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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 08.10.2020 A/1540/2020

8. Oktober 2020·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·2,304 Wörter·~12 min·1

Zusammenfassung

Minimum vital; loyer admissible | LP.93

Volltext

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1540/2020-CS DCSO/351/20 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 8 OCTOBRE 2020

Plainte 17 LP (A/1540/2020-CS) formée en date du 2 juin 2020 par A______, élisant domicile en l'étude de Me Ninon PULVER, avocate.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 8 octobre 2020 à : - A______ c/o Me PULVER Ninon Route de Florissant 64 1206 Genève. - B______ et C______ Repr. par leur mère D______ c/o Me GINTZBURGER Stephen Place Saint-François 5 Case postale 5895 1002 Lausanne. - E______ ASSURANCE-MALADIE SA ______ ______.

A/1540/2020-CS - 2 - - ETAT DE GENEVE, SERVICE DES CONTRAVENTIONS Chemin de la Gravière 5 Case postale 104 1211 Genève 8. - Office cantonal des poursuites.

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A/1540/2020-CS EN FAIT A. a. A______ fait l'objet de dix poursuites, engagées à son encontre par, respectivement, l'Etat de Genève, E______ ASSURANCE-MALADIE SA et D______, pour le compte de ses enfants B______ et C______. Ces dix poursuites, qui se trouvent au stade de la saisie, composent la série n° 1______, pour un montant total proche de 100'000 fr. b. Le 22 avril 2020, l'Office cantonal des poursuites (ci-après: l'Office) a établi un procès-verbal de saisie, série n° 1______, fixant la quotité mensuelle saisissable à 2'850 fr., sur la base d'un précédent constat intervenu le 26 novembre 2019. c. Le 4 mai 2020, A______ a fait parvenir à l'Office des documents en relation avec sa situation financière, sollicitant la modification du montant mensuel saisissable. d. Le 22 mai 2020, l'Office a expédié aux parties un nouveau procès-verbal de saisie, série n° 1______, lequel annulait celui établi le 22 avril 2020 et recalculait la quotité saisissable, comme suit : A______ réalisait un revenu mensuel de 3'069 fr. et ses chargent se composaient du montant de base OP, en 850 fr., des contributions d'entretien en faveur de ses deux enfants, en 500 fr. par mois, de 70 fr. au titre de frais de transport, de 220 fr. de frais de repas et de 50 fr. de frais médicaux. Dans la mesure où le loyer du poursuivi était de 1'400 fr. par mois (la moitié de 2'800 fr.), ses charges en 3'090 fr. étaient supérieures aux revenus en 3'069 fr. Toutefois, le loyer apparaissait disproportionné par rapport à la situation économique et personnelle du débiteur et devait donc être réduit, après l'expiration du prochain délai de résiliation du contrat de bail, à 1'573 fr. selon les données statistiques pour un logement de trois pièces à Genève, soit 786 fr. 50. Aussi, la quotité saisissable à compter du 1 er décembre 2020 était de 592 fr. e. Par courrier du même jour, l'Office a attiré l'attention de A______ sur le fait que son loyer était nettement supérieur au loyer mensuel des logements de trois pièces loués à des nouveaux locataires à Genève, de sorte qu'un délai au 30 novembre 2020 lui était imparti pour réduire ses frais de logement. Passé ce délai, l'Office ne prendrait en considération dans le calcul du minimum vital qu'un montant de 1'573 fr. par mois (charges incluses). B. a. Par acte expédié le 2 juin 2020, A______ forme plainte auprès de la Chambre de surveillance contre le procès-verbal de saisie du 22 mai 2020, série n° 1______, qu'il a reçu le 26 mai 2020. Il conteste le montant du loyer retenu par l'Office dans le calcul du minimum vital à compter du mois de décembre 2020. Il avait déjà consenti des efforts pour réduire ses charges, en déménageant d'un appartement dont le loyer était de 4'950 fr. par mois, pour celui qu'il occupait

