REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1545/2017-CS DCSO/189/18 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 15 MARS 2018 Plainte 17 LP (A/1545/2017-CS) formée en date du 1er mai 2017 par A______.
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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 16 mars 2018 à : - A______
- B______
- CONFEDERATION SUISSE IFD c/o Administration fiscale cantonale Service du contentieux Case postale 3937 1211 Genève 3. - C______ SA
- D______ AG
- Office des poursuites.
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A/1545/2017-CS EN FAIT A. a. Par décision du 9 février 2016, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: le Tribunal de protection) a arrêté la note de frais et honoraires de A______, avocat, pour l'activité déployée par ce dernier du 7 janvier 2009 au 11 août 2015, dans le cadre de la curatelle de représentation des mineures E______ et F______, dans la succession de leur père, G______, à la somme de 11'287 fr. 50, mise à la charge de B______. b. La succession de feu G______ est toujours ouverte. c. Dans le cadre de la poursuite n°16 xxxx13 G, intentée par A______ à l'encontre de B______, en recouvrement du montant arrêté par le Tribunal de protection, l'Office des poursuites (ci-après: l'Office) a procédé à l'audition de H______ le 10 février 2017, laquelle a déclaré être titulaire d'un compte auprès de la I______, 1______, dont le solde était égal à zéro. Selon le relevé de ce compte versé à la procédure par la débitrice, y ont été créditées mensuellement entre le 1er janvier et le 13 septembre 2017 les rentes AVS et LPP ainsi que les allocations familiales, le solde étant de 220 fr. 81 à cette dernière date. Figure également au crédit de ce compte un versement trimestriel en 2'190 fr. 75 de "Stiftung Auffangeinrichtung". L'Office a calculé le minimum vital de la débitrice (formulaire 6a) en prenant en compte des revenus de 3'357 fr. 25 (AVS: 2'627 fr. et LPP: 730 fr. 25), et des charges en 2'686 fr. 60 (minimum vital: 1'406 fr. 60 (1'350 fr. + la part non couverte du minimum vital de l'enfant F______ en 56 fr. 60); loyer: 1'165 fr.; frais de transport: 70 fr.). La quotité mensuelle saisissable a été arrêtée à 0 fr. Le 24 avril 2017, l'Office a dressé un procès-verbal de saisie groupe n° 81 16 xxxx05 V. Il y est mentionné que la débitrice ne possède aucun véhicule selon vérification auprès du Service des automobiles. Pour le surplus, la part de la débitrice dans la succession de feu son époux est saisie en mains de J______, notaire. d. Par acte expédié le 1er mai 2017, A______ a saisi la Chambre de surveillance des Offices de poursuite et faillite (ci-après: la Chambre de surveillance) d'une plainte à l'encontre de ce procès-verbal, reçu le 27 avril 2017, concluant à ce que l'Office soit enjoint de procéder aux recherches nécessaires pour déterminer si oui ou non la débitrice bénéfice d'avoirs bancaires saisissables. e. Dans son rapport du 12 juin 2017, l'Office a indiqué qu'il avait, suite à la plainte, effectué des demandes bancaires qui s'étaient toutes avérées négatives. Le compte auprès de la I______ était alimenté par deux rentes, ainsi que par les allocations familiales. f. Par courrier du 15 septembre 2017, B______ a exposé, pièces à l'appui, qu'elle avait eu un troisième enfant, né le 19 mai 2017, que son loyer était passé à 1'600
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A/1545/2017-CS fr., qu'elle acquittait une prime d'assurance-maladie pour son dernier né de l'ordre de 120 fr., et qu'elle avait sa mère à charge. g. Le résultat des recherches bancaires a été versé à la procédure et transmis aux parties, tout comme le procès-verbal d'audition de la débitrice et le calcul du minimum vital (formulaire 6a). h. Par courriers des 23 août 2017 et 13 décembre 2017, A______ a notamment fait valoir que l'Office n'avait pas tenu compte du montant de 2'190 fr. 75 perçu trimestriellement par la débitrice dans le calcul de ses revenus, et que, compte tenu des charges retenues, la quotité saisissable était de 715 fr. 65. La saisie devait être reprise et détaillée. i. Les parties ont été informées par courrier du 6 février 2018 que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre les mesures prises par l'Office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). Un procès-verbal de saisie est une mesure de l'Office sujette à plainte et la plaignante, en tant que créancière, a qualité pour agir par cette voie. La plainte, déposée dans les dix jours suivants celui où le plaignant a eu connaissance de la décision attaquée (art. 17 al. 2 LP), répond pour le surplus aux exigences minimales de forme (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), de sorte qu'elle est recevable. 2. Le plaignant reproche à l'Office de n'avoir pas correctement instruit la situation financière de la débitrice et de s'être trompé dans le calcul du minimum vital, en ne retenant aucune quotité saisissable. 2.1.1 L'art. 89 LP prévoit que lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, l'office, après réception de la réquisition de continuer la poursuite, procède sans retard à la saisie ou y fait procéder par l'office du lieu où se trouvent les biens à saisir. L'office des poursuites doit déterminer spontanément les faits pertinents pour l'exécution de la saisie (art. 89 LP; ATF 108 III 10, JdT 1984 II 18 et les références citées). Quand bien même le poursuivi est tenu par l'art. 91 al. 1 LP d'indiquer tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa possession, l'office doit adopter un comportement actif et une position critique dans l'exécution de la saisie. Afin de pourvoir au meilleur désintéressement possible des créanciers, l'office doit procéder avec diligence, autorité et souci de découvrir les droits patrimoniaux du poursuivi. Il est doté à cette fin de pouvoirs d'investigation et de coercition étendus, "à l'instar d'un juge chargé d'instruire une
