REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
DCSO/243/10 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).
DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 20 MAI 2010 Cause A/1589/2010, plainte 17 LP formée le 23 avril 2010 par G______ SA.
Décision communiquée à : - G______ SA
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E N FAIT A. Le 10 juillet 2009, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a enregistré une réquisition de poursuite dirigée par S______ Sàrl contre G______ SA en paiement de 351 fr. 65 plus intérêts à 5% dès le 6 juillet 2009, au titre des obligations découlant d'un contrat signé le 24 juin 2008. Le 6 août 2009, l'Office a fait notifier à G______ SA, qui a formé opposition, un commandement de payer, poursuite n° 09 xxxx15 R. Par jugement du 5 octobre 2009 (JTPI/12235/2009), le Tribunal de première instance a débouté S______ Sàrl de sa requête de mainlevée d'opposition. Statuant sur l'appel formé par S______ Sàrl, la Cour de justice a, par arrêt du 4 février 2010 (ACJC/92/2010), annulé ce jugement et prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition à concurrence de 258 fr. 25 plus intérêts à 5% dès le 6 juillet 2009. Par acte daté du 24 mars 2010, S______ Sàrl a requis la continuation de la poursuite n° 09 xxxx15 R. Etait joint à cette réquisition l'arrêt de la Cour de justice du 4 février 2010, sur lequel avaient été apposés la mention "Pas d'instance en libération de dette déposée au Tribunal de première instance à ce jour", la date du 22 mars 2010 et le timbre humide du Tribunal de première instance. Le 19 avril 2010, l'Office a fait notifier à G______ SA une commination de faillite pour un montant de 268 fr. 25 plus intérêts à 5% dès le 6 juillet 2009. B. Le 22 avril 2010, G______ SA a écrit à l'Office qu'elle avait démontré à plusieurs reprises que la facture réclamée S______ Sàrl avait été payée à deux reprises en 2007 et qu'elle refusait catégoriquement de donner suite à la commination de faillite. Le 3 mai 2010, l'Office a transmis ce courrier, qui lui avait été communiqué sous pli recommandé posté le 23 avril 2010, à la Commission de céans.
E N DROIT 1. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP ; art. 10 al. 1 et art. 11 al. 2 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ).
- 3 - 2. Sous réserve d’un abus de droit manifeste, il n’appartient cependant ni aux offices des poursuites ni aux autorités de surveillance de décider si une prétention est exigée à bon droit ou non (ATF 115 III 18 consid. 3b ; ATF non publié 7B.219/2006 et 7B.220/2006 du 16 avril 2007 consid. 3.3). La plainte ne peut donc jamais aboutir à un jugement sur le fond du droit qui fait l’objet de l’exécution forcée : un tel jugement relève exclusivement de la juridiction civile ou administrative (Pierre-Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 4 ème éd., p. 43). Le plaignant qui entend contester la créance en poursuite doit agir par le biais de l’action en annulation ou en suspension de la poursuite (art. 85 et 85a LP ; art. 20 al. 1 let. c et 19 let. e LaLP ; cf. également art. 173 al. 1 2 ème phr. LP), voire, en dernier ressort, par celui de l’action en répétition de l’indu (art. 86 LP). Ces actions relèvent toutes de la compétence exclusive du juge ordinaire, devant lequel la plaignante sera renvoyée à agir, si elle l’estime opportun. 3. En l'espèce, la plaignante, qui allègue avoir déjà payé la somme qui lui est réclamée, conteste être débitrice du montant objet de la poursuite considérée. Or, comme rappelé ci-dessus, il n'appartient pas à la Commission de céans de revoir la justification des créances à l'origine de la procédure de réalisation forcée. 4. La plainte doit en conséquence être déclarée irrecevable, aucun abus manifeste de droit, sanctionné le cas échéant par la nullité de la poursuite, n'étant au demeurant établi. A ce sujet, il sied de noter que, dans les considérants de son arrêt, la Cour de justice a retenu : "Quant à l'argument de l'intimée selon lequel elle se serait déjà acquittée, auprès de "P______", du montant en poursuite, il ne résiste pas à l'examen : d'une part, ce paiement concerne un autre contrat conclu par les parties ; d'autre part, ce paiement a été adressé à la société appelante et non pas à un tiers (consid. 2.3). 5. Au surplus, la Commission de céans relève que c'est à bon droit que l'Office, requis de continuer la poursuite, a fait notifier à la plaignante une commination de faillite (art. 39 al. 1 ch. 9 LP), aucune des exceptions prévues à l'art. 43 LP n'étant réalisée. 6. En application des art. 72 LPA et 13 al. 5 LaLP, la présente décision est rendue sans instruction préalable.
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P A R C E S MOTIFS , L A COMMISSION D E SURVEILLANCE SIÉGEANT E N SECTION :
Déclare irrecevable la plainte formée le 23 avril 2010 par G______ SA contre la commination de faillite, poursuite n° 09 xxxx15 R.
Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; Mme Florence CASTELLA, juge assesseure, et M. Yves DE COULON, juge assesseur suppléant.
Au nom de la Commission de surveillance :
Véronique PISCETTA Ariane WEYENETH Greffière : Présidente :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le