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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 16.09.2015 A/1770/2015

16. September 2015·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,816 Wörter·~9 min·3

Zusammenfassung

RECTIF | LP.67.1.2

Volltext

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1770/2015-CS DCSO/273/15 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU MERCREDI 16 SEPTEMBRE 2015

Plainte 17 LP (A/1770/2015-CS) formée en date du 26 mai 2015 par Z______ SA, EN LIQUIDATION, élisant domicile en l'étude de Me Romain JORDAN, avocat.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du à : - Z______ SA, EN LIQUIDATION c/o Me Romain JORDAN, avocat Etude Merkt & Ass. Rue Général Dufour 15 Case postale 5556 1211 Genève 11. - Office des poursuites.

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A/1770/2015-CS EN FAIT A. a. Par courrier adressé le 30 avril 2015 à l'Office des poursuites (ci-après : l'Office), le conseil de Z______ SA l'a informé qu'il représentait cette société, avec élection de domicile en son Etude, et lui a fait parvenir "une réquisition de poursuite en réalisation de gage mobilier dirigée contre la Mission permanente de X______ auprès de l'OMC". Ce document, rempli par l'avocat de la poursuivante, mentionne sous la rubrique "débiteur" la "Mission permanente de X______ auprès de l'OMC, Rue U______ xx, 12xx Genève". La poursuite porte sur un montant de 14'303 fr. 50 plus intérêts au taux de 5% l'an dès le 1 er mai 2014 dû au titre d'une "facture du 2 septembre 2014 relative à la réfection et à la remise en état de l'appartement sis x, Chemin C______, 12xx C______". L'objet du gage est désigné comme une garantie de loyer mise en gage auprès de la banque UBS SA. b. Par décision datée du 13 mai 2015, reçue le 15 mai 2015 par le conseil de Z______ SA, l'Office a refusé de donner suite à la réquisition de poursuite formée par cette dernière au motif que la Mission permanente de X______ auprès de l'OMC ne possédait pas la personnalité juridique. B. a. Par acte du 26 mai 2015, Z______ SA a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre cette décision, concluant à ce que la Chambre de surveillance prononce son annulation puis, cela fait, modifie la poursuite en ce sens que le débiteur est l'Etat de X______ représenté par la Mission permanente de X______ auprès de l'OMC, subsidiairement renvoie la cause à l'Office pour nouvelle décision, le tout sous suite de frais et dépens. Selon la plaignante, la véritable identité de la poursuivie (soit l'Etat de X______) pouvait être reconnue sans difficulté malgré sa désignation erronée, de telle sorte que l'Office aurait dû se limiter à rectifier la réquisition de poursuite, sous peine de tomber dans un formalisme excessif. A l'appui de sa plainte, Z______ SA a notamment produit copie du contrat de constitution de garantie conclu entre elle-même, UBS SA et la Mission permanente de X______ auprès de l'OMC, ainsi que la facture du 2 septembre 2014 mentionnée dans la réquisition de poursuite, adressée à la Mission permanente de X______ auprès de l'OMC. b. Dans ses observations datées du 8 juin 2015, l'Office a conclu au rejet de la plainte, relevant que la poursuite devait être dirigée contre l'Etat étranger luimême, qui seul jouissait de la personnalité juridique. Le cas d'espèce ne relevait pas d'une désignation inexacte de la qualité du débiteur mais de la désignation d'un débiteur devant être considéré comme une personne morale inexistante.

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A/1770/2015-CS c. Par réplique datée du 26 juin 2015, Z______ SA a persisté dans ses conclusions, soulignant qu'il résultait du rapport de l'Office que celui-ci était parfaitement conscient que le débiteur était en réalité l'Etat de X______. d. Par duplique datée du 2 juillet 2015, l'Office a à son tour persisté dans ses conclusions. EN DROIT 1. 1.1 Il résulte du Registre du commerce que la société plaignante a été dissoute par jugement du Tribunal de première instance du 4 décembre 2014, sa raison sociale étant depuis lors Z______ SA, EN LIQUIDATION. La qualité des parties sera donc rectifiée en ce sens. 1.2 La plainte est recevable pour avoir été déposée auprès de l'autorité compétente (art. 6 al.1 et 3 LaLP, art. 17 al. 1 LP), par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), dans le délai utile de dix jours (art. 17 al. 2 LP) et selon la forme prescrite par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LaLP, art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), à l'encontre d'une mesure de l'Office sujette à plainte. 2. 2.1 Le formalisme excessif constitue un cas particulier de déni de justice formel, proscrit par l'art. 29 al. 1 Cst. En matière de procédure, il y a formalisme excessif lorsque des règles sont appliquées avec une rigueur que ne justifie aucun intérêt digne de protection au point que la procédure devient une fin en soi et empêche ou complique de manière insoutenable l'application du droit (ATF 135 I 6 cons. 2.1; 132 I 249 cons. 5). L'application stricte des règles de procédure ne constitue cependant pas déjà en soi un formalisme excessif : de telles formes sont en effet indispensables au déroulement régulier des procédures et à l'application du droit matériel (ATF134 II 244 cons. 2.4.2; 118 V 311 cons. 4). 2.2 Selon l'art. 67 al. 1 ch. 2 LP, la réquisition de poursuite doit énoncer les nom et domicile du débiteur. Est nulle de plein droit la poursuite engagée par – ou contre – une entité dépourvue de la capacité d'être partie du fait qu'elle ne jouit pas de la personnalité juridique (ATF 140 III 175 cons. 4.1). En revanche, la désignation inexacte, impropre ou équivoque, voire totalement fausse, ou incomplète d'une partie n'entraîne la nullité de la poursuite que lorsqu'elle est de nature à induire les intéressés en erreur et que tel a effectivement été le cas. Si ces conditions ne sont pas réalisées, la poursuite ne sera pas annulée : on se bornera, en cas de besoin, à ordonner que les actes de poursuite déjà réalisés soient rectifiés ou complétés (ATF 120 III 11 cons. 1b; Domenico ACOCELLA, in BaK SchKG I, 2 ème édition, 2010, n° 27 ad art. 38 LP).

