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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 18.09.2014 A/1723/2014

18. September 2014·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,753 Wörter·~9 min·1

Zusammenfassung

Outils insaisissables | LP.92.3

Volltext

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1723/2014-CS DCSO/218/14 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 18 SEPTEMBRE 2014

Plainte 17 LP (A/1723/2014-CS) formée en date du 16 juin 2014 par T______ Sàrl, élisant domicile en l'étude de Me Stéphane PENET, avocat.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à : - T______ Sàrl c/o Me Stéphane PENET, avocat BM Avocats Quai Gustave-Ador 26 Case postale 6253 1211 Genève 6. - Confédération suisse Administration fédérale des contributions Division Taxe Valeur Ajoutée Schwartstorstrasse 50 3003 Bern.

A/1723/2014-CS - 2 - - Office des poursuites.

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A/1723/2014-CS EN FAIT A. a. T______ Sàrl, dont M. et Mme B______ sont associé gérant, respectivement associée, fait l'objet de nombreuses poursuites. En 2014, plus d'une vingtaine de poursuites ont été ouvertes contre la société. Elles émanent, notamment, de la caisse de compensation (12 poursuites) (OCAS), d'assurances, (Generali, Mobilière) et de l'Administration fédérale des contributions (AFC). Selon le tableau établi par la fiduciaire de T______ Sàrl, la société est également poursuivie pour des créances de droit privé (poursuites de D______, B_____ AG, G_____ AG, F______ SA, P______ AG). b. Dans le cadre des poursuites nos 12 xxxx98 P, 13 xxxx01 E et 13 xxxx98 E intentées par l'AFC, un premier avis de saisie, daté du 25 avril 2013, a été notifié à T______ Sàrl. c. Le 16 août 2013, l'Office des poursuites (ci-après: l'Office) a saisi des biens mobiliers de T______ Sàrl afin de couvrir les poursuites nos 12 xxxx98 P et 13 xxxx01 E. Une saisie complémentaire a eu lieu le 14 novembre 2013, la poursuite n° 13 xxxx98 E étant parvenue à l'Office dans le délai de participation de la première saisie. Le procès-verbal de saisie, n° 12 xxxx70 D, série n° 12 xxxx98 P, a été communiqué à T______ Sàrl par pli du 22 novembre 2013. d. Le 6 décembre 2013, l'Office a informé T______ Sàrl qu'il avait reçu une réquisition de vente et qu'elle pouvait éviter la vente forcée en payant les montants déduits en poursuites dans les 10 jours ou en requérant un sursis moyennant le paiement régulier d'acomptes. La société n'a pas saisi ces opportunités. e. Par avis du 11 mars 20134, l'Office a indiqué à la poursuivie qu'il procéderait à l'enlèvement des biens saisis le 7 mai 2014 et qu'il n'était possible d'éviter l'enlèvement que moyennant le paiement des montants relatifs aux trois poursuites susmentionnées. f. Le 28 mai 2014, l'Office a établi un acte de défaut de biens, n° 12 xxxx70 D, poursuite n° 14 xxxx16 R, en faveur de l'AFC, constatant que la poursuivie ne possédait pas de biens saisissables et que ceux saisis les 15 août et 14 novembre 2013 bénéficiaient à des créances antérieures. L'Office s'est rendu le 11 juin 2014 auprès de la société et a accepté de reporter l'enlèvement au 18 juin 2014.

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A/1723/2014-CS B. Par acte expédié le 16 juin 2014, T______ Sàrl forme plainte contre l'exécution de la saisie. Elle conclut à ce que le procès-verbal de saisie n° 12 xxxx70 D, série n° 12 xxxx98 P, soit déclaré nul. Elle explique que les biens portés au procès-verbal sont insaisissables. Ceux-ci constituent des outils de travail lui étant indispensables. L'entreprise employait quatre personnes, "dont les qualités personnelles devaient l'emporter sur l'exploitation de cette main-d'œuvre". Les ponceuses, aspirateurs, le compresseur, les meuleuses-disqueuses, le chauffage à gaz, une scie, l'arracheuse de revêtements, le pont démontable en acier étaient nécessaires au travail qu'effectuait la société. Enfin, bien que cette dernière traverse des difficultés financières depuis plusieurs années, la priver des objets précités ne ferait qu'empirer sa situation. L'Office conclut au rejet de la plainte. Il reconnaît que les deux premières conditions de l'art. 92 al. 1 ch. 3 LP sont réunies. En revanche, la troisième, relative à la rentabilité de l'entreprise, ne l'est pas. La plaignante ne poursuivait qu'un but dilatoire. Elle savait depuis bientôt un an qu'une saisie était en cours, mais n'avait pas réussi à solder le procès-verbal n° 12 xxxx98 P; elle n'était donc manifestement pas rentable, condition indispensable pour rendre insaisissables des biens indispensables à l'exercice d'une activité professionnelle. Enfin, la société n'avait pas rendu vraisemblable avoir sollicité un sursis à la suite de la communication de l'Office du 6 décembre 2013. La Confédération suisse, AFC, Division Taxe Valeur Ajoutée ne s'est pas déterminée dans le délai imparti. Dans sa réplique, la plaignante a persisté dans ses conclusions. Elle a produit ses comptes d'exploitation, de pertes et profits et le bilan de 2013 ainsi que l'annexe des comptes annuels 2013. Il ressort du compte de pertes et profits que la perte nette a augmenté en 2013 de 170'210 fr. 71 à 295'242 fr. 26. Le 14 août 2014, la faillite de T______ Sàrl a été prononcée. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures de l'Office non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), tel le procès-verbal de saisie. 1.2 La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP). En l'espèce, le délai pour former plainte contre le procès-verbal de saisie, notifié le 22 novembre 2013, étant dépassé, la plainte n'est recevable que si celui-ci est nul, la

