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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 04.07.2008 A/1675/2008

4. Juli 2008·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,140 Wörter·~6 min·6

Zusammenfassung

Retard injustifié. | Retard dans l'exécution d'une saisie. Plainte admise. | LP.17.3; LP.114

Volltext

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

DCSO/279/08 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU VENDREDI 4 JUILLET 2008 Cause A/1675/2008, plainte 17 LP formée le 8 mai 2008 par G______ SA.

Décision communiquée à : - G______ SA

- Office des poursuites

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E N FAIT A. En date de 23 août 2007, G______ SA a requis la continuation de la poursuite n° 07 XXXX82 R, dirigée contre M. D______. Cette réquisition a été enregistrée par l’Office des poursuites (ci-après : l’Office), le 28 août 2007. Par la suite, G______ SA indique avoir relancé l’Office le 20 novembre 2007, le 21 janvier 2008 et le 21 février 2008 afin que le procès-verbal de saisie ou l'acte de défaut de biens lui soit délivré, mais en vain. B. Par acte du 8 mai 2008, G______ SA a formé plainte pour retard injustifié, l’Office n’ayant donné suite, ni à sa réquisition de continuer la poursuite, ni à ses relances. C. Dans son rapport du 5 juin 2008, l’Office a indiqué que la réquisition de continuer la poursuite a été enregistrée le 28 août 2007, soit 4 jours après avoir ouvert un nouveau délai de participation résultant d'un procès-verbal de saisie, exécuté le 3 juillet 2007, impliquant que la réquisition a été placée en attente ultérieure. Il faut préciser que les époux D______ ont une situation financière précaire et font régulièrement l'objet de poursuites. Le 23 avril 2008, un avis de saisie sous forme de convocation à l'Office a été adressé à Mme D______ de se présenter à l'Office le 15 mai 2008 en compagnie de son époux M. D______, pour revoir leurs situations. Le 15 mai 2008, Mme D______ s'est présentée seule à l'Office et le procès-verbal de saisie, via le formulaire d'usage, a ainsi été établi, prévoyant une saisie sur leur revenu de 1'012 fr. pour M. D______ et de 1'785 fr. pour Mme D______. L'Office termine en indiquant que le procès-verbal de saisie sera adressé aux créanciers, dont la plaignante, à l'échéance du délai de participation.

E N DROIT 1. La Commission de céans est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 10 al. 1 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire ou, comme en l’espèce, pour déni de justice ou retard injustifié (art. 17 al. 1 et 2 LP). Une plainte pour déni de justice ou retard injustifié peut être formée en tout temps (art. 17 al. 3 LP).

- 3 - En tant que poursuivante, la plaignante a qualité pour se plaindre d’un retard injustifié dans le traitement de ses réquisitions de continuer la poursuite. Sa plainte satisfait aux exigences de forme et de contenu prescrites par la loi (art. 13 al. 1 et 2 LaLP). Elle est donc recevable. 2.a. A teneur de l’art. 89 LP, lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, l’office, après réception de la réquisition de continuer la poursuite, procède sans retard à la saisie ou y fait procéder par l’office du lieu où se trouvent les biens à saisir. Selon l'art. 114 LP, l'office des poursuites notifie sans retard une copie du procèsverbal de saisie aux créanciers et au débiteur à l'expiration du délai de participation de trente jours. Le non-respect de cette prescription de procéder "sans retard", c'est-à-dire que l'office doit agir sans désemparer, mais en tenant compte de toutes les circonstances, soit en principe dans un délai de quelques jours ; dans le cas contraire, cela peut donner lieu à une plainte pour retard injustifié, et, en cas de dommage, entraîner la responsabilité du canton (art. 5 LP). Il ne constitue pas, en revanche, une cause d'annulation ou de nullité de la saisie. (Walter A. Stoffel, Voies d'exécution, § 3 n° 57 ss ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 89 n° 40 ss ; Bénédict Foëx, Commentaire romand de la LP ad art. 89 n° 15 ss). La procédure d’exécution forcée doit être menée avec diligence et efficacité et il est du devoir du canton de mettre à la disposition de l’Office les moyens nécessaires pour que les exigences légales puissent être respectées, l’Office étant de son côté obligé de s’organiser de façon à tirer un profit optimal des ressources mises à sa disposition (ATF 119 III 1 ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad Remarques introductives aux art. 1-30 n° 3). 2.b. En l’espèce, la réquisition de continuer la poursuite a été enregistrée le 28 août 2007 et la saisie a été exécutée le 15 mai 2008, soit 8 mois et demi plus tard. Parce que l'Office n'aurait ainsi pas dû attendre un temps aussi conséquent avant de former une nouvelle série alors qu'il aurait dû agir sans retard selon l'art. 89 LP, la Commission de céans doit constater qu'il s'est fait l'auteur d'un retard injustifié. 3. La saisie ayant finalement été exécutée le 15 mai 2008, l’Office sera invité à expédier le procès-verbal de saisie aux parties, dès l’échéance du délai de participation.

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P A R C E S MOTIFS , L A COMMISSION D E SURVEILLANCE SIÉGEANT E N SECTION : A la forme : Déclare recevable la plainte pour retard injustifié formée le 8 mai 2008 par G______ SA, dans le cadre de la poursuite n° 07 XXXX82 R. Au fond : 1. Constate que l’Office des poursuites a tardé de manière injustifiée à traiter la réquisition de continuer la poursuite n° 07 XXXX82 R. 2. Invite l’Office des poursuites à expédier le procès-verbal de saisie aux parties, dès l’échéance du délai de participation. 3. Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Siégeant : M. Philippe GUNTZ, président ; Mme Florence CASTELLA, M. Denis MATHEY, juges assesseur(e)s.

Au nom de la Commission de surveillance :

Paulette DORMAN Philippe GUNTZ Greffière : Président :

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le

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