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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 30.11.2017 A/1578/2017

30. November 2017·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,330 Wörter·~7 min·1

Zusammenfassung

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Volltext

E T REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1578/2017 et A/2926/2017 DCSO/614/17 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 30 NOVEMBRE 2017 Causes jointes A/1578/2017 et A/2926/2017, plaintes 17 LP formées en dates des 2 mai et 5 juillet 2017 par A______ Sàrl. * * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 1er décembre 2017 à : - A______ Sàrl c/o Me Dan BALLY, avocat Rue J.-J. Cart 8 Case postale 221 1001 Lausanne. - Monsieur Philippe DUFEY, Préposé. - Office des poursuites.

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Vu, EN FAIT, la réquisition de continuer la poursuite n° 15 xxxx20 U par la voie de la saisie, expédiée le 3 novembre 2016 à l’Office des poursuites (ci-après : l’Office) par A______ Sàrl (ci-après : la créancière) à l’encontre de B______ (ci-après : le débiteur), domicilié C______; Attendu que par deux actes distincts, expédiés, respectivement, les 2 mai et 5 juillet 2017 au greffe de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites (ci-après : la Chambre de surveillance), la créancière s’est plainte d'un retard injustifié dans le traitement de cette réquisition de continuer la poursuite; Qu’elle a expliqué rester sans nouvelles de l’Office, tant le 5 mai que le 5 juillet 2017, quant à la suite donnée à sa réquisition précitée, étant précisé qu’entre le 16 janvier et le 10 février 2017, elle avait, à de nombreuses reprises, prié l’Office de l’informer sur l’avancement de cette procédure de saisie, ledit Office lui ayant finalement répondu le 24 février 2017 que le dossier était en cours de traitement; Que dans le délai imparti pour déposer ses observations, ledit Office a conclu, au rejet de la plainte, respectivement, à ce qu’elle soit déclarée sans objet; Qu’en effet, s’il a admis avoir eu du retard dans le traitement de cette réquisition de continuer la poursuite n° 15 xxxx20 U à la suite de la mise en exploitation de sa nouvelle application informatique, il a aussi expliqué qu’après une tentative de convocation au domicile du débiteur indiqué par la créancière, le 24 mars 2017, une sommation, le 29 juin 2017, et le blocage des compte dudit débiteur, le 14 juillet 2017, ce dernier s’était finalement présenté dans les locaux de l’Office pour l’informer qu’il était domicilié à D______ depuis le 1er août 1997, de sorte qu’un non-lieu de saisie avait été adressé à la créancière le 28 juillet 2017; Considérant, EN DROIT, que la Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire ou, comme en l'espèce, pour un retard injustifié (art. 17 al. 1 et 2 LP); Que la créancière poursuivante a qualité pour se plaindre en tout temps d'un retard injustifié dans le traitement de sa réquisition de continuer la poursuite à l’encontre du débiteur, ses deux plaintes satisfaisant en outre aux exigences de forme légales (art. 17 al. 3 LP; 9 al. 1 et 2 LaLP); Qu’elles sont dès lors recevables à la forme; Que, par ailleurs, lesdites plaintes concernant les mêmes parties, le même complexe de faits et la même poursuite, elles seront jointes sous le n° de cause A/1578/2017; Considérant que selon l'art. 89 LP, lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, l'Office, après réception de la réquisition de continuer la poursuite, procède "sans

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retard" à la saisie, soit un acte de puissance publique par lequel l'Office fait interdiction au débiteur de disposer de biens patrimoniaux lui appartenant en vue du désintéressement des créanciers y participant (GILLIERON, Commentaire, n° 4 ad art. 89 LP; Thomas WINKLER, in KUKO SchKG, 2ème édition, 2014, n° 2 ad art. 89 LP); Que la saisie fait l'objet d'un procès-verbal énumérant les droits saisis (art. 112 LP), qui doit être communiqué aux créanciers et au débiteur "sans retard" après l'expiration du délai de participation de 30 jours (art. 114 LP); Que si les délais fixés par les art. 89 et 114 LP ("sans retard") sont des délais d'ordre, ils imposent néanmoins à l'Office de procéder avec promptitude et diligence, en tenant compte de toutes les circonstances (Bénédict FOËX, in CR LP, n° 15 ad art. 89 LP); Qu'en l'espèce, le débiteur a informé l’Office de son domicile de longue date dans le canton de Vaud, de sorte que ledit Office a prononcé une décision de non-lieu de saisie, notifiée à la créancière dans un délai certes raisonnable dès l’annonce faite par le débiteur; Qu’il n’en reste pas moins que l’Office avait, précédemment, mis près de cinq mois dès réception de la réquisition de continuer la poursuite n° 15 xxxx20 U, le 3 novembre 2016, pour expédier un premier avis de saisie au débiteur, le 24 mars 2017, avant de prendre d’autres mesures par la suite en vue de l’exécution de cette saisie; Que ces circonstances sont constitutives d’un retard injustifié de l’Office, qui doit être constaté; Qu’il est à cet égard rappelé que la loi ne laisse aucune place à une surcharge de travail ou à une désorganisation dudit Office, même réelle, pour justifier une telle violation du principe de célérité; Qu’en effet, il appartient audit Office de faire diligence dans le traitement des réquisitions de continuer la poursuite qui lui parviennent, de sorte qu’un délai de 14 mois entre la réception de la réquisition de continuer la poursuite par l’Office et l’envoi probable au créancier du procès-verbal de saisie correspondant n’est pas admissible; Que la présente décision sera transmise au Préposé de l’Office afin qu’il prenne les mesures nécessaires à éviter que les circonstances du cas d’espèce ne se reproduisent; Qu’en application de l’art. 62 al. 2 OELP, il n’est alloué aucun frais ni dépens dans la procédure de plainte au sens de l'art. 17 LP.

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PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevables les deux plaintes successivement formées les 2 mai et 5 juillet 2017 par A______ Sàrl pour retard injustifié de l’Office des poursuites dans le traitement de sa réquisition de continuer la poursuite n° 15 xxxx20 U, dirigée le 3 novembre 2016 à l’encontre de B______. Ordonne la jonction de ces deux plaintes sous le n° de cause A/1578/2017. Au fond : Constate que l’Office des poursuites a fait preuve d’un retard injustifié dans le traitement de cette réquisition de continuer la poursuite. Transmet la présente décision en copie au Préposé de l’Office des poursuites, dans le sens des considérants. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Messieurs Georges ZUFFEREY et Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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