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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 21.09.2017 A/1603/2017

21. September 2017·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,428 Wörter·~7 min·1

Zusammenfassung

RETINJ | LP.17.3

Volltext

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1603/2017-CS DCSO/497/17 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 21 SEPTEMBRE 2017

Plainte 17 LP (A/1603/2017-CS) formée en date du 3 mai 2017 par A______ SA, élisant domicile en l'étude de Me Dan BALLY, avocat.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 22 septembre 2017 à : - A______ SA c/o Me Dan BALLY, avocat Rue J.-J. Cart 8 Case postale 221 1001 Lausanne. - Office des poursuites.

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A/1603/2017-CS EN FAIT A. a. Le 10 juin 2016, A______ SA a adressé à l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) une réquisition de poursuite dirigée contre B______ pour les montants de 810 fr. et de 232 fr. b. Le commandement de payer, poursuite n° 16 xxxx83 Z, a été établi le 18 octobre 2016. c. Donnant suite à deux demandes de renseignement de la poursuivante, l'Office lui a indiqué par courrier du 17 janvier 2017 que le débiteur avait été convoqué dans ses locaux pour s'y faire notifier le commandement de payer. B. a. Par acte adressé le 3 mai 2017 à la Chambre de surveillance, A______ SA a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP pour retard injustifié de la part de l'Office, concluant à l'établissement d'un commandement de payer conforme à la réquisition de poursuite déposée. b. Dans ses observations datées du 18 mai 2017, l'Office a expliqué que le commandement de payer avait été remis à la Poste pour notification le jour de son établissement, soit le 18 octobre 2016. Après plusieurs passages à l'adresse indiquée sur le commandement de payer, à laquelle le débiteur ne semblait plus habiter, la Poste avait toutefois retourné cet acte non notifié à l'Office le 11 novembre 2016. Le 5 janvier 2017, l'Office avait alors convoqué le débiteur puis, celui-ci ne s'étant pas présenté, l'avait sommé le 29 mars 2017 de se présenter, sans plus de succès. Le 18 mai 2017, le commandement de payer avait été remis au Service des notifications externes de l'Office. Au vu de ces explications, l'Office s'en est rapporté à justice sur l'issue de la plainte. c. La cause a été gardée à juger le 22 mai 2017, ce dont les parties ont été informées par avis du même jour. EN DROIT 1. 1.1 La voie de la plainte au sens de l'art. 17 LP est ouverte contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire (al. 1), ainsi qu'en cas de déni de justice ou de retard à statuer (al. 3). La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de retard à statuer et de déni de justice (art. 17 al. 3 LP).

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A/1603/2017-CS 1.2 La plainte respecte en l'occurrence les exigences de forme prévues par la loi. Reprochant à l'Office un retard non justifié, elle pouvait par ailleurs être déposée en tout temps. Elle est donc recevable. 2. 2.1 Il y a retard non justifié, au sens de l'art. 17 al. 3 LP, lorsqu'un organe de l'exécution forcée n'accomplit pas un acte qui lui incombe – d'office ou à la suite d'une requête régulière – dans le délai prévu par la loi ou dans un délai raisonnable compte tenu de l'ensemble des circonstances (COMETTA/MÖCKLI, in BAK SchKG I, 2ème édition, 2010, n° 31-32 ad art. 17 LP; DIETH/WOHL, in KUKO SchKG, 2ème édition, 2014, n° 32 ad art. 17 LP; ERARD, in CR LP, 2005, n° 55 ad art. 17 LP). 2.2 A réception d'une réquisition de poursuite, l'Office vérifie que celle-ci est conforme aux prescriptions de l'art. 67 al. 1 et 2 LP ainsi que, sur la base des indications données par le créancier et de ses propres vérifications, sa compétence à raison du lieu. Si la réquisition de poursuite répond aux exigences de l'art. 67 al. 1 et 2 LP et n'est pas nulle pour un autre motif, l'Office rédige (art. 69 al. 1 LP) et notifie (art. 71 al. 1 LP) sans attendre le commandement de payer. Ces dispositions constituent des prescriptions d'ordre imposant à l'Office d'agir sans délai, "aussi vite que possible"; leur éventuelle violation est toutefois sans effet sur la validité du commandement de payer (GILLIERON, Commentaire LP, n° 14 ad art. 71 LP; MALACRIDA/ROESLER, in KUKO SchKG, n° 3 ad art. 71 LP). Une fois le commandement de payer établi conformément à l'art. 69 al. 2 LP, la durée de la procédure de notification proprement dite dépend en partie de circonstances sur lesquelles l'Office n'a pas de prise, telles la présence du débiteur ou d'un tiers habilité à recevoir le commandement de payer à sa place au moment de la notification, de l'éventuelle absence de collaboration du débiteur, de sa diligence, d'éventuelles difficultés à le localiser, etc. L'Office n'en est pas moins tenu de poursuivre de manière diligente et sans désemparer ses efforts en vue de la notification, dans le respect des art. 64 et suivants LP. 2.3 Il résulte en l'espèce du dossier ainsi que des explications de l'Office que celui-ci n'a établi le commandement de payer – sur la base des indications figurant dans la réquisition de poursuite – que le 18 octobre 2016, soit quatre mois après la réception de ladite réquisition. Un tel délai est manifestement excessif au regard de l'impératif de célérité découlant de l'art. 69 al. 1 LP, de telle sorte qu'un premier retard non justifié doit être retenu à cet égard. La procédure de notification proprement dite, engagée le 18 octobre 2016, a également présenté des atermoiements non justifiés : c'est ainsi que plus d'un mois s'est écoulé entre la réception en retour de la Poste du commandement de payer non notifié et l'envoi au débiteur d'une convocation, suivie presque deux mois plus

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A/1603/2017-CS tard d'une sommation, avec pour conséquence que, presqu'un an après le dépôt de la réquisition de poursuite, le commandement de payer n'avait toujours pas été notifié. Un retard non justifié sera donc constaté et injonction sera faite à l'Office de procéder immédiatement et avec diligence à la notification du commandement de payer. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). * * * * *

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A/1603/2017-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 3 mai 2017 par A______ SA pour retard injustifié de la part de l'Office des poursuites dans la poursuite n° 16 xxxx83 Z. Au fond : L'admet. Constate que l'Office des poursuites a tardé sans justification dans l'établissement et la notification du commandement de payer, poursuite n° 16 xxxx83 Z. Fait injonction à l'Office des poursuites de procéder immédiatement et avec diligence à la notification du commandement de payer, poursuite n° 16 xxxx83 Z. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Messieurs Michel BERTSCHY et Claude MARCET, juges assesseurs; Madame Marie NIERMARECHAL, greffière. Le président : Patrick CHENAUX La greffière : Marie NIERMARECHAL

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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