REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
DCSO/317/08 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).
DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 24 JUILLET 2008 Cause A/1765/2008, plainte 17 LP formée le 19 mai 2008 par M. P______ à Genève.
Décision communiquée à : - M. P______
- Mme N______
- Office des poursuites
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E N FAIT A. Sur réquisition de M. P______, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a procédé à la saisie dans le cadre de la poursuite n° 08 xxxx94 L de Mme N______ en date du 3 avril 2008, qui a débouché sur la délivrance d'un acte de défaut de biens. B. Le 19 mai 2008, M. P______ a déposé plainte auprès de la Commission de céans contre la délivrance de l'acte de défaut de biens, car il conteste le fait que sa débitrice ne dispose pas de ressources suffisantes. Le plaignant estime que sa débitrice exerce ou a exercé jusqu'il y a fort peu, une activité lucrative et doit être titulaire d'un ou plusieurs comptes en banques, soulignant qu'elle est propriétaire d'un appartement à X______ qui doit lui procurer des revenus. C. Sur la base des renseignements obtenus, l'Office a fait parvenir son rapport le 10 juin 2008 par lequel il indique avoir convoqué Mme N______ le 3 juin 2008, afin de faire une enquête complémentaire sur la base des éléments indiqués sur la requête du plaignant. Il s'avère, justificatifs à l'appui, que la débitrice est au chômage et qu'elle perçoit des indemnités entre 1'541 fr. 90 et 1'694 fr. 30, qu'elle vit seule, que son loyer est impayé, que son assurance maladie s'élève à 372 fr. 30, que l'Office a retenu des sommes de 70 fr. à titre de frais de transport et de 80 fr. à titre de frais de recherche d'emploi. L'Office conclut au maintien de l'acte de défaut de biens, précisant encore qu'il ne peut réaliser un bien immobilier sis à l'étranger. Pour sa part, Mme N______ a fait parvenir sa détermination, par un courrier non signé, du 3 juin 2008, précisant que ses modestes revenus tirés du chômage lui permettent juste de payer son assurance maladie et de soutenir sa mère résidant à M______. Elle ne conteste pas les affirmations de M. P______ s'agissant de son appartement à M______, qui est en rente viagère, et est occupé par sa mère très âgée. D. Invité par la Commission de céans à indiquer par courrier du 30 juin 2008 s'il maintenait sa plainte, M. P______ a répondu par l'affirmative le 11 juillet 2008.
E N DROIT 1. La présente plainte a été formée en temps utile et dans les formes requises par la loi auprès de l’autorité compétente. Un acte de défaut de biens est une décision sujette à plainte et le créancier est une personne qui a qualité pour agir par cette voie (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et 13 LaLP).
- 3 - La plainte est donc recevable. 2.a. L'Office, qui est en charge de l'exécution de la saisie (art. 89 LP), doit déterminer d'office les faits pertinents pour son exécution (cf not. ATF 108 III 10 = JdT 1984 II 18 et les réf. citées). Quand bien même le poursuivi est tenu d'indiquer "tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa possession" (art. 91 al. 1 LP), l'Office doit adopter un comportement actif et une position critique dans l'exécution de la saisie, de sorte qu'il ne peut s'en remettre, sans les vérifier, aux seules déclarations du débiteur quant à ses biens et revenus. Afin de pouvoir procéder au meilleur désintéressement possible des créanciers, l'Office doit procéder avec diligence, autorité et souci de découvrir les droits patrimoniaux du poursuivi. Il est doté à cette fin de pouvoirs d'investigation et de coercition étendus, "à l'instar d'un juge chargé d'instruire une enquête pénale ou d'un officier de police judiciaire" (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 91 n° 12). 2.b. Il revient à l'Office d'interroger le poursuivi sur la composition de son patrimoine, d'inspecter sa demeure, principale ou secondaire, de même que, au besoin, les locaux où il exerce son activité professionnelle, voire les locaux qu'il loue à des tiers comme bailleur ou comme locataire, certes de manière proportionnée aux circonstances (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 91 n° 13 et 16). L'Office ne saurait se contenter de vagues indications données par le poursuivi, ni se borner à enregistrer ses déclarations. Il doit les vérifier, en exigeant la production de toutes pièces utiles et au besoin en se rendant sur place. Il lui faut prêter attention aux indications que le poursuivant lui donnerait sur l'existence de droits patrimoniaux du poursuivi (BlSchK 1991 p. 218 ss ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 91 n° 19 in fine). Il doit s'intéresser non seulement aux droits patrimoniaux dont le poursuivi est propriétaire ou aux créances dont il est titulaire, mais aussi à la réalité économique de la composition de son patrimoine, autrement dit aussi aux droits patrimoniaux dont il est l'ayant droit économique (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 91 n° 19). 2.c. Le poursuivi et même des tiers assument des obligations en vue et lors de l'exécution de la saisie. C'est ainsi que le poursuivi est tenu d'indiquer la composition de son patrimoine, "c'est-à-dire tous les droits patrimoniaux dont il est titulaire, y compris ceux dont il ne détient pas l'objet, ses créances et autres droits contre des tiers (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire ad art. 91 n° 21 ss ; André E. Lebrecht, in SchKG II, ad art. 91 n° 9 ss). L'huissier qui effectue la saisie doit se soucier qu'ils les remplissent, en les leur rappelant et en attirant leur attention sur les conséquences pénales de leur inobservation (art. 91 al. 1 in intitio et al. 4 LP : André E. Lebrecht, in SchKG II, ad art. 91 n° 35 ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 91 n° 19).
