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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 26.07.2012 A/1782/2012

26. Juli 2012·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,745 Wörter·~9 min·2

Zusammenfassung

Minimum vital. Droit de visite. Devoir de collaboration. | L'exercice d'un droit de visite sur l'enfant mineur du poursuivi n'est pas établi. | LP.93.1

Volltext

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1782/2012-CS DCSO/307/12 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 26 JUILLET 2012

Plainte 17 LP (A/1782/2012-CS) formée en date du 11 juin 2012 par M. D______, élisant domicile en l'étude de Me Isabelle FETE, avocate.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 3 août 2012 à : - M. D______ c/o Me Isabelle FETE, avocate Etude Budin & Associés - Rue Sénébier 20 Case postale 166 1211 Genève 12.

- M. J______ c/o Me Benoît CHAPPUIS, avocat Lenz & Staehelin Route de Chêne 30 1211 Genève 17.

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- Mme W______ c/o Me Stéphane REY, avocat Rue Michel Chauvet 3 1208 Genève.

- Office des poursuites.

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A/1782/2012-CS EN FAIT A. a. Dans le cadre des poursuites dirigées contre M. D______ et formant la série n° 11 xxxx77 N, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a communiqué aux parties, le 19 avril 2012, un procès-verbal de saisie fixant la saisie de salaire à toutes sommes supérieures à 2'770 fr. par mois, ainsi que toutes sommes revenant au débiteur à titre de primes, gratifications et/ou 13 ème salaire. b. Il ressort de cet acte que l'Office a, dans le calcul des charges mensuelles de M. D______, pris en compte, notamment, les postes suivants : - "minimum vital enfant L______, née le xx 1998 : 136 fr.; - minimum vital enfant G______, née le xx 1992 : 146 fr.; - pension alimentaire (moyenne) : 428 fr. 32". c. Par acte du 30 avril 2012, M. J______, poursuivant participant à la série n° 11 xxxx77 N, a porté plainte contre le procès-verbal de saisie. Il a contesté que M. D______ soit débiteur d'une quelconque charge de 136 fr. par mois pour l'entretien de G______ et allégué qu'il ne ressortait nullement du jugement de divorce rendu le 6 juin 1996 - qui attribue les droits parentaux sur M. J______, né le xx 1988, et sur G______ à la mère et réserve à M. D______ un droit de visite qu'une pension alimentaire serait due par ce dernier en faveur de son ex-épouse. M. J______ a conclu à la modification de l'acte querellé, les charges de 136 fr. et de 428 fr. 32 devant être supprimées. d. Dans le délai qui lui avait été imparti pour déposer son rapport, l'Office a informé la Chambre de céans qu'au vu des renseignements pris auprès de M. D______, il s'avérait que ce dernier n'exerçait plus son droit de visite sur L______ et G______ et ne payait plus de pension alimentaire; il avait en conséquence modifié la quotité saisissable et l'avait fixée à toutes sommes supérieures à 2'070 fr. par mois, ainsi que le 13 ème salaire, commissions et gratifications; cette nouvelle décision a été communiquée aux parties le 15 mai 2012. e. M. J______ ayant retiré sa plainte, Chambre de céans a, par ordonnance du 23 mai 2012, rayé la cause (A/1243/2012) du rôle. B. a. Par acte posté le 11 juin 2012, M. D______ a formé plainte, assortie d'une demande d'effet suspensif, contre la décision de l'Office du 15 mai 2012, qu'il allègue avoir reçue le 31 suivant, dont il demande l'annulation. Il expose qu'il voit régulièrement G______, conformément au jugement de divorce du 6 juin 1996, qu'il exerce "de la même manière" son droit de visite sur L______ et que l'Office, contrairement à ce qui est mentionné dans la décision querellée, ne s'est pas renseigné auprès de lui à ce sujet. Il conclut en conséquence à la modification du

