Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 08.10.2020 A/1615/2020

8. Oktober 2020·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,804 Wörter·~9 min·1

Zusammenfassung

LP.68.al1

Volltext

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1615/2020-CS DCSO/348/20 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 8 OCTOBRE 2020

Plainte 17 LP (A/1615/2020-CS) formée en date du 9 juin 2020 par A______ [assurance maladie] et B______ [assurances complémentaires].

* * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 12 octobre 2020 à : - A______ ______ ______ ______.

- B______ Repr. par A______ ______ ______ ______. - Office cantonal des poursuites.

- 2/6 -

A/1615/2020-CS EN FAIT A. a. Dans le cadre de la poursuite ordinaire n° 3______, engagée (par réquisition de poursuite e-LP) le 21 février 2020 par A______ contre C______ en paiement des montants de 571 fr. 29 et de 220 fr., sans intérêts, le débiteur s'est acquitté du montant en poursuite, en capital et frais, par un versement intervenu le 1 er mai 2020 en mains de l'Office cantonal des poursuites (ci-après : l'Office). Alors que le système e-LP le permet, et que les offices des poursuites d'autres cantons utilisent cette possibilité, aucun message e-LP n'a été adressé par l'Office à la poursuivante pour l'informer de ce que la poursuite avait été éteinte par paiement. Le 5 mai 2020, le montant de 844 fr. 59 revenant à A______ lui a été viré par l'Office, sans indication du fait que la poursuite était éteinte. Une réquisition de continuer la poursuite déposée le 19 mai 2020 par la poursuivante a été rejetée le même jour par l'Office. b. Dans le cadre de la poursuite ordinaire n° 1______, engagée (par réquisition de poursuite e-LP) le 26 mars 2020 par B______ contre D______ en paiement des montants de 906 fr. 40 avec intérêts au taux de 5% l'an à compter du 27 mars 2020, de 18 fr. 75 et de 70 fr., le débiteur s'est acquitté à une date indéterminée – mais antérieure au 15 mai 2020 – du montant en poursuite, en capital, frais et intérêts, en mains de l'Office. Là encore, ce dernier n'a pas informé la poursuivante, par message e-LP, de l'extinction par paiement de la poursuite. Le 15 mai 2020, l'Office a viré à B______ le montant lui revenant, soit 1'000 fr. 81. Le même jour, celle-ci a informé l'Office par message e-LP que le poursuivi s'était acquitté directement en ses mains de deux acomptes de 33 fr. 45 et de 53 fr. 45. Ces avis ont été rejetés par l'Office le 18 mai 2020. c. Le 30 mai 2020, l'Office a adressé à A______ (laquelle représente B______) une facture n° 2______ arrêtant le montant de divers émoluments et débours encourus dans des poursuites engagées par des sociétés du groupe A______, pour un total de 113 fr. 60, et les mettant à la charge des poursuivantes, auxquelles un délai de paiement de dix jours était imparti. S'agissant en particulier de la poursuite n° 3______, un émolument de 8 fr. était mis à la charge de A______ pour la décision de rejet de la réquisition de continuer la poursuite du 19 mai 2020.

- 3/6 -

A/1615/2020-CS Concernant la poursuite n° 1______, deux émoluments de 5 fr. chacun, soit un total de 10 fr., étaient mis à la charge de B______ pour les décisions de rejet des avis de versements d'acomptes du 15 mai 2020. B. a. Par acte adressé le 9 juin 2020 à la Chambre de surveillance, A______ et B______ ont formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre la facture n° 2______, concluant à sa modification pour un montant de 18 fr. en relation avec les émoluments mis à leur charge à leur sens à tort dans les poursuites n° 3______ et 1______. A l'appui de cette conclusion, elles ont fait valoir qu'elles avaient procédé aux actes injustifiés ayant donné lieu à la perception des émoluments contestés car elles ignoraient que les poursuites litigieuses avaient été éteintes par un paiement du débiteur. Or cette ignorance devait être imputée à faute à l'Office puisque, "contrairement à tous les autres offices en Suisse", il refusait de transmettre cette information aux créanciers poursuivants alors que le système e-LP le permet. b. Dans ses observations du 9 juillet 2020, l'Office a conclu au rejet de la plainte. Il s'est borné à relever que les poursuites concernées étaient déjà éteintes lors de la réception des réquisition et avis déposés par les plaignantes, et que c'est donc à bon droit que les émoluments liés au traitement de ces actes avaient été mis à leur charge. c. Par réplique spontanée du 23 juillet 2020, les plaignantes ont persisté dans leurs conclusions. Admettant que ni l'Ordonnance du DFJP concernant la communication électronique dans le domaine des poursuites (RS 281.112.1; ciaprès : l'Ordonnance sur la communication électronique) ni le "Green Book" auquel cette ordonnance renvoie n'imposaient aux offices des poursuites l'envoi d'un message e-LP au créancier pour l'informer de la réception de paiements, elles ont fait valoir que les conséquences financières de la non utilisation par l'Office de cette fonctionnalité, adoptée par tous les autres offices de Suisse, ne pouvaient leur être imputées. d. Par duplique spontanée du 3 août 2020, l'Office a admis que l'extinction d'une poursuite par paiement du débiteur "devrait" en effet faire l'objet d'un message e- LP au créancier poursuivant, ce qui, pour des raisons techniques, n'était pas encore le cas, étant précisé que cette "anomalie" était en cours de correction. e. La cause a été gardée à juger le 20 août 2020.