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3.a. Tous les revenus du travail peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable pour l'entretien du débiteur (art. 93 LP). Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Si, durant ce délai, l'Office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adaptera l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances. Le minimum vital d'un débiteur, qui doit être fixé en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie ou du séquestre (ATF 115 III 103, JdT 1991 II 108), est déterminé sur la base des normes d'insaisissabilité édictées par l'Autorité de surveillance pour le canton de Genève, en vigueur au moment de la saisie, en l'occurrence les normes pour l'année 2008 (E.3.60.04). Il convient d'ajouter à la base mensuelle selon ces normes (ch. I) le loyer effectif du débiteur et les frais de chauffage (ch. II.1). Font également partie de ce minimum vital les cotisations d'assurance maladie de base (ch. II.3), de même que les dépenses indispensables à l'exercice d'une activité professionnelle ou de recherche d'emploi, si elles sont justifiées et à la charge du débiteur (ch. II.4). En revanche, les frais d'éclairage, de courant électrique ou de gaz de cuisson, tout comme les frais d'alimentation en eau, sont inclus dans la base mensuelle et ne doivent pas être pris en compte. Les impôts, les frais de téléphone et d'assurance facultative d'un débiteur ne font pas partie de son minimum vital (SJ 2000 II 13 ; Françoise Bastons Bulletti, in SJ 2007 II 77 ss). 3.b. Le poursuivant, dont la saisie est définitive, qui n'a pas été payé intégralement sur le produit de la réalisation, reçoit un acte de défaut de biens définitif après saisie pour le montant impayé, c'est-à-dire pour le montant de son découvert (art. 149 al. 1 LP). Cet acte de défaut de biens est dressé sur une formule obligatoire (form. N° 36). Lorsqu'il n'y a pas de biens saisissables, le procès-verbal de saisie vaut acte de défaut de biens (art. 115 al 1 LP). 4. Dans le cas d'espèce, les revenus de la débitrice varient entre 1'694 fr. 30 et 1'541 fr. 90. Son minimum vital se décompose ainsi, soit la base mensuelle pour une personne vivant seule (1'100 fr.), l'assurance maladie de base (372 fr. 70), ses frais de recherche d'emploi, soit l'abonnement mensuel des TPG (70 fr.) et un montant forfaitaire pour ses recherches d'emploi (80 fr.), soit un minimum vital de 1'622 fr. 70. C'est donc à juste titre que l'Office a considéré la débitrice comme insaisissable et aucun élément du dossier permet de pouvoir considérer le contraire, l'Office ayant pris le soin de d'investiguer de manière approfondie la situation financière tant au niveau des revenus que de la fortune de Mme N______. Il est à noter que s'agissant du bien immobilier sis à l'étranger, l'Office ne peut le saisir et le réaliser (art. 1 ORFI, art. 97 LDIP).
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P A R C E S MOTIFS , L A COMMISSION D E SURVEILLANCE SIÉGEANT E N SECTION : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 19 mai 2008 par M. P______ contre la délivrance d'un acte de défaut de biens dans le cadre de la poursuite n° 08 xxxx94 L. Au fond : La rejette.
Siégeant : M. Philippe GUNTZ, président ; Mme Florence CASTELLA, M. Denis MATHEY, juges assesseur(e)s.
Au nom de la Commission de surveillance :
Paulette DORMAN Philippe GUNTZ Greffière : Président :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le