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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 27.06.2019 A/1590/2019

27. Juni 2019·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,902 Wörter·~10 min·3

Volltext

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1590/2019-CS DCSO/297/19 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 27 JUIN 2019

Plainte 17 LP (A/1590/2019-CS) formée en date du ______ 2019 par FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du à : - FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP Agence régionale Suisse romande Boulevard de Grancy 39 Case postale 606 1001 Lausanne. - Office cantonal des poursuites.

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A/1590/2019-CS EN FAIT A. a. Le 24 août 2018, FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP a adressé à l'Office cantonal des poursuites (ci-après : l'Office) une réquisition de poursuite à l'encontre de A______ SA, sise rue 1______, [à] B______ [GE], pour divers montants totalisant 5'133 fr. 64, allégués dus au titre d'arriérés de cotisations. Selon les indications fournies par FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, le responsable de la société débitrice, C______, était domicilié au chemin 2______, à D______ [GE]. La notification du commandement de payer par voie édictale était expressément requise, la poursuivante se portant fort des frais de publication. b. Le 3 décembre 2018, FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, qui n'avait pas eu de nouvelles de sa réquisition de poursuite, a relancé l'Office, lequel a répondu, par courrier du 7 décembre suivant, qu'une nouvelle tentative de notification était en cours. c. Par lettre du 26 février 2019, l'Office a informé la créancière de ce que l'administrateur de la société ne résidait plus à D______. La société n'avait pas non plus de locaux à l'adresse indiquée sur la réquisition de poursuite. FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP était invitée à fournir à l'Office une adresse de notification valable. d. En date du 5 mars 2019, FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP a communiqué à l'Office une adresse à ______ [GE], à la rue 3______, concernant C______, ainsi que deux numéros de téléphone. Elle a rappelé à cette occasion qu'elle avait d'emblée requis une notification par voie édictale. e. Le 15 avril 2019, l'Office a notifié à FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP une décision de non-lieu de notification. Selon un rapport de police, C______ ne résidait plus à D______ mais n'avait pas annoncé son déménagement à l'Office cantonal de la population. La société poursuivie n'était pas connue à l'adresse fournie par la créancière, laquelle n'avait pas donné suite à l'interpellation de l'Office. f. Selon l'extrait du registre du commerce de Genève, la société A______ SA a eu son dernier siège social à la rue 1______, [à] B______. C______, domicilié au chemin 2______ à D______ selon la base de données de l'Office cantonal de la population, en a été le dernier administrateur-directeur. B. a. Par acte adressé le 23 avril 2019 à la Chambre de surveillance, FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP

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A/1590/2019-CS contre la décision de non-lieu de notification, concluant à ce que le commandement de payer soit notifié par voie de publication. b. Dans ses observations datées du 13 mai 2019, l'Office a fait savoir qu'il avait entre-temps procédé à la publication du commandement de payer dans la feuille suisse du commerce, raison pour laquelle la plainte était devenue sans objet. Il a produit un extrait de la publication du commandement de payer, poursuite n° 4______ (intervenue le ______ 2019 dans la Feuille d'avis officielle). c. FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP a fait savoir qu'elle maintenait sa plainte, l'autorité de surveillance étant invitée à constater que la poursuite avait connu un retard injustifié. d. La cause a été gardée à juger le 21 mai 2019, ce dont les parties ont été informées par avis du même jour. EN DROIT 1. 1.1 La voie de la plainte au sens de l'art. 17 LP est ouverte contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire (al. 1), ainsi qu'en cas de déni de justice ou de retard à statuer (al. 3). La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de retard à statuer et de déni de justice (art. 17 al. 3 LP). 1.2 Déposée dans les dix jours dès réception de la décision de non-lieu de notification (art. 17 al. 2 LP), la plainte répond aux exigences de forme prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP); elle est donc recevable. 2. 2.1 A teneur de l’art. 17 al. 4 LP, l’Office peut, jusqu’à l’envoi de sa réponse à la plainte, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. S’il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à la Chambre de surveillance. La nouvelle décision ou mesure se substitue à l'ancienne. Si elle fait droit aux prétentions du plaignant et lui donne entière satisfaction, la contestation devient sans objet. Dans l'hypothèse où elle laisse subsister la contestation en tout ou partie, la plainte devra être tranchée dans la mesure où elle reste actuelle (GILLIERON, Commentaire de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 260 ad art. 17).