- 4/6 -

A/1615/2020-CS EN DROIT 1. Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par des parties lésées dans leurs intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable. 2. Les plaignantes ne contestent ni que les opérations facturées dans les poursuites litigieuses doivent en principe donner lieu à perception d'émoluments ni la manière dont ceux-ci ont été calculés en l'espèce. Ces points ne seront donc pas examinés. Elles contestent en revanche que ces émoluments, à leur sens provoqués par une omission fautive de la part de l'Office, puissent être mis à leur charge. 2.1 Les frais de la poursuite, soit les émoluments prélevés conformément aux art. 1 et ss. OELP par l'office des poursuites pour les opérations auxquelles il procède, ainsi que les frais de justice et dépens alloués au poursuivant dans le cadre d'une procédure judiciaire sommaire, sont en principe à la charge du débiteur (art. 68 al. 1 1 ère phrase LP). Cette règle souffre toutefois certaines exceptions, relatives aux frais encourus inutilement. Les frais que le poursuivant aurait pu et dû éviter doivent ainsi demeurer à sa charge (RUEDIN, in CR LP, 2005, N 5 ad art. 68 LP). Aucun émolument ou débours ne peuvent par ailleurs être mis à la charge du poursuivi ou du poursuivant pour des actions de l'office des poursuites non prescrites, non exécutées ou inutiles (EMMEL, in BSK SchKG I, N 20 ad art. 68 LP), ou encore en relation avec des actes nuls ou annulés par la suite (ATF 139 III 44 cons. 3.3). 2.2 L'unique argument invoqué par les plaignantes en l'espèce est que l'Office aurait pu – le système e-LP permettant de le faire de façon automatique – et dû – les autres offices des poursuites le faisant – l'informer de l'extinction par paiement des poursuites litigieuses, ce qui leur aurait évité de procéder à des réquisitions et avis inutiles ayant donné lieu à la perception d'émoluments. Comme les plaignantes l'admettent elles-mêmes, cependant, l'Office n'avait aucune obligation légale ou réglementaire de procéder à une telle annonce. Ni le fait que le système e-LP permette un tel message, dont l'utilité ne prête pas à doute, ni celui que d'autres offices des poursuites en Suisse l'utilisent couramment, ni enfin celui que l'Office lui-même considère comme une anomalie – devant être

- 5/6 -

A/1615/2020-CS corrigée à bref délai – l'absence d'envoi systématique d'un tel message, n'y change rien. Les plaignantes, qui ne soutiennent pas que l'Office leur aurait à aucun moment donné l'assurance que de tels messages leur seraient adressés, ne pouvaient donc partir de l'idée qu'elles seraient informées par cette voie d'un éventuel paiement du débiteur soldant la poursuite. Il leur incombait donc, afin d'éviter des démarches inutiles, de vérifier avant d'y procéder que ladite poursuite était toujours en cours. Il résulte de ce qui précède que les frais de poursuite liés au traitement des réquisition et avis envoyés par les plaignantes après que les poursuites litigieuses eurent été soldées auraient pu et dû être évités par ces dernières. C'est donc à juste titre qu'ils ont été mis à leur charge, la plainte devant ainsi être rejetée. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). * * * * *

- 6/6 -

A/1615/2020-CS

PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée par A______ et B______ contre la facture n° 2______ établie le 30 mai 2020 par l'Office cantonal des poursuites. Au fond : La rejette. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseur(e)s; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.

Le président : La greffière :

Patrick CHENAUX Véronique AMAUDRY-PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

A/1615/2020 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 08.10.2020 A/1615/2020 — Swissrulings