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A/1545/2017-CS enquête pénale ou d'un officier de police judiciaire" (GILLIERON, Commentaire LP, n. 12 ad art. 91 LP). Il revient à l'Office d'interroger le poursuivi sur la composition de son patrimoine, d'inspecter sa demeure, principale ou secondaire, de même que, au besoin, les locaux où il exerce son activité professionnelle, voire les locaux qu'il loue à des tiers comme bailleur ou comme locataire, de façon proportionnée aux circonstances (GILLIERON, op. cit., n. 13 et 16 ad art. 91 LP). L'Office ne saurait se contenter des indications données par le poursuivi, ni se borner à enregistrer ses déclarations. Il doit les vérifier, en exigeant la production de toutes pièces utiles et au besoin en se rendant sur place. Il doit prêter attention aux indications que le poursuivant lui donnerait sur l'existence d'actifs saisissables (ATF 124 III 170 consid. 4a; 83 III 63 consid. 1; GILLIÉRON, op. cit., n. 19 ad art. 91; WINKLER, KUKO SchKG, 2ème éd. 2014, n. 14 ad art. 91 LP). 2.1.2 Selon l’art. 92 al. 1 ch. 9a LP sont insaisissables les rentes au sens de l’art. 20 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants, ou de l’art. 50 de la loi fédérale sur l’assurance invalidité, ainsi que les prestations au sens de l’art. 12 de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité et les prestations des caisses de compensation pour allocations familiales. Une fois l’âge de la retraite atteint, ou le décès ou l’invalidité survenus, les rentes servies par les institutions de prévoyance professionnelle sont relativement saisissables conformément à l’art. 93 al. 1 LP (ATF non publié 7B.253/2003 du 23 décembre 2003 consid. 3.1; ATF 7B.234/2003 du 17 novembre 2003 consid. 3; ATF 128 III 467 consid. 2.3 (non publié aux ATF), JdT 2003 II 29; ATF 121 III 285 consid. 1b et 3, JdT 1998 II 15; ATF 120 III 71 consid. 2 et 3, JdT 1997 II 18; OCHSNER in CR-LP, ad art. 93 n° 51). Ainsi, à l’exception des rentes servies sur la base des dispositions légales précitées, toutes les prestations qui sont destinées à combler une perte de revenus, c’est-à-dire à couvrir un préjudice découlant d’une incapacité de travail, qu’elle soit passagère ou définitive, totale ou partielle, sont relativement saisissables au sens de l’art. 93 al. 1 LP (OCHSNER, CR-LP, ad art. 92, n° 147 ss). Selon l'art. 93 al. 1 LP, les revenus relativement saisissables, tels que les rentes qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92 LP, ne peuvent être saisis que déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital). 2.2 En l'espèce, l'Office a procédé, dans le cadre de l'instruction de la présente procédure, à des recherches bancaires, lesquelles se sont révélées infructueuses, sous réserve du compte annoncé par la débitrice lors de son audition. Il n'y a pas lieu de douter que les éléments recueillis soient complets, de sorte que les critiques formulées par le plaignant sont à cet égard sans fondement.
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A/1545/2017-CS En revanche, il est manifeste que l'Office n'a pas tenu compte des revenus trimestriels de 2'190 fr. 75 perçus par la débitrice sur son compte auprès de I______, et cela sans aucune explication. A cela s'ajoute que le montant nul de la quotité saisissable retenu n'est pas correct, un solde étant disponible sur les revenus relativement saisissables (rentes LPP) après déductions des charges admises. Enfin, selon les explications fournies par la débitrice, sa situation s'est modifiée, notamment après la naissance de son 3ème enfant. Au vu des considérations qui précèdent, la plainte doit être admise et le procèsverbal de saisie groupe n° 81 16 xxxx05 V, dressé dans le cadre de la poursuite n°16 xxxx13 G annulé, l'Office étant invité à déterminer la nature du montant de 2'190 fr. 75 reçu trimestriellement par la débitrice, puis à procéder à un calcul correct des revenus et charges, ainsi que de la quotité saisissable de celle-ci et à dresser un nouveau procès-verbal de saisie. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP). * * * * *
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A/1545/2017-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 27 avril 2017 par A______ contre le procèsverbal de saisie, groupe n° 81 16 xxxx05 V, dressé dans le cadre de la poursuite n°16 xxxx13 G à l'encontre de B______. Au fond : L'admet partiellement. Ordonne à l'Office de compléter ses investigations dans le sens du considérant 2.2 puis, ceci fait et selon le résultat de ses démarches, d'établir un nouveau procès-verbal de saisie groupe n° 81 16 xxxx05 V, également dans le sens du considérant 2.2. Rejette la plainte pour le surplus. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Marilyn NAHMANI et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseur(e)s; Madame Sylvie SCHNEWLIN, greffière.
La présidente :
Pauline ERARD La greffière :
Sylvie SCHNEWLIN
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.