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A/1540/2020-CS actuellement, avec sa compagne, à compter du 1 er septembre 2018, soit un appartement de quatre pièces pour un loyer de 2'800 fr. par mois, dont la moitié était à sa charge. De plus, l'Office avait à tort retenu le loyer relatif à un appartement de trois pièces. Dans la mesure où il vivait avec sa compagne et devait aussi pouvoir accueillir ses deux filles, c'était le loyer d'un appartement d'au minimum quatre pièces qui devait être admis. Or, selon les données statistiques, un logement de quatre pièces avait pour loyer un montant de 1'860 fr. par mois, dont la moitié à sa charge. En pratique, au vu de ses revenus, A______ n'avait aucun moyen de trouver un nouveau logement moins cher que celui qu'il occupait actuellement. En définitive, ses revenus étaient insaisissables. b. Aux termes de son rapport, l'Office a reconnu qu'il aurait dû prendre un considération le loyer statistique relatif à un appartement de quatre pièces, compte tenu du fait que le poursuivi y accueillait ses deux filles, dans le cadre de l'exercice de son droit de visite. L'Office s'en est rapporté à justice quant au bienfondé de la plainte. c. B______ et C______ ont conclu au rejet de la plainte. Le loyer moyen d'un appartement de quatre pièces à Genève se montait à 1'490 fr. par mois. De plus, A______ pouvait très bien résider à l'extérieur de la Ville de Genève, voire dans le canton de Vaud, pour trouver un logement plus avantageux. d. Par avis du 16 juillet 2020, les parties et l'Office ont été informés de ce que l'instruction de la cause était close. EN DROIT 1. La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'Office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), tel le procès-verbal de saisie. Formée dans le délai légal de dix jours (art. 17 al. 2 LP) et répondant aux exigences de forme (art. 9 al. 1 LaLP et art. 65 al. 1 et 2 LPA applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), la plainte est recevable. 2. Seul le montant du loyer que l'Office a retenu pour déterminer le minimum vital du débiteur est contesté. 2.1.1 Selon l'art. 93 al. 1 LP, les revenus relativement saisissables tels que les revenus du travail ne peuvent être saisis que déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital). Cette disposition garantit à ces derniers la possibilité de mener une existence décente, sans toutefois les protéger contre la perte des commodités de la vie; elle vise à empêcher que l'exécution forcée ne porte atteinte à leurs intérêts fondamentaux, les menace dans

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A/1540/2020-CS leur vie ou leur santé ou leur interdise tout contact avec le monde extérieur. Les besoins du poursuivi et de sa famille reconnus par la jurisprudence sont ceux d'un poursuivi moyen et des membres d'une famille moyenne, c'est-à-dire du type le plus courant. Ils doivent toutefois tenir compte des circonstances objectives, et non subjectives, particulières au poursuivi (ATF 134 III 323 consid. 2; 108 III 60 consid. 3; arrêt 5A_912/2018 du 16 janvier 2018 consid. 3.1). Les autorités de poursuite fixent librement - en suivant généralement les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (publiées in BlSchK 2009 p. 196 ss) respectivement, à Genève, sur les Normes d'insaisissabilité édictées par l'autorité de surveillance (cf. NI-2020; RS/GE E 3 60.04) - la part des ressources du débiteur qu'elles estiment indispensable à son entretien (arrêts 5A_306/2018 du 19 septembre 2018 consid. 3.1.1; 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1). Les faits déterminant le revenu saisissable doivent être établis d'office, compte tenu des circonstances existant au moment de l'exécution de la saisie (ATF 112 III 79 consid. 2 et les arrêts cités). 2.1.2 Selon le ch. II.1 des NI-2020, un loyer disproportionné par rapport à la situation économique et personnelle du débiteur doit être ramené à un nouveau normal selon l'usage local après expiration du prochain délai de résiliation du contrat de bail. 2.1.3 Le principe selon lequel le débiteur qui fait l'objet d'une saisie doit restreindre son train de vie et s'en sortir avec le minimum d'existence qui lui est reconnu s'applique aussi aux frais de logement. C'est ainsi que le besoin de logement du poursuivi n'est pris en compte qu'à concurrence de la somme nécessaire pour se loger d'une manière suffisante; lorsque son logement impose au poursuivi au moment de l'exécution de la saisie des dépenses exagérées, il doit réduire ses frais de location, s'il est locataire, dans un délai convenable, soit en principe le prochain terme de résiliation du bail, délai à l'échéance duquel l'office pourra réduire le loyer excessif à un montant correspondant à la situation familiale du débiteur et aux loyers usuels du lieu (arrêt du Tribunal fédéral 5A_912/2018 du 16 janvier 2019 consid. 3.1.2 et les références citées.). Le loyer admissible est en général calculé en fonction des statistiques publiées par l'Office cantonal de la statistique. Il convient de prendre en considération la moyenne établie pour les logements à loyer libre dans le canton de Genève et pour l'ensemble des logements neufs ou non. Ces statistiques ne comprenant pas les charges, un montant supplémentaire est ajouté au loyer retenu (SJ 2000 II 214; OCHSNER, in SJ 2012 II 137 s.). 2.2 En l'espèce, le plaignant et sa compagne s'acquittent d'un loyer de 2'800 fr. par mois, soit 2'625 fr. hors les charges, pour un appartement de quatre pièces à Genève.

