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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 08.07.2010 A/1663/2010

8. Juli 2010·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·2,353 Wörter·~12 min·1

Zusammenfassung

Saisie; Minimum vital; Transport. | Partiellement admis. Il n'est pas nécessaire de retenir les frais de véhicule à un fonctionnaire communal rattaché au service des travaux et habitant la commune, du fait qu'il a très occasionnellement des horaires irréguliers. | LP.89

Volltext

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

DCSO/310/10 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 8 JUILLET 2010 Cause A/1663/2010, plainte 17 LP formée le 10 mai 2010 par Mme C______, élisant domicile en l'étude de Me Claudio FEDELE, avocat, à Genève.

Décision communiquée à : - Mme C______ domicile élu : Etude de Me Claudio FEDELE, avocat Avenue Krieg 7 Case postale 209 1211 Genève 17

- M. C______

- Etat de Genève, administration fiscale cantonale Rue du Stand 26 Case postale 3937 1211 Genève 3

- 2 - - D______ SA

- HUG domicile élu : Etude de Me Michel LAMBELET, avocat Chemin de Grange-Canal 50 Case postale 309 1224 Chêne-Bougeries

- Intras Caisse maladie Rue Blavignac 10 Case postale 1256 1227 Carouge

- I______ AG

- O______ SA

- Office des poursuites

- 3 -

E N FAIT A. Dans le cadre des poursuites dirigées contre M. C______ et formant la série n° 09 xxxx72 B, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a exécuté, en date du 8 mars 2010, une saisie de salaire à hauteur de 1'120 fr. par mois, ainsi que toutes primes, gratifications et/ou 13 ème salaire lui revenant. Il ressort du procès-verbal de saisie, communiqué aux parties le 7 mai 2010, que M. C______, remarié, perçoit un salaire de 6'070 fr. 45 auprès de la Ville de X______ ; son minimum vital a été fixé à 4'197 fr. 80 fr. (entretien de base : 1'250 fr. ; loyer : 1'365 fr. ; pension alimentaire pour sa fille mineure née en 1992, 300 fr. ; frais de repas : 220 fr. ; primes d'assurance maladie 324 fr. 70 ; primes d'assurances maladie pour sa fille, 185 fr. ; frais de transport pour la famille, 185 fr. ; leasing du véhicule automobile indispensable à sa profession, 376 fr. ; assurance dudit véhicule, 81 fr. 40) ; il ne possède pas de biens saisissables, en particulier pas de véhicule si ce n'est celui en leasing depuis janvier 2007 et pour quatre ans, indispensable à l'exercice de sa profession. B. Par acte posté le 10 juin 2009, Mme C______, son ex-épouse et poursuivante participant à la série n° 08 xxxx08 G, a porté plainte contre le procès-verbal de saisie, dont elle demande l'annulation. Elle reproche à l'Office d'avoir tenu compte des frais de leasing et d'assurance du véhicule de M. C______ alors qu'elle considère qu'un tel véhicule n'est pas indispensable à l'exercice de sa profession puisqu'il travaille auprès de la Ville de X______, habite cette commune et peut se rendre à pied ou avec les transports publics sur son lieu de travail. La plaignante ne s'explique pas comment l'Office a pu retenir en sus une somme de 185 fr. pour des frais de transport. La plaignante conteste également le poste de frais de repas pour 220 fr., alors que le plaignant pourrait rentrer à midi à pied à son domicile pour manger. Elle indique par ailleurs qu'elle "croit savoir que les frais de repas de son ex-époux sont pris en charge par la Ville de X______" lorsqu'il ne peut pas rentrer à son domicile pour manger. C. L'Administration fiscale cantonale a indiqué à la Commission de céans par courrier du 19 mai 2010 n'avoir aucune observation à formuler. Pour sa part, O______ SA a indiqué par courrier du 17 mai 2010 se rallier aux conclusions de la plaignante. D. L'Office a remis son rapport daté du 2 juin 2010. Il explique que s'agissant de la nécessité pour le débiteur d'être pourvu d'un véhicule automobile, la Ville de X______, service des travaux, voirie et environnement, lui a confirmé par fax du 31 mai 2009 que M. C______ exerce un emploi avec des horaires irréguliers et