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A/1723/2014-CS nullité pouvant être constatée en tout temps. Partant, si les biens saisis sont insaisissables, la plainte est recevable; dans l'hypothèse inverse, la plainte devra être déclarée irrecevable. Par ailleurs, la société ayant été déclarée en faillite le 14 août 2014, la question se pose de savoir si la présente procédure est devenue sans objet. Cette question souffre cependant de demeurer indécise, dès lors que la plainte est de toute manière mal fondée, comme cela sera exposé ci-après. 2. Selon l'art. 92 ch. 3 LP, sont insaisissables les outils, instruments et livres, en tant qu'ils sont nécessaires au débiteur et à sa famille pour l'exercice de leur profession. Par ailleurs, selon la jurisprudence, l'utilisation des objets nécessaires au débiteur pour l'exercice de sa profession doit être rentable concrètement, en tenant compte des exigences d'une activité professionnelle rationnelle et compétitive et de l'évolution dans l'exercice de la profession ou le développement de la technique (ATF 117 III 20 consid. 2; 110 III 55). Le caractère insaisissable d'un bien en relation avec la profession est apprécié de cas en cas, selon les circonstances existant au moment de l'exécution de la saisie en cause (GILLIERON, Commentaire, p. 181). Les pièces comptables du débiteur, le nombre de poursuites en cours, la qualité des créanciers et la nature des créances constituent des éléments importants pour apprécier la rentabilité de la profession (Michel OCHSNER, CR-LP, n. 111ss ad art. 92). Le critère de la rentabilité ne doit toutefois pas être examiné de manière trop stricte, l'office étant tenu de concilier tant les intérêts des créanciers que ceux du débiteur (art. 95 al. 5 LP; OCHSNER, op. cit., n. 116). 3. En l'espèce, il n'est pas contesté que l'activité et les compétences personnelles des associés et de leurs collaborateurs, qui forment une petite équipe, conduisent à retenir qu'ils exercent une activité professionnelle au sens de l'art. 92 al. 1 ch. 3 LP et que les biens saisis sont nécessaires à l'exercice de la profession. Seule est litigieuse la question de savoir si l'activité exercée par la plaignante est rentable. La réponse est négative. En effet, la plaignante ne parvient pas ou que partiellement à s'acquitter de ses dettes résultant de créances de droit public, telles que celles de l'intimée, de la caisse de compensation et de diverses assurances, comme le démontrent les nouvelles poursuites intentées à son encontre en 2014. D'autres créanciers également - manifestement partenaires commerciaux de la plaignante au vu de leur raison sociale - ont recouru à l'exécution forcée pour le paiement de leurs créances. En outre, la perte nette de la plaignante a augmenté en 2013. Le nombre des nouvelles poursuites en 2014 ainsi que la qualité des créanciers ne rendent pas vraisemblable que la situation se serait améliorée en 2014; la plaignante ne le soutient d'ailleurs pas. Au vu de ces éléments, le critère de la rentabilité n'est pas rempli et la plaignante ne peut donc se prévaloir du bénéfice de compétence de l'art. 92 al. 1 ch. 3 LP. Les

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A/1723/2014-CS biens mobiliers figurant sur le procès-verbal de saisie n'étant pas insaisissables au sens de la disposition précitée, ledit procès-verbal n'est pas frappé de nullité. Partant, la plainte doit être déclarée irrecevable. 4. La procédure de plainte est gratuite (art. 61 al. 2 let. a OELP). * * * * *

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A/1723/2014-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare irrecevable la plainte formée le 16 juin 2014 par T______ Sàrl contre le procèsverbal de saisie n° 12 xxxx70 D, série n° 12 xxxx98 P. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, président; Madame Valérie CARERA et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente : Florence KRAUSKOPF La greffière : Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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