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A/1782/2012-CS procès-verbal de saisie en ce sens qu'il doit être tenu compte des frais liés à l'entretien de G______ et de L______ lors de l'exercice de son droit de visite, soit 272 fr. (136 fr. x 2). b. Par ordonnance du 13 juin 2012, la Chambre de céans a refusé l'effet suspensif requis. c. Dans son rapport du 28 juin 2012, l'Office a déclaré confirmer la décision querellée. Il a produit les courriels échangés le 11 mai 2012 avec M. D______ à teneur desquels ce dernier, en réponse à sa demande de lui confirmer qu'il exerce son droit de visite sur ses deux filles, a répondu : "J'ai le droit de visite pour ma fille G______ actuellement majeure et en appartement protégé (pris en charge par l'Assurance invalidité); j'ai le droit de visite pour ma fille L______". d. Dans le délai qui lui avait été imparti, M. J______ a conclu à rejet de la plainte. Il a produit une attestation de Mme C______, ex-épouse de M. D______, à teneur de laquelle elle certifie "n'avoir plus reçu de pension alimentaire et donc d'aide financière pour l'entretien de (sa) fille G______, née le xx 1992, et ce, depuis, mai 2000". e. Invitée à se déterminer, Mme W______, participante à la série considérée pour un montant de 67'626 fr. 25 en capital dû au titre de contribution à l'entretien pour L______, n'a pas donné suite. C. Selon les données de l'Office cantonal de la population, L______, fille de M. D______, vit en France auprès de sa mère, Mme W______.

EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de céans est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). En l'espèce, la décision querellée a été communiquée le 15 mai 2012 au plaignant, lequel, alléguant l'avoir reçue le 31 suivant, a formé plainte le 11 juin 2012. La question de savoir si la présente plainte respecte le délai de dix jours peut toutefois rester ouverte, une plainte étant recevable en tout temps lorsque la mesure attaquée porte atteinte au minimum vital du débiteur et de sa famille et les place dans une situation intolérable (art. 22 LP; ATF 114 III 78 consid. 3, JdT 1990 II 162).

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A/1782/2012-CS La plainte respectant pour le surplus les exigences de forme posées par la loi (art. 9 al. 1 LaLP), il y a lieu d'entrer en matière. 2. 2.1 A teneur de l'art. 93 al. 1 LP, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinées à couvrir une perte de gain peuvent être saisies, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable pour l'entretien du débiteur et de sa famille. Le minimum vital d'un débiteur, qui doit être fixé en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie (ATF 7B.200/2003 du 11 novembre 2003 consid. 4 (non publié aux ATF 130 III 45); ATF 115 III 103 consid. 1c, JdT 1991 II 108), est déterminé sur la base des Normes d'insaisissabilité édictées par l'autorité de surveillance pour le canton de Genève, en vigueur lors de l'exécution de la saisie, soit en l'occurrence les Normes d'insaisissabilité pour l'année 2012 (RS/GE E 3 60.04). Dans le cadre de l'exercice du droit de visite dont bénéficie le parent qui n'a pas la garde de l'enfant, il est justifié de tenir compte dans son minimum vital d'un montant au titre de l'entretien de l'enfant pendant les jours où le débiteur exerce son droit de visite. Ce montant est en principe calculé en fonction de la base mensuelle d'entretien prévue pour l'enfant et du nombre de jours pendant lesquels le droit de visite est exercé, la Chambre de céans disposant, par ailleurs, d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (SJ 2000 II 214). 3. 3.1 Le plaignant reproche à l'Office de ne pas avoir tenu compte des frais liés à l'exercice de son droit de visite sur ses filles G______ et L______. En l'espèce, il ressort de l'instruction de la cause que G______ est majeure. Il ne se justifie donc pas de tenir compte de frais d'entretien lié à l'exercice de ce droit, au sujet duquel le plaignant ne donne au demeurant aucune précision. S'agissant de L______, âgée de quatorze ans, le plaignant s'est limité à affirmer qu'il avait un droit de visite; il n'a toutefois produit aucune décision judiciaire relative aux modalités de ce droit et n'a pas même allégué - et, a fortiori, établi - qu'il l'exerçait effectivement. Il sied ici de rappeler que l'obligation pour l'autorité de surveillance d'élucider d'office les faits pertinents (art. 20a al. 2 ch. 2 LP) n'exclut pas l'application par analogie, dans la procédure de plainte, du devoir tiré de l'art. 8 CC de prouver les faits allégués, en particulier lorsque, comme en l'espèce, il s'agit de faits que la partie est la mieux à même de connaître ou qui ont trait à sa situation personnelle. 4. Mal fondée, la plainte sera rejetée.

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A/1782/2012-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée par M. D______ contre la décision prise par l'Office des poursuites le 15 mai 2012 dans le cadre de la série n° 11 xxxx77 N. Au fond : La rejette. Déboute M. D______ de toutes autres conclusions.

Siégeant : Madame Ariane WEYENETH, présidente; Monsieur Antoine HAMDAN et Monsieur Philippe VEILLARD; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente : Ariane WEYENETH La greffière : Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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