que l'Office ait reçu la réquisition de poursuite, ce qui paraît excessif au regard des exigences fixées à l'art. 69 al. 1 LP; Que la procédure de notification du commandement de payer a également connu des lenteurs injustifiées : ainsi, un délai de plus de six mois s'est écoulé entre le retour de l'acte par la Poste, avec la mention "destinataire introuvable", et le passage sur place d'un agent notificateur, ce qui a permis de confirmer l'absence du poursuivi à l'adresse indiquée sur la réquisition de poursuite; que l'Office a ensuite patienté cinq mois avant d'interpeller le créancier pour savoir s'il connaissait la nouvelle adresse du débiteur; Que même en tenant compte des féries et de la difficulté à localiser le débiteur, les délais susvisés ne sont manifestement pas compatibles avec l'exigence de célérité et de diligence imposée par l'art. 71 al. 1 LP; Qu'il convient dès lors de constater ce retard injustifié; Qu'il ressort toutefois du dossier que, suite au dépôt de la plainte, l'Office a interpellé le créancier pour obtenir des informations complémentaires susceptibles d'établir l'existence d'un for de poursuite à Genève; Que dans la mesure où le créancier n'avait pas encore répondu à cette requête lorsque la cause a été gardée à juger, il n'y a pas lieu d'ordonner à l'Office de poursuivre jusqu'à son terme la procédure de notification de l'acte; Que la procédure est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP).

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A/1805/2018-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 25 mai 2018 par l'ETAT DE VAUD pour retard injustifié de l'Office des poursuites dans le traitement de la réquisition de poursuite n° ______. Au fond : Constate que l'Office a tardé sans justification dans le traitement de ladite réquisition de poursuite. Siégeant : Madame Nathalie RAPP, présidente; Messieurs Georges ZUFFEREY et Denis KELLER; Madame Sylvie SCHNEWLIN, greffière.

La présidente :

Nathalie RAPP La greffière :

Sylvie SCHNEWLIN

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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