REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1735/2017-CS DCSO/582/17 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 9 NOVEMBRE 2017
Plainte 17 LP (A/1735/2017-CS) formée en date du 9 mai 2017 par A______ AG.
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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 14 novembre 2017 à : - A______ AG
- Office des poursuites.
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A/1735/2017-CS EN FAIT A. a. La poursuite n° 17 xxxx79 N, ouverte sur requête de A______ AG, est dirigée contre B______, domiciliée selon la réquisition de poursuite C______. b. L'Office des poursuites (ci-après : l'Office) n'est pas parvenu à notifier le commandement de payer établi dans ladite poursuite : ses visites sur place et recherches ont en effet révélé que la débitrice, inscrite dans les registres de l'Office cantonal de la population comme "sans domicile connu", n'habitait pas à l'adresse indiquée par la poursuivante ni à aucune autre adresse connue. c. Le 5 mai 2017, l'Office a adressé à la poursuivante une décision de non-lieu de notification, reçue le 9 mai 2017 par cette dernière. B. a. Par lettre adressée le 9 mai 2017 à la Chambre de surveillance, A______ AG a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre la décision de non-lieu datée du 5 mai 2017, concluant implicitement à son annulation. b. Dans le délai au 19 juin 2017 qui lui avait été imparti pour se déterminer sur la plainte, l'Office a adressé à la plaignante, le 13 juin 2017, une nouvelle décision par laquelle, annulant implicitement la décision de non-lieu de notification rendue le 5 mai 2017, il invitait la poursuivante à lui communiquer dans les vingt jours la nouvelle adresse de la débitrice. c. Dans ses observations datées du 13 juin 2017, l'Office a indiqué avoir, à la suite d'un nouvel examen de la décision attaquée, modifié celle-ci au sens de l'art. 17 al. 4 LP et notifié une nouvelle décision à la plaignante. d. Invitée à se déterminer sur la suite de la procédure au vu de la nouvelle décision rendue par l'Office, la plaignante, par courrier du 22 juin 2017, a maintenu sa plainte et, expliquant poursuivre ses investigations concernant la nouvelle adresse de la débitrice, avec laquelle elle avait pu entrer en contact par téléphone, a sollicité l'octroi d'un délai "de paiement". e. La cause a été gardée à juger le 23 juin 2017, ce dont les parties ont été informées par avis du même jour. EN DROIT 1. Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III
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A/1735/2017-CS 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable. 2. 2.1 Selon l'art 17 al. 4 LP, en cas de plainte, l'office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée et prendre une nouvelle mesure, qu'il notifie sans délai aux parties et communique à l'autorité de surveillance. Si la nouvelle décision fait droit aux prétentions du plaignant et lui donne entière satisfaction, la contestation devient sans objet et la plainte sera classée. Dans l'hypothèse où elle laisse subsister la contestation en tout ou partie, la plainte devra être tranchée dans la mesure où elle reste actuelle (GILLIÉRON, Commentaire de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 260 ad art. 17). 2.2 L'Office a en l'espèce rendu, avant l'envoi de ses observations sur la plainte, une nouvelle décision annulant celle faisant l'objet de la plainte et rendant ainsi celle-ci sans objet. Le maintien par la poursuivante de sa plainte est à cet égard sans relation avec la décision initialement attaquée, dans la mesure où il paraît ne viser que l'octroi d'une prolongation du délai imparti par l'Office pour fournir la nouvelle adresse de la poursuivie. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). * * * * *
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A/1735/2017-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 9 mai 2017 par A______ AG contre la décision de non-lieu rendue le 5 mai 2017 par l'Office des poursuites dans la poursuite n° 17 xxxx79 N. Au fond : Constate que l'Office des poursuites a rendu en date du 13 juin 2017 une nouvelle décision annulant la décision contestée. Constate que la plainte est dès lors devenue sans objet. Raye en conséquence la cause du rôle. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Monsieur Michel BERTSCHY et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Marie NIERMARECHAL, greffière.
Le président : Patrick CHENAUX La greffière : Marie NIERMARECHAL
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A/1735/2017-CS Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.