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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 25.06.2026 A/1658/2026

25. Juni 2026·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,169 Wörter·~6 min·11

Volltext

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1658/2026-CS DCSO/470/26 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 25 JUIN 2026

Plainte 17 LP (A/1658/2026-CS) formée en date du 3 mai 2026 par A______. * * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du ______ à : - A______ ______ ______ [GE]. - B______ SA c/o C______ AG [recouvrement de créances] ______ ______ [ZH]. - Office cantonal des poursuites.

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A/1658/2026-CS Attendu, EN FAIT, que B______ SA a engagé une poursuite à l'encontre de A______ pour les sommes de 22 fr. avec intérêts à 5% dès le 9 février 2026, de 1 fr. 40, 23 fr. et 60 fr. par réquisition du 9 février 2026; Que le commandement de payer, poursuite n° 1______ a été notifié au poursuivi le 5 mars 2026; Que ce dernier y a formé opposition par courrier adressé à l'Office cantonal des poursuites (ci-après : l'Office) le 17 mars 2026; Que par décision du 19 mars 2026, l'Office a rejeté cette opposition au motif qu'elle était tardive; Que le poursuivi s'est acquitté de la somme de 22 fr. en mains de l'Office en date du 1er avril 2026; Que la créancière poursuivante a requis la continuation de la poursuite le 14 avril 2026; Que le 20 avril 2026, l'Office a adressé au poursuivi un avis de saisie l'invitant à se présenter en ses locaux le 4 mai 2026 pour établir sa situation patrimoniale en vue de procéder à la saisie des biens nécessaires pour couvrir le montant de 231 fr. 85 comprenant les intérêts et frais échus au 4 mai 2026; Que par courrier expédié le lundi 3 mai 2026, A______ forme une plainte au sens de l'art. 17 LP contre cet avis de saisie, concluant à la constatation de sa nullité et de l'extinction de la créance mise en poursuite, à l'annulation de la poursuite dirigée à son encontre et de l'avis de saisie; Que dans son rapport établi le 20 mai 2026, l'Office a conclu au rejet de la plainte, relevant que le versement effectué par le poursuivi n'avait pas intégralement couvert les montants mis en poursuite en capital, intérêts et frais; qu'il a produit le décompte de la poursuite, faisant état d'un solde ouvert de 208 fr. 95, correspondant au montant total de 106 fr. 40 mis en poursuite, sous déduction du versement de 22 fr. opéré par le poursuivi, des intérêts à hauteur de 0 fr. 15, des frais de poursuite de 119 fr. 40 et des frais d'encaissement de 5 fr.; Que B______ SA ne s'est pas déterminée; Que par avis du 2 juin 2026, les parties ont été informées que la cause a été gardée à juger. Considérant, EN DROIT, que la plainte a été déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie lésée dans ses

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A/1658/2026-CS intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3); qu'elle est en conséquence recevable; Que le plaignant reproche à l'office d'avoir donné suite à la réquisition du poursuivant de continuer la poursuite, se prévalant de ce qu'il s'était acquitté de sa dette; Que lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, l'office, après réception de la réquisition de continuer la poursuite, procède sans retard à la saisie ou y fait procéder par l'office du lieu où se trouve les biens à saisir (art. 89 LP); Que l'office est tenu d'accepter les paiements faits pour le compte du créancer poursuivant; que le débiteur est libéré par ces paiements (art. 12 al. 1 et 2 LP); Que le règlement de la créance mise en poursuite en capital, intérêts et frais auprès de l'Office conduit à l'extinction de la poursuite (Emmel, in BSK SchKG I, 2021, n° 20 ad art. 12 LP); Qu'en l'espèce, le plaignant a certes versé la somme de 22 fr. le 1er avril 2026; Que l'Office en a tenu compte en imputant ce versement sur les montants réclamés au plaignant; Que ce versement ne conduit toutefois pas à l'extinction de la poursuite puisqu'il n'a pas permis de régler l'intégralité des montants mis en poursuite, des intérêts et des frais y relatifs; Que c'est en conséquence à bon droit que l'Office a donné suite à la réquisition de continuer la poursuite déposée par la créancière poursuivante en adressant au plaignant l'avis de saisie querellé; Qu'infondée, la plainte doit être rejetée; Que la procédure est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP). * * * * *

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A/1658/2026-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :

A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 3 mai 2026 par A______ contre l'avis de saisie que l'Office cantonal des poursuites lui a adressé le 20 avril 2026 dans le cadre de la poursuite n° 1______. Au fond : La rejette. Siégeant : Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Madame Ekaterine BLINOVA et Monsieur Anthony HUGUENIN, juges assesseurs; Madame Elise CAIRUS, greffière. La présidente :

Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI La greffière :

Elise CAIRUS

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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