REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
DCSO/282/09 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).
DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 25 JUIN 2009 Cause A/1688/2009, plainte 17 LP formée le 13 mai 2009 par Mme D______.
Décision communiquée à : - Mme D______
- Banque Cantonale Vaudoise Place Saint-François 14 Case postale 300 1001 Lausanne
- Office des poursuites
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E N FAIT A. Le 21 janvier 2009, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a enregistré deux réquisitions de poursuites dirigées par la Banque Cantonale Vaudoise (ci-après : la BCV) contre les époux D______ (poursuite n° 09 xxxx50 N) et M. A______ (poursuite n° 09 xxxx35 W), pris conjointement et solidairement, en recouvrement de 20'248 fr. 15 plus intérêts, sous déduction d'acomptes versés du 7 mai 2001 au 3 janvier 2005, au titre de solde dû sur un contrat de prêt. Les deux commandements de payer ont été notifiés le 20 février 2009 en mains de M. A______ et frappés d'opposition. Le 9 avril 2009, la BCV a adressé à l'Office une réquisition de continuer la poursuite n° 09 xxxx50 N à laquelle était jointe une déclaration de retrait d'opposition datée du 11 mars 2009, portant le nom de Mme D______ ainsi qu'une signature. Le 6 mai 2009, l'Office a communiqué à Mme D______ un avis de saisie pour le 19 mai 2009. B. Par acte posté le 13 mai 2009, la prénommée a formé plainte auprès de la Commission de céans. Elle affirme qu'elle a pris connaissance de la déclaration de retrait d'opposition en se rendant à l'Office le 12, qu'elle n'avait jamais vu ce document auparavant et qu'il ne porte pas sa signature. Mme D______ sollicite la suspension de la procédure de saisie. Par ordonnance du 15 mai 2009, la Commission de céans a accordé l'effet suspensif à la plainte. Dans son rapport du 4 juin 2009, l'Office expose que, lors du dépôt de la réquisition de continuer la poursuite à laquelle était annexée une déclaration de retrait d'opposition, il ne disposait d'aucun élément lui permettant de douter de la validité de ce retrait. Il déclare en conséquence s'en rapporter à justice sur le bienfondé de la plainte. Invitée à se déterminer, la BCV n'a pas répondu. Par courriers des 3 et 22 juin 2009, Mme D______ a écrit à la Commission de céans qu'elle confirmait son opposition totale à la poursuite.
- 3 - E N DROIT 1.a. La Commission de céans est compétente pour connaître des plaintes dirigées contre des mesures prises par des organes de l’exécution forcée qui ne sont pas attaquables par la voie judiciaire (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et art. 11 al. 2 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ). Un avis de saisie constitue une mesure attaquable par cette voie (BlSchK 2005 p. 230 ; DCSO/456/03 consid. 5.b du 20 octobre 2003) et la plaignante, en tant que poursuivie, a qualité pour agir par cette voie. 1.b. La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). En l'espèce, l'avis de saisie communiqué le 6 mai 2009 à la plaignante a été reçu par cette dernière au plus tôt le 7. Formée le 13 mai 2009, sa plainte a donc été déposée dans le délai prescrit. Elle sera en conséquence déclarée recevable. 2.a. Lorsque la poursuite n'est pas suspendue par l'opposition ou par un jugement, le créancier peut requérir la continuation de la poursuite à l'expiration d'un délai de vingt jours à compter de la notification du commandement de payer (art. 88 al. 1 LP). Les actes de poursuite postérieurs à l'opposition sont nuls et leur nullité doit être constatée d'office en tout temps (ATF 92 III 55, JdT 1966 II 66). Il appartient à l'office et à l'autorité de surveillance de statuer sur la question de savoir si l'opposition au commandement de payer a été valablement retirée au moyen d'une déclaration extrajudiciaire (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 88 n° 38). 2.b. En l'espèce, l'Office, comme il le relève dans son rapport, ne disposait d'aucun élément lui permettant de douter de la validité de la déclaration de retrait d'opposition que la poursuivante avait jointe à sa réquisition de continuer la poursuite. Il ressort, en revanche, des pièces en possession de la Commission de céans, que la signature de la plaignante figurant sur cette déclaration diverge en tous points de celle apposée tant sur la plainte que sur les courriers des 3 et 22 juin 2009 que la précitée lui a adressés. Force est en conséquence de retenir - sans qu'il soit besoin de procéder à des investigations complémentaires - que la déclaration de retrait du 11 mars 2009 ne porte manifestement pas la signature de la plaignante, ce que la poursuivante, en ne donnant pas suite à l'invitation de la Commission de céans de se déterminer sur la plainte, admet implicitement.
- 4 - 3. La plainte doit en conséquence être admise. La Commission de céans constatera la nullité de l'avis de saisie et invitera l'Office à rectifier ses registres en supprimant la mention du retrait d'opposition.
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P A R C E S MOTIFS , L A COMMISSION D E SURVEILLANCE SIÉGEANT E N SECTION : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 13 mai 2009 par Mme D______ contre l'avis de saisie, poursuite n° 09 xxxx50 N. Au fond : 1. L'admet. 2. Constate la nullité de l'avis de saisie, poursuite n° 09 xxxx50 N. 3. Invite l'Office des poursuites à rectifier ses registres en supprimant la mention du retrait d'opposition à la poursuite susmentionnée. 4. Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; Mme Florence CASTELLA, juge assesseure, et M. Pascal JUNOD, juge assesseur suppléant.
Au nom de la Commission de surveillance :
Véronique PISCETTA Ariane WEYENETH Greffière : Présidente :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le