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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 22.01.2019 A/177/2019

22. Januar 2019·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,702 Wörter·~9 min·2

Zusammenfassung

Circulaire aux créanciers Faillite Prolongation de délai fixé par un organe de l'exécution forcée | LPA.72; LP.33.al2; LP.33.al4; CPC.144

Volltext

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/177/2019-CS DCSO/46/19 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU MARDI 22 JANVIER 2019

Plainte 17 LP (A/177/2019-CS) formée en date du 14 janvier 2019 par A______ et B______ SA, élisant domicile en l'étude de Me Romain Jordan, avocat.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à : - A______ et B______ SA c/o Me JORDAN Romain Merkt & Associés Rue Général-Dufour 15 Case postale 5556 1211 Genève 11. - C______SA EN LIQUIDATION c/o OFFICE DES FAILLITES Route de Chêne 54 Case postale 1211 Genève 6.

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A/177/2019-CS Attendu, EN FAIT, que la faillite de C______SA, dont A______ était l'administrateur (cf. extrait du registre du commerce), a été prononcée le 4 mai 2015; Que l'inventaire et l'état de collocation ont été déposés le 5 décembre 2017, selon publication du même jour dans la Feuille officielle suisse du commerce; Que par courrier du 2 janvier 2019 faisant référence à la faillite susvisée, l'Office des faillites (ci-après : l'Office) a informé Me Romain JORDAN, conseil de A______ et B______ SA, qu'il ne pouvait pas donner une suite favorable à sa demande du 21 décembre 2018, en précisant : "La surcharge de travail n'est pas un motif permettant de procéder à une prolongation du délai de réponse à une circulaire aux créanciers"; Que par acte adressé à la Chambre de surveillance le 14 janvier 2019, A______ et B______ SA, comparant par leur conseil, ont formé une plainte contre la décision de l'Office du 2 janvier 2019, qu'ils indiquent avoir reçue le 4 janvier 2019, concluant à son annulation et à l'octroi d'une prolongation de délai raisonnable pour produire leur réponse; qu'ils ont requis l'octroi de l'effet suspensif à titre préalable; Qu'à l'appui de leur plainte, ils exposent ce qui suit : - "le 11 décembre 2018, l'administration de la faillite a soumis une circulaire aux créanciers" pour leur proposer d'abandonner les prétentions en responsabilité contre les organes de la faillie, d'une part, ainsi qu'une prétention litigieuse (soumise à une action révocatoire) à l'encontre de D______ SA, d'autre part, un délai au 21 décembre 2018 leur étant imparti pour faire connaître leur avis par écrit, avec la précision que "ceux qui ne répondraient pas ou ne déclareraient pas par écrit s'abstenir seraient considérés comme approuvant [ces] proposition[s]"; - le 21 décembre 2018, Me JORDAN a adressé un courrier à l'Office pour solliciter une prolongation dudit délai au 31 janvier 2019, en invoquant "les motifs de surcharge de travail liée à la fin de l'année et le fait de devoir encore s'entretenir avec ses mandants"; - par décision du 2 janvier 2019, objet de la plainte, l'Office a refusé cette demande de prolongation; Qu'en annexe à leur plainte, A______ et B______ SA ont produit le courrier de l'Office du 2 janvier 2019, à l'exclusion de toute autre pièce; Que des observations n'ont pas été requises. Considérant, EN DROIT, que la Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'Office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP); que la plainte doit être formée dans les 10 jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP);

