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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 15.10.2015 A/1759/2015

15. Oktober 2015·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,282 Wörter·~6 min·3

Zusammenfassung

VALIDITE NOTIFICATION COMMANDEMENT DE PAYER | LP.64; CC.9

Volltext

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1759/2015-CS DCSO/327/15 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 15 OCTOBRE 2015 Plainte 17 LP (A/1759/2015-CS) formée en date du 26 mai 2015 par M. C______. * * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 16 octobre 2015 à : - M. C______ c/o A______ Sàrl. - Mme P______ c/o Me François ROULLET, avocat Etude ROULLET & TEYSSEIRE Rue Ferdinand-Hodler 11 1207 Genève. - Office des poursuites.

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A/1759/2015-CS EN FAIT A. a. Le 26 novembre 2014, l'Office des poursuites (ci-après: l'Office) a exécuté, en mains d'UBS SA, un séquestre portant sur tous les biens dont M. C______ dispose auprès de cet établissement bancaire. b. Le 3 décembre 2014, la créancière Mme P______ a requis la poursuite en validation de ce séquestre. c. Le procès-verbal de séquestre a été notifié le 14 janvier 2015 à M. C______. d. Selon l'attestation établie par la Poste, le commandement de payer, poursuite n° 14 xxxx67 A validant le séquestre, a été notifié le 3 mars 2015 à 18h37 en mains de M. C______. e. Par courrier du 19 mai 2015, l'Office a informé M. C______ du fait qu'il avait reçu une réquisition de continuer la poursuite. Le poursuivi était invité de prendre immédiatement contact avec l'Office en vue de l'exécution de la saisie. A défaut, il serait procédé le 26 mai 2015 à 9h30 à l'ouverture de son domicile et au changement de cylindre. B. Par plainte déposée le 26 mai 2015 au greffe de la Cour de justice, M. C______ expose "faire appel" du jugement de séquestre. Il soutient ne pas avoir reçu le commandement de payer. Etant souvent en voyage, il avait dû "rater ces courriers importants". Il souhaitait avoir le temps de "régler cette affaire maintenant qu['il] en [était] formellement au courant". Mme P______ conclut à l'irrecevabilité de la plainte, subsidiairement à son rejet. Elle rappelle que les sommes en poursuite, de 42'007 fr. au total, constituent des arriérés de contributions d'entretien pour la fille des parties. L'Office conclut au rejet de la plainte. Le commandement de payer ayant été notifié en mains du poursuivi, il était pleinement valable. C. Le plaignant ainsi que l'agent notificateur ne se sont pas présentés à l'audience du 4 septembre 2015. D. L'audience du 24 septembre 2015 a dû être annulée pour des motifs qui ne sont pas imputables aux parties ou au témoin. E. Lors de l'audience du 12 octobre 2015, le plaignant et le témoin ne se sont à nouveau pas présentés, ni excusés. L'intimée a estimé que les pièces au dossier permettaient de trancher le litige. Elle a relevé que contrairement aux indications données par le plaignant, celui-ci n'avait d'aucune manière tenté de régler sa

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A/1759/2015-CS situation financière. L'Office s'en est rapporté à justice quant à la nécessité de reconvoquer le témoin. La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience. EN DROIT 1. La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures de l'Office non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), tel l'avis de saisie. Déposée dans les dix jours dès réception de l'avis de saisie (art. 17 al. 2 LP) et répondant aux exigences de forme (art. 9 al. 1 LaLP et art. 65 al. 1 et 2 LPA applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), la plainte est recevable. La Chambre de céans n'est pas compétente pour statuer sur le bienfondé du prononcé du séquestre. Cette question relève de la compétence du juge du séquestre, soit du Tribunal de première instance (art. 278 al. 1 LP; 86 al. 3 let. a LOJ). La Chambre de céans ne peut donc qu'examiner si le commandement de payer a été valablement notifié, seul point contesté qui relève de sa compétence. 2. Le commandement de payer est notifié au débiteur dans sa demeure ou à l'endroit où il exerce habituellement sa profession; s'il est absent, l'acte peut être remis à une personne adulte de son ménage (art. 64 et 71 LP). Une personne adulte du ménage du destinataire est celle qui vit avec ce dernier et qui fait partie de son économie domestique. Il incombe au préposé de l'Office d'attester le jour où la notification a eu lieu et à qui l'acte a été remis (art. 72 al. 2 LP). Cette attestation, comme titre officiel au sens de l'art. 9 CC, a pleine valeur de preuve pour son contenu, sous réserve de la preuve du contraire (art. 8 al. 2 LP; DCSO/327/2007; GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et faillite, n. 30 ss ad art. 8). C'est sur l'Office que pèse le fardeau de la preuve de la notification régulière du commandement de payer (ATF 120 III 117 consid. 2). 3. En l'espèce, l'attestation de la Poste indique que le commandement de payer a été remis au plaignant lui-même le 3 mars 2015 à 18h37. Ce dernier soutient qu'il n'aurait pas reçu cet acte de poursuite. Il n'expose cependant aucun élément, qui permettrait de retenir que l'attestation de la Poste comporterait une erreur. Il ne donne, en particulier, aucune indication sur l'endroit auquel il se serait trouvé à la date et à l'heure litigieuses ni ne fournit d'autre explication rendant vraisemblable que le commandement de payer n'aurait pas pu lui être remis.

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A/1759/2015-CS Dans ces circonstances, il convient d'accorder peine valeur probante à l'attestation établie par la Poste et de retenir que le commandement de payer dans la poursuite n° 14 xxxx67 A a été notifié en mains du plaignant le 3 mars 2015. Pour les mêmes motifs, il n'y a pas lieu de procéder à l'audition de l'agent notificateur. La plainte sera, par conséquent, rejetée. 4. La procédure est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP). * * * * *

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A/1759/2015-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 26 mai 2015 par M. C______ contre l'avis de saisie, poursuite n° 14 xxxx67 A. Au fond : La rejette. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseurs; Madame Angela FERRECCHIA PICCOLI, greffière.

La présidente : Florence KRAUSKOPF La greffière : Angela FERRECCHIA PICCOLI

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.