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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 30.06.2016 A/1557/2016

30. Juni 2016·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·918 Wörter·~5 min·2

Zusammenfassung

NONLIE; COMMFAI; NOTIFI; RECONS | LP.17.4

Volltext

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1557/2016/-CS DCSO/211/16 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 30 JUIN 2016 Plainte 17 LP (A/1557/2016-CS) formée le 13 mai 2016 par A______. * * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 4 juillet 2016 à : - A______

- Office des poursuites.

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A/1557/2016-CS EN FAIT A. Par décision prononcée le 2 mai 2016 et transmise sous pli recommandé à A______ ci-après : la créancière poursuivante), l’Office des poursuites (ci-après : l’Office) a constaté le non-lieu de la notification d’une commination de faillite à B______, débiteur poursuivi dans le cadre de la poursuite n° 15 xxxx84 L, au motif que ledit débiteur était introuvable au C______ à Genève, soit à l’adresse indiquée par la créancière poursuivante dans sa réquisition de continuer ladite poursuite reçue le 11 décembre 2015. B. a. Le 13 mai 2016, la créancière poursuivante a déposé la présente plainte devant la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites (ci-après : la Chambre de surveillance). Elle a conclu, avec suite de frais et dépens, à l’annulation de la décision de nonlieu susmentionnée et à une nouvelle notification au débiteur poursuivi de la commination de faillite dans la poursuite n° 15 xxxx84 L, cela dans les locaux de la «…D______, Rue E______, 1205 Genève… » et non pas directement à l’adresse du débiteur, soit au C______ à Genève. Elle a en effet fait valoir qu’elle avait, à la suite d’une première notification infructueuse audit débiteur du commandement de payer fondant cette commination de faillite, indiqué expressément à l’Office qu’il devait notifier à l’adresse précitée les actes de poursuites destinés audit débiteur, conformément à ce que ce dernier avait lui-même expliqué à la créancière poursuivante. Par la suite, le commandement de payer, poursuite n° 15 xxxx84 L, avait effectivement pu être valablement notifié en mains de B______, dans les locaux de D______ à Carouge/GE. Toutefois, lorsqu’il s’était agi de notifier à ce débiteur la commination de faillite querellée, l’Office avait de nouveau tenté cette notification à l’adresse C______ à Genève, sans tenir compte des indications susmentionnées de la créancière poursuivante. Il avait dès lors prononcé la décision de non-lieu de notification querellée. b. Dans ses observations au sujet de cette plainte reçue le 27 mai 2016, l’Office a déclaré avoir reconsidéré cette décision et avoir procédé avec succès, le 20 mai 2016, à la notification au débiteur poursuivi de la commination de faillite éditée dans le cadre de la poursuite numéro 15 xxxx84 L, cela à l’adresse indiquée par la créancière poursuivante. Par conséquent, l’Office a considéré que la présente était devenue sans objet.

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A/1557/2016-CS EN DROIT 1. La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). En l'espèce, une décision de non-lieu de notification d’une commination de faillite constitue une telle mesure et la présente plainte a été valablement déposée dans les forme et délai prévus par la loi. Elle est dès lors recevable. 2. Sur le fond, suite à la notification effective par l’Office, le 20 mai 2016, au débiteur poursuivi d’une commination de faillite dans le cadre de la poursuite n° 15 xxxx84 L, il apparaît que la présente plainte, déposée le 13 mai 2016 et s’opposant à une décision de non-lieu de cette notification prise par l’Office, est devenue sans objet en cours de procédure et doit être rayée du rôle. 3. Il n'est pas perçu de dépens (art. 62 OELP). * * * * *

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A/1557/2016-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Constate que la plainte formée le 13 mai 2016 par A______ est devenue sans objet en cours de procédure. Raye en conséquence du rôle la présente cause A/1557/2016. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Monsieur Frédéric HENSLER et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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