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A/177/2019-CS Qu'en l'espèce, la plainte a été formée dans le délai légal en tant qu'elle est dirigée contre le refus de l'Office de prolonger le délai fixé aux plaignants pour se prononcer sur les deux objets de la circulaire soumise aux créanciers le 11 décembre 2018; Que dans la mesure où les plaignants s'en prendraient (implicitement) au caractère selon eux trop bref du délai imparti dans la circulaire concernée, leur plainte est en revanche tardive : c'est en effet par cette circulaire, laquelle constitue à cet égard une mesure de l'Office au sens de l'art. 17 al. 1 LP, que ce délai a été fixé et c'est donc par une plainte dirigée en temps utile contre cette même circulaire que l'éventuel caractère inadéquat de ce délai, par exemple au vu des fêtes de fin d'année, aurait pu et dû être contesté; Qu'en tout état, le délai prévu dans cette circulaire n'apparait pas arbitraire, ce que les plaignants ne soutiennent du reste pas, les délais octroyés aux créanciers pour se déterminer par circulaire sur des propositions de l'Office étant usuellement de dix jours (SCHOBER, in Kommentar SchKG, 4 ème éd., 2017, KREN-KOSTKIEWICZ/VOCK [éd.], n. 4 ad art. 255a LP et la référence citée); Que s'agissant de la prolongation du délai litigieux, toute l'argumentation des plaignants fondée sur l'art. 144 CPC tombe à faux, dès lors que l'art. 33 al. 2 et 4 LP – dont l'application est réservée par l'art. 31 LP – règle de façon exhaustive la prolongation et la restitution des délais fixés par les organes de l'exécution forcée (MAISANO/MILANI/ SCHMID, in Kommentar SchKG, op. cit., n. 27-29 ad art. 31 LP et les références citées); Que l'art. 33 al. 2 LP prévoit la possibilité d'accorder un délai plus long ou de prolonger un délai lorsqu'une partie à la procédure habite à l'étranger ou qu'elle est assignée par publication; que s'agissant des parties domiciliées à l'étranger, la prolongation des délais qui leur sont fixés vise à leur permettre de faire un usage effectif de leurs droits malgré les difficultés liées à ce domicile; qu'il conviendra de tenir compte, entre autres, du temps nécessaire à la personne concernée pour acheminer un envoi postal de l'étranger vers la Suisse ou pour se renseigner auprès d'un avocat ou d'une autorité en Suisse afin de sauvegarder ses droits ou pour traduire, le cas échéant, la communication lui impartissant le délai, ou encore du fait qu'elle doit ou non s'attendre à ce qu'un délai lui soit imparti (arrêt du Tribunal fédéral 5A_6/2012 du 22 février 2012 consid. 2.1; GILLIERON, Commentaire de la LP, n. 21 ad art. 33 LP); que pour une partie domiciliée en France, une prolongation ne se justifiera que dans des circonstances particulières (arrêts du Tribunal fédéral 5A_6/2012 précité consid. 2.2 et 2.3; 5A_59/2011 du 25 mars 2011 consid. 5.2 et 5.3); Qu'en l'occurrence, la circulaire litigieuse n'a pas été communiquée aux plaignants par voie de publication et ceux-ci n'allèguent pas que le plaignant A______ serait domicilié ailleurs qu'en Suisse ou en France, ce qui suffit déjà à exclure l'application de l'art. 33 al. 2 LP; Qu'au surplus, les plaignants – qui étaient déjà représentés par leur conseil lorsque la circulaire leur a été soumise – ne font pas valoir qu'ils ne maîtriseraient pas le français ou qu'ils auraient éprouvé d'éventuelles difficultés à communiquer avec leur conseil (p.ex. en raison de problèmes de santé ou d'un déplacement à l'étranger);

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A/177/2019-CS Qu'à titre superfétatoire, force est de relever que les plaignants n'invoquent aucune circonstance particulière susceptible de justifier qu'ils bénéficient d'un délai plus long que les autres créanciers pour se déterminer sur les deux objets de la circulaire, étant relevé que la "surcharge de travail" (au demeurant non explicitée) d'un représentant professionnel est usuelle en fin d'année et qu'il appartient à l'avocat d'organiser son activité – ce qui implique une adaptation des ressources en personnel et de la disponibilité temporelle au nombre et à la difficulté des mandats assumés – de manière à pouvoir donner suite en temps utile aux délais impartis par l'autorité; qu'en outre, la réception d'une circulaire proposant l'abandon de certaines prétentions de la masse en faillite ne présentait pas de caractère inattendu, tant il est vrai que les plaignants, créanciers dans la faillite, pouvaient et devaient s'attendre à de telles propositions; que de surcroît, le plaignant A______, en sa qualité d'ancien administrateur de la faillie, a nécessairement une connaissance accrue de la situation patrimoniale de cette dernière; Qu'enfin, les plaignants – qui n'ont produit aucune pièce hormis le courrier de l'Office du 2 janvier 2019 – ne font valoir aucun empêchement non fautif qui justifierait une restitution de délai au sens de l'art. 33 al. 4 LP; Qu'au vu des considérations qui précèdent, la plainte s'avère manifestement mal fondée, de sorte qu'elle sera rejetée sans instruction préalable (art. 72 LPA); Qu'en conséquence, il n'y a pas lieu de statuer sur la requête d'effet suspensif; Que la procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP), aucuns dépens ne pouvant par ailleurs être alloués (art. 62 al. 2 OELP).

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A/177/2019-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Rejette la plainte formée le 14 janvier 2019 par A______ et B______ SA contre la décision de refus de prolongation de délai rendue par l'Office des faillites le 2 janvier 2019 dans la faillite de C______SA. Siégeant : Madame Nathalie RAPP, présidente; Messieurs Eric DE PREUX et Georges ZUFFEREY, juges assesseurs ; Madame Sylvie SCHNEWLIN, greffière.

La présidente :

Nathalie RAPP La greffière :

Sylvie SCHNEWLIN

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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