REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
DCSO/280/09 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).
DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 25 JUIN 2009 Cause A/1534/2009, plainte 17 LP formée le 30 avril 2009 par C______ SA.
Décision communiquée à : - C______ SA
- M. R______
- Office des poursuites
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E N FAIT A. Le 17 avril 2009, C______ SA a requis et obtenu le séquestre "sur la part saisissable de la rémunération (y compris salaire, 13 ème salaire, gratification, commissions, primes) perçue par M. R______ auprès de son entreprise individuelle R______ SA, rue V______ xx, Genève". Le cas de séquestre visé est celui du l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP, M. R______ étant domicilié à Z______ en France. Par pli recommandé du 24 avril 2009, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a communiqué à C______ SA son refus d'exécuter ledit séquestre, enregistré sous n° 09 xxxx31 L. Il relevait notamment que les biens à séquestrer étaient des gains, lesquels se trouvaient en mains du poursuivi à son domicile sis en France, partant qu'il n'était pas compétent pour exécuter la mesure requise. B. Par acte posté le 30 avril 2009, C______ SA a formé plainte contre la décision de l'Office. Elle conclut à ce qu'il lui soit ordonné de procéder, sans délai, à l'exécution de l'ordonnance de séquestre. C______ SA expose que les biens à séquestrer, soit les gains de M. R______, sont situés non pas en mains de ce dernier à son domicile français, mais à Genève, où est inscrite son entreprise individuelle. Elle invoque une erreur d'appréciation de l'Office. L'Office a déclaré maintenir sa décision. Invité à se déterminer, M. R______ n'a pas donné suite. C. Le prénommé est inscrit au Registre du commerce en qualité de titulaire de l'entreprise individuelle de "R______ SA".
E N DROIT 1. La Commission de céans est compétente pour connaître des plaintes dirigées contre des mesures prises par des organes de l’exécution forcée qui ne sont pas attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP ; art. 10 al. 1 et art. 11 al. 2 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). En l'espèce, la plainte, qui est dirigée contre une décision de l'Office refusant d'exécuter une ordonnance de séquestre, a été déposée en temps utile et dans les formes prescrites (art. 13 al. 1 LaLP) et la plaignante, créancière, a qualité pour agir par cette voie. Elle sera donc déclarée recevable (cf. ci-dessous consid. 2.b.).
- 3 - 2.a. Selon l'art. 276 LP, il est dressé procès-verbal du séquestre au pied de l'ordonnance de séquestre. Le procès-verbal contient la désignation des objets et de leur valeur. Il est transmis immédiatement à l'office des poursuites (al. 1). Celui-ci en notifie immédiatement une copie au créancier et au débiteur et informe les tiers dont les droits sont touchés par le séquestre (al. 2). La procédure d'opposition à l'ordonnance de séquestre (art. 278 LP) permet le contrôle de cette dernière par le juge quant aux conditions de fond du séquestre, y compris la désignation "des biens appartenant au débiteur" (art. 272 al. 1 ch. 3 LP) qui fait partie de l'ordonnance en vertu de l'art. 274 al. 2 ch. 4 LP. Les griefs qui concernent la propriété ou la titularité des biens à séquestrer doivent donc être invoqués dans la procédure d'opposition, celui d'abus de droit également. Les compétences des autorités de poursuites sont ainsi circonscrites aux mesures proprement dites d'exécution du séquestre, soit notamment, en vertu du renvoi de l'art. 275 LP, à celles concernant la saisissabilité des biens (art. 92 ss LP), l'ordre de la saisie (art. 95 ss LP), la sauvegarde des biens saisis (art. 98 ss LP) et la procédure de revendication (art. 106 ss LP). L'Office, qui ne peut donner suite à un ordre lacunaire ou imprécis, ni exécuter un séquestre entaché de nullité, conserve, par ailleurs, le droit de contrôler la régularité formelle de l'ordonnance de séquestre. (Pierre-Robert Gilliéron, Le séquestre dans la LP révisée, in BlSchK 1995 p. 121 ss ; Michel Ochsner, Exécution du séquestre, in JdT 2006 II 77 ; ATF 129 III 203). 2.b. La compétence du juge du séquestre est fixée par l'art. 272 LP et est déterminée par le lieu de situation des biens que le créancier veut appréhender. Si l'autorité de séquestre est incompétente ratione loci, c'est la voie de l'opposition à l'ordonnance qui doit être suivie pour contester sa compétence territoriale, pour autant que l'ordonnance ait été exécutée par l'office. En cas d'incompétence du juge, l'office doit toutefois refuser d'exécuter l'ordonnance en raison de sa propre incompétence et la voie de la plainte est alors ouverte au créancier contre le refus d'exécuter. Si le séquestre a tout de même été exécuté, il est nul (Michel Ochsner, Exécution du séquestre, in JdT 2006 p. 82-84 ; ATF 114 III 36, JdT 1990 II 144 ; ATF 112 III 117, JdT 1988 II 152). 2.c. Le for du séquestre dépend des biens qui doivent être séquestrés. Le juge territorialement compétent est celui du lieu de situation des biens (art. 272 al. 1 LP) et non celui du for ordinaire de la poursuite. Les créances non incorporées dans des papiers-valeurs sont localisées au domicile du titulaire du droit - le prétendu débiteur - lorsqu'il est domicilié en Suisse. Lorsqu'il est domicilié à l'étranger, elles sont localisées au domicile en Suisse du débiteur de la prestation - le tiers débiteur -. Ainsi, les créances de salaire d'un frontalier qui travaille en Suisse sont, elles, localisées au siège suisse de l'employeur. Une créance dont le titulaire, poursuivi, et le tiers débiteur ne sont pas domiciliés en Suisse et qui n'est pas incorporée dans un papier-valeur ne peut pas être séquestrée (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 272 n° 39 et la jurisprudence citée).
- 4 - 3. En l'espèce, il est constant que la rémunération du chef d'une entreprise individuelle - laquelle n'a pas d'indépendance juridique et se confond avec son titulaire - est constituée d'un gain que celui-ci retire de l'exercice de son activité commerciale, et non d'un salaire. Or, un tel gain ne peut être séquestré qu'en mains du poursuivi à son domicile privé, en l'occurrence en France. Il s'ensuit que les actifs visés par l'ordonnance de séquestre ne sont pas situés à Genève et que c'est à bon droit que l'Office, incompétent ratione loci, a refusé d'exécuter l'ordonnance de séquestre. 4. Mal fondée, la plainte sera rejetée.
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P A R C E S MOTIFS , L A COMMISSION D E SURVEILLANCE SIÉGEANT E N SECTION : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 30 avril 2009 par C______ SA contre le refus de l'Office des poursuites d'exécuter le séquestre n° 09 xxxx31 L. Au fond : 1. La rejette. 2. Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; Mme Florence CASTELLA, juge assesseure, et M. Pascal JUNOD, juge assesseur suppléant.
Au nom de la Commission de surveillance :
Véronique PISCETTA Ariane WEYENETH Greffière : Présidente :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le