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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 21.09.2017 A/1530/2017

21. September 2017·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·763 Wörter·~4 min·1

Zusammenfassung

RETINJ | LP.17.3

Volltext

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1530/2017-CS DCSO/475/17 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 21 SEPTEMBRE 2017

Plainte 17 LP (A/1530/2017-CS) formée en date du 28 avril 2017 par l'ETAT DE VAUD, comparant en personne.

* * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 25 septembre 2017 à : - ETAT DE VAUD DIS - Secteur recouvrement Service juridique et Législatif Case postale 1014 Lausanne Adm cant. - Office des poursuites.

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A/1530/2017-CS Attendu EN FAIT, que l'ETAT DE VAUD, soit pour lui le secteur recouvrement du Service juridique et législatif, a requis le 29 mars 2016 la continuation de la poursuite n° 15 xxxx38 S dirigée à l'encontre de A______ pour un montant de 750 fr.; Que, selon les explications de l'Office des poursuites (ci-après : l'Office), le débiteur s'est acquitté du montant réclamé en capital et frais le 11 juillet 2016 en ses mains; Que l'Office a indiqué sans être contredit avoir versé à la poursuivante, le 14 juillet 2016, un montant de 793 fr. 45 au titre de distribution des deniers et de remboursement des frais avancés, ce qui avait mis un terme à la procédure d'exécution forcée; Que, par courrier du 21 février 2017, l'ETAT DE VAUD s'est enquis auprès de l'Office de la suite donnée à sa réquisition de continuer la poursuite, sans recevoir de réponse; Que, par acte adressé le 28 avril 2017 à la Chambre de surveillance, il a formé une plainte pour retard injustifié de la part de l'Office, indiquant demeurer sans nouvelles de la suite donnée à sa réquisition du 29 mars 2016; Que ce dernier, dans ses observations datées du 23 mai 2017, a conclu au rejet de la plainte, la poursuite ayant pris fin en juillet 2016 par le paiement en mains de la poursuivante du montant réclamé; Que la cause a été gardée à juger le 24 mai 2017, ce dont les parties ont été informées par avis du même jour; Considérant, EN DROIT, que la recevabilité de la plainte est soumise à l'existence d'un intérêt concret et actuel à agir (DIETH/WOHL, in KUKO SchKG, 2 ème édition, 2014, Hunkeler [éd.], N 10 ad art. 17 LP); Qu'il résulte en l'espèce des explications de l'Office – non contestées par la collectivité publique plaignante – que le débiteur s'est acquitté en ses mains du montant réclamé en capital et frais et que ce montant, ainsi que les frais avancés, ont été versés le 14 juillet 2016 à la poursuivante; Que la procédure d'exécution forcée engagée par la plaignante s'est ainsi éteinte, de telle sorte que celle-ci ne peut plus faire valoir d'intérêt concret et actuel à l'examen de sa plainte; Qu'elle doit dès lors être déclarée irrecevable; Que la procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP). * * * * *

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A/1530/2017-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :

Déclare irrecevable la plainte formée le 28 avril 2017 par l'ETAT DE VAUD pour retard injustifié de la part de l'Office des poursuites dans la poursuite n° 15 xxxx38 S.

Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Messieurs Michel BERTSCHY et Claude MARCET, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

Le président : Patrick CHENAUX La greffière : Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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