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A/1770/2015-CS Il a ainsi été jugé qu'une poursuite engagée au nom du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (HCR), service de l'Organisation des Nations Unies dépourvu de la personnalité juridique, n'était pas nulle mais devait uniquement être rectifiée dès lors qu'aucun préjudice n'en était résulté pour le poursuivi (ATF 114 III 62). De même, une poursuite engagée contre une succursale au lieu de l'être contre la société elle-même n'était pas atteinte de nullité si l'inexactitude n'avait pas induit les intéressés en erreur (arrêt du Tribunal fédéral du 16 novembre 1989, in SJ 1990 p. 106). La situation est similaire si la poursuivante, telle qu'indiquée sur la réquisition de poursuite, est une succursale (ATF 120 III 11). 2.3 Dans le cas d'espèce, il est constant que la Mission permanente de X______ auprès de l'OMC ne jouit pas de la personnalité juridique, ce qui emporte en principe la nullité de la poursuite. Conformément aux jurisprudences précitées, il convient toutefois de s'écarter de ce principe si d'une part, nonobstant la désignation défectueuse, l'identité du véritable débiteur poursuivi pouvait être établie sans qu'il y ait de doute et, d'autre part, qu'il n'en résulte aucun préjudice pour lui. Cette double condition est en l'espèce satisfaite. Il ne fait ainsi aucun doute, nonobstant la désignation erronée de la Mission permanente de X______ auprès de l'OMC en qualité de débiteur, que le plaignant entendait en réalité poursuivre l'Etat de X______ pour une dette liée au fonctionnement de la Mission. Il résulte du reste du contenu de la décision attaquée que l'Office ne s'y est pas trompé, puisqu'il y indique au plaignant de quelle manière procéder. Il est vrai, comme le relève l'Office, que l'erreur commise par le plaignant ne porte pas tant sur la désignation du débiteur, la Mission permanente de X______ auprès de l'OMC étant correctement désignée, que sur la capacité d'être partie de cette dernière et ses relations avec l'Etat de X______. A l'instar de la situation examinée dans l'ATF 114 III 62, cette circonstance est toutefois sans importance dès lors que l'identité du débiteur réel ne fait aucun doute. Dans la mesure où l'erreur commise par le plaignant a été décelée par l'Office avant la notification du commandement de payer, sa rectification ne portera par ailleurs aucun préjudice au poursuivi. La plainte doit donc être admise, la décision du 13 mai 2015 annulée et l'Office invité à procéder à la rectification de la qualité du débiteur poursuivi, celui-ci n'étant pas la Mission permanente de X______ auprès de l'OMC mais l'Etat de X______.

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A/1770/2015-CS 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). * * * * *

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A/1770/2015-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Préalablement : Ordonne la rectification des qualités de la partie plaignante, soit Z______ SA, EN LIQUIDATION en lieu et place de Z______ SA. A la forme : Déclare recevable la plainte formée par Z______ SA, EN LIQUIDATION contre la décision rendue le 13 mai 2015 par l'Office des poursuites. Au fond : L'admet. Annule la décision attaquée. Invite l'Office des poursuites à rectifier les qualités de la créancière poursuivante, conformément au présent dispositif, ainsi que du débiteur poursuivi, celui-ci étant l'Etat de X______ et non la Mission permanente de X______ auprès de l'OMC. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Valérie CARERA et Monsieur Denis KELLER, juges assesseur(e)s; Madame Angela FERRECCHIA PICCOLI, greffière.

Le président : Patrick CHENAUX La greffière : Angela FERRECCHIA PICCOLI

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A/1770/2015-CS

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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