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A/1540/2020-CS Ce loyer est supérieur au loyer mensuel moyen à Genève d'un logement à loyer libre loué à des nouveaux locataires. Toutefois, le montant retenu par l'Office, en 1'573 fr., n'est pas correct, puisqu'il se réfère à un appartement de trois pièces, qui n'est pas adapté à un débiteur qui vit avec sa compagne et qui accueille ses deux enfants dans le cadre de l'exercice du droit de visite, étant rappelé qu'à Genève la cuisine compte comme une pièce de sorte qu'un appartement de trois pièces dispose généralement d'une seule chambre à coucher. C'est donc bien le loyer d'un appartement de quatre pièces qu'il convient de prendre en considération, lequel correspond à l'appartement que le plaignant occupe actuellement. En revanche, compte tenu des faibles revenus que réalise le plaignant, de l'ordre de 3'000 fr. par mois, il apparait raisonnable d'exiger de lui qu'il consente des efforts pour réduire ses coûts de loyer. Aussi, la Chambre de céans retiendra, à compter du 1 er décembre 2020, cette date n'étant pas remise en cause par le plaignant, un loyer de 1'860 fr. par mois, correspondant à un logement de quatre pièces en loyer libre loué à Genève à des nouveaux locataires. Le montant avancé par les intimées, de 1'490 fr. n'apparait en revanche pas correct dès lors qu'il semble concerner la moyenne des loyers existants et non pas les loyers payés par les nouveaux locataires. Au loyer ainsi déterminé s'ajoutent les charges, qui peuvent être estimées à 150 fr. par mois, de sorte que c'est un montant de 2'010 fr. qui sera retenu au titre de loyer du débiteur, dont la moitié à sa charge vu qu'il vit en concubinage, soit 1'005 fr. Aussi, à compter du 1 er décembre 2020, le minimum vital du plaignant se montera à 2'695 fr. (850 fr. + 500 fr. + 70 fr. + 220 fr. + 50 fr. + 1'005 fr.), de sorte que la quotité saisissable sera de 374 fr. La plainte est ainsi admise dans cette mesure. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucun dépens (art. 62 al. 2 OELP). * * * * *

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A/1540/2020-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 2 juin 2020 par A______ contre le procès-verbal de saisie, série n° 1______, du 22 mai 2020. Au fond : L'admet partiellement. Annule le procès-verbal de saisie du 22 mai 2020 en tant qu'il retient des frais de logement de 786 fr. 50 par mois dès le 1 er décembre 2020 et fixe la quotité saisissable de A______ dans la série n° 1______ à 592 fr. à compter de cette date. Dit que les frais de logement de A______ seront admis à hauteur de 1'005 fr. par mois dès le 1 er décembre 2020 et fixe la quotité saisissable à 374 fr. par mois à compter de cette date. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseur(e)s; Madame Véronique AMAUDRY- PISCETTA, greffière.

La présidente : La greffière :

Verena PEDRAZZINI RIZZI Véronique AMAUDRY-PISCETTA

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A/1540/2020-CS Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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