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A/1590/2019-CS 2.2 En l'espèce, dans le délai imparti pour le dépôt de ses observations, l'Office a procédé à la publication du commandement de payer. Il a ainsi matériellement reconsidéré sa décision de non-lieu. Ce faisant, il a fait droit aux conclusions de la plaignante, qui demandait la notification du commandement de payer par voie édictale, de sorte qu'il y a lieu de constater que, sur ce point, la plainte est devenue sans objet en cours de procédure. Il reste à examiner si l'Office des poursuites a tardé de manière injustifiée à traiter la réquisition de poursuite, comme le soutient la plaignante. 3. 3.1.1 Il y a retard non justifié, au sens de l'art. 17 al. 3 LP, lorsqu'un organe de l'exécution forcée n'accomplit pas un acte qui lui incombe – d'office ou à la suite d'une requête régulière – dans le délai prévu par la loi ou dans un délai raisonnable compte tenu de l'ensemble des circonstances (COMETTA/MÖCKLI, in BAK SchKG I, 2ème édition, 2010, n° 31-32 ad art. 17 LP; DIETH/WOHL, in KUKO SchKG, 2ème édition, 2014, n° 32 ad art. 17 LP; ERARD, in CR LP, 2005, n° 55 ad art. 17 LP). 3.1.2 A réception d'une réquisition de poursuite, l'Office vérifie que celle-ci est conforme aux prescriptions de l'art. 67 al. 1 et 2 LP ainsi que, sur la base des indications données par le créancier et de ses propres vérifications, sa compétence à raison du lieu. Si la réquisition de poursuite répond aux exigences de l'art. 67 al. 1 et 2 LP et n'est pas nulle pour un autre motif, l'Office rédige (art. 69 al. 1 LP) et notifie (art. 71 al. 1 LP) sans attendre le commandement de payer. Ces dispositions constituent des prescriptions d'ordre imposant à l'Office d'agir sans délai, "aussi vite que possible"; leur éventuelle violation est toutefois sans effet sur la validité du commandement de payer (GILLIERON, Commentaire LP, n° 14 ad art. 71 LP; MALACRIDA/ROESLER, in KUKO SchKG, n° 3 ad art. 71 LP). 3.1.3 Selon l'art. 66 al. 4 ch. 1 LP, la notification se fait par publication lorsque le débiteur n'a pas de domicile connu. La notification par voie édictale constitue une ultima ratio; il ne peut y être recouru que si le créancier et l'Office ont effectué toutes les recherches adaptées à la situation de fait pour trouver une adresse à laquelle la notification au débiteur pourrait intervenir (ATF 136 III 571 consid. 5, SJ 2011 I 5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_305/2009 du 10 juillet 2009 consid. 3; ATF 129 III 556 consid. 4; JdT 2004 II 26; 119 III 60 consid. 2a; 112 III 6). En cas de domicile inconnu (art. 66 al. 4 ch. 1 LP), l'Office doit vérifier si le créancier, à qui il appartient en premier lieu de procéder à toutes les recherches raisonnablement exigibles de sa part afin de trouver une adresse de notification (ATF 112 III 6 consid. 4), a respecté cette incombance.

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3.2 En l'espèce, la réquisition de poursuite a été expédiée à l'Office par le créancier le ______ 2018. Bien que l'Office ait pris des mesures en vue de notifier au débiteur le commandement de payer, il n'a pas agi "aussi vite que possible" puisqu'il a attendu neuf mois avant de procéder à la publication du commandement de payer. Certes, la publication est l'ultima ratio. Force est toutefois de constater que l'Office n'a pas justifié d'intenses recherches qu'il aurait effectuées durant cette période, si ce n'est qu'il s'est adressé à la police pour localiser l'administrateur. La décision de non-lieu de notification du ______ 2019 reprend d'ailleurs presque mot pour mot les termes utilisés dans le courrier du ______ 2019, alors que la créancière avait dans l'intervalle communiqué deux numéros de téléphone et une adresse pouvant permettre de localiser l'administrateur. Il résulte de ce qui précède que le traitement de la réquisition de poursuite a souffert d’un retard inadmissible et injustifié de l’Office, qui doit être constaté, même si la plainte est devenue sans objet pour le surplus. 4. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). * * * * *

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A/1590/2019-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le ______ 2019 par FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP contre la décision de non-lieu de notification du ______ 2019. Au fond : Constate que l'Office a tardé sans justification dans la procédure de notification du commandement de payer, poursuite n° 4______. Constate que la plainte est devenue sans objet pour le surplus. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Messieurs Georges ZUFFEREY et Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente :

Verena PEDRAZZINI RIZZI La greffière :

Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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