- 4 peut être appelé le week-end ou les nuits sur son lieu de travail. L'Office indique que "vu le caractère exceptionnel de l'usage du véhicule à des fins professionnelles, l'Office a renoncé à établir une moyenne mensuelle des kilomètres parcourus dans l'année et a par contre tenu compte d'un montant de frs 70.-- par mois équivalant à l'abonnement des transports publics" ainsi que pour son épouse qui n'a pas de permis de conduire et sa fille en recherche d'apprentissage. L'Office termine en précisant qu'il a tenu compte des frais de repas de 220 fr. par mois, puisque selon téléphone du jour de la rédaction dudit rapport avec le responsable des ressources humaines de la Ville de X______, de tels frais ne sont pas pris en charge par l'employeur. L'Office conclut au rejet de la plainte. Ainsi, selon le formulaire de calcul opéré par l'Office le 8 mars 2010 à 14h.20, qui diffère de la décision querellée, il a arrêté le minimum vital de M. C______ à 4'947 fr. 80 (base mensuelle pour un débiteur marié 1'700 fr. ; entretien de Jennifer 600 fr. ; assurance maladie du débiteur 324 fr. 70 ; assurance maladie de Jennifer 95 fr. 70 ; frais de transport pour la famille 185 fr. ; frais de leasing de la voiture 376 fr. ; assurance de la voiture 81 fr. 40 ; loyer 1'365 fr. ; frais de repas 220 fr.).

E N DROIT 1. La présente plainte a été formée en temps utile auprès de l’autorité compétente contre une mesure sujette à plainte par une personne ayant qualité pour agir par cette voie (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et 13 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ). Elle est donc recevable. 2. L'Office, qui est en charge de l'exécution de la saisie (art. 89 LP), doit déterminer d'office les faits pertinents pour son exécution (cf. not. ATF 108 III 10 = JdT 1984 II 18 et les réf. citées). Quand bien même le poursuivi est tenu par l'art. 91 al. 1 LP d'indiquer "tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa possession", l'Office doit adopter un comportement actif et une position critique dans l'exécution de la saisie, de sorte qu'il ne peut s'en remettre, sans les vérifier, aux seules déclarations du débiteur quant à ses biens et revenus. Afin de pourvoir au meilleur désintéressement possible des créanciers, l'Office doit procéder avec diligence, autorité et souci de découvrir les droits patrimoniaux du poursuivi. Il est doté à cette fin de pouvoirs d'investigation et de coercition étendus, "à l'instar d'un juge chargé d'instruire une enquête pénale ou d'un officier de police judiciaire" (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire ad art. 91 n° 12).

- 5 - 3. Le minimum vital d’un débiteur, qui doit être fixé en fonction des circonstances de fait existant lors de l’exécution de la saisie (ATF 7B.200/2003 consid. 4 (non publié aux ATF 130 III 45) ; ATF 115 III 103, JdT 1991 II 108 consid. 1c), est déterminé sur la base des Normes d’insaisissabilité édictées par l’Autorité de surveillance pour le canton de Genève, en vigueur au moment de la saisie, en l’occurrence les normes pour l’année 2008 (RS/GE E 3 60.04). Il convient d’ajouter à la base mensuelle, selon les Normes (ch. I), le loyer effectif du logement du débiteur et les frais de chauffage (ch. II.1). Font également partie de ce minimum vital les cotisations d’assurance-maladie de base (ch. II.3), les dépenses indispensables à l’exercice d’une activité professionnelle, tels que frais de transport ou de repas pris en dehors du domicile, s’ils sont justifiés et à la charge du débiteur (ch. II.4). En revanche, les frais d’éclairage, de courant électrique ou de gaz de cuisson, tout comme les frais d’alimentation en eau, sont inclus dans la base mensuelle et ne doivent donc pas être pris en compte. Les charges fiscales, les frais de téléphone et d’assurances facultatives d’un débiteur ne font pas partie de son minimum vital (SJ 2000 II 213 ; Françoise Bastons Bulletti, in SJ 2007 II 84 ss ; DCSO/69/2008 du 14 février 2008 et les arrêts cités). 4.a. Lorsqu’elle est saisie d’une plainte d'un créancier, il appartient à l’autorité de surveillance de vérifier uniquement si la retenue fixée par l’Office est conforme aux faits déterminant la quotité saisissable des revenus du débiteur, compte tenu des circonstances existant au moment de l’exécution de cette mesure (ATF 121 III 20 consid. 3 , SJ 2000 II 211). Si l’objet de la plainte est limité, au regard des conclusions dûment interprétées de cette dernière, à des rubriques spécifiques des charges ou des revenus du débiteur, la Commission de surveillance doit se limiter à statuer sur les points faisant l’objet de la plainte, sans faire porter sa décision sur les montants, même erronés, retenus par l’Office pour d’autres rubriques. Si la Commission de surveillance modifie la part saisissable au détriment du débiteur, sa décision ne peut prendre effet qu’à partir de sa notification (ATF 116 III 15 consid. 3.a.), à moins que des mesures provisionnelles anticipant ce résultat aient été ordonnées. 4.b. La plaignante conteste les frais de voiture admis par l'Office, tant en ce qui relève du leasing que de l'assurance véhicule, au motif que le débiteur habite sur la commune où il travaille. De plus, elle constate qu'il a été calculé dans le minimum vital des frais de transport, à concurrence de 185 fr., en sus des frais de voiture contestés, qu'elle ne s'explique pas. La même remarque vaut pour les frais de repas, la plaignante relevant que le débiteur a tout loisir de rentrer à midi pour prendre son repas. 4.c. En l'espèce, la Commission de céans se permet de constater in limine litis que les charges figurant sur le procès-verbal querellé ne correspondent pas aux chiffres effectivement retenus pour le calcul de la quotité saisissable, puisque le montant

- 6 des charges indiqué sur le procès-verbal s'élève à 4'197 fr. 80 au lieu de 4'947 fr. 80, pour des revenus de 6'070 fr. 45, cette différence étant due au remariage en décembre 2009 du débiteur et au changement des Normes d'insaisissabilité en 2010. La saisie étant intervenue le 8 mars 2010, les Normes d’insaisissabilité pour l’année 2010 s'appliquent. 5.a. S'agissant frais relatifs à la voiture du débiteur, ils ne doivent être pris en compte que s’il est établi qu’ils sont indispensables à l’exercice de sa profession et pour autant que l’employeur ne les assume pas directement (Normes I.4 ; SJ 2000 II 215). En l'espèce, l'Office justifie ces frais sur la base d'une attestation de l'employeur du débiteur, qui travaille au service des travaux de la Ville de X______, indiquant que M. C______ exerce un travail irrégulier et peux être appelé le week-end ou la nuit pour intervenir au plus vite sur son lieu de travail, où ne passe aucune ligne de bus. L'Office a relevé le caractère exceptionnel de l'usage d'un véhicule dans l'exercice de sa profession. Travaillant sur la commune de son domicile et ayant de courtes distances à effectuer, la Commission de céans considère qu'il n'est pas démontré que le débiteur ait la nécessité d'utiliser un véhicule automobile dans l'exercice de sa profession, un vélo ou un cyclomoteur, voire les transports publics dont des lignes se trouvent à 5/10 minutes à pied de son travail, pouvant parfaitement le mener sur son lieu de travail dans des conditions décentes. Ainsi, les frais de leasing et d'assurance de ce véhicule automobile ne pourront être tenus en compte dans le minimum vital du débiteur. 5.b. S'agissant des frais de repas, la Commission retient que le débiteur travaille à plein temps, certes sur la même commune que son domicile, mais à une distance certaine. Ainsi, si la Commission de céans retient que le plaignant n'a pas d'usage professionnel d'un véhicule automobile et qu'il ne doit pas en être tenu compte dans son minimum vital, il conviendra, par souci de cohérence, de retenir qu'il n'a d'autres choix que de prendre ses repas sur son lieu de travail et de maintenir la somme de 220 fr. dans son minimum vital. 6. Ainsi, le minimum vital de M. C______ s'élève à 4'490 fr. 40 (base mensuelle 1'700 fr. ; prise en charge de Jennifer 600 fr. ; assurance maladie 324 fr. 70 ; assurance maladie Jennifer 95 fr. 70 ; frais de transport TPG 185 fr. ; frais de repas 220 fr. ; loyer 1'365 fr) pour des revenus mensuels de 6'070 fr. 45. La saisie de gains mensuels sera ainsi portée à 1'580 fr. mensuellement, ainsi que toute somme lui revenant à titre de prime, gratification ou treizième salaire.

- 7 - La plainte sera ainsi partiellement admise. * * * * *

- 8 -

P A R C E S MOTIFS , L A COMMISSION D E SURVEILLANCE SIÉGEANT E N SECTION : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 10 mai 2010 par Mme C______ contre le procèsverbal de saisie, série n° 09 xxxx72 B. Au fond : 1. L'admet partiellement. 2. Fixe la quotité saisissable à 1'580 fr. par mois, ainsi qu'à toutes sommes revenant à M. C______ à titre de primes, gratifications et/ou 13 ème salaire. 3. Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Siégeant : M. Philippe GUNTZ, président ; MM. Pascal JUNOD et Manuel BOLIVAR, juges assesseurs suppléants.

Au nom de la Commission de surveillance :

Paulette DORMAN Philippe GUNTZ Greffière : Président :

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le

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