REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/153/2012-CS DCSO/46/12 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 26 JANVIER 2012
Plainte 17 LP (A/153/2012-CS) formée en date du 23 janvier 2012 par O______ SA.
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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à : - OSAJA SA.
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A/153/2012-CS
EN FAIT
A. a. Dans le cadre d'une poursuite n° 10 xxxx77 Z dirigée par F_______ SA contre O______ SA, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a fait notifier à la précitée, en date du 12 novembre 2011, un commandement de payer la somme 23'770 fr. 80 plus intérêts à 6 % dès le 16 mars 2010, moins 3'000 fr. versés au créancier le 7 mai 2010, somme due en vertu d'une reconnaissance de dette signée le 15 mars 2010.
Cet acte a été frappé d'opposition.
b. Par jugement du 23 mai 2011 (JTPI/9071/2011), le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire et par défaut, a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition à concurrence de 23'770 fr. 80 plus intérêts 6 % dès le 16 mars 2010, sous déduction de 3'000 fr. et de 1'000 fr. versés, respectivement, le 7 mai et le 27 octobre 2010.
c. Le 17 octobre 2011, l'Office a fait notifier à O______ SA une commination de faillite à teneur de laquelle F_______ SA requiert le paiement de 23'770 fr. 80 plus intérêts 6 % dès le 16 mars 2010, sous déduction de 3'000 fr. et de 1'000 fr. versés, respectivement, le 7 mai et le 27 octobre 2010, ainsi que des frais du commandement de payer, de la commination de faillite et de mainlevée.
B. a. Par acte posté le 21 janvier 2012, O______ SA a saisi la Chambre de céans à laquelle elle demande de "bien vouloir prendre s'il y a lieu les mesures utiles visant à sauvegarder (ses) droits dans ce dossier avec requête d'effet suspensif dans l'attente d'éclaircissements nécessaires de la partie requérante, soit du tribunal de première instance quant à l'incohérence figurant respectivement en pages 2 et 3 dudit jugement querellé";
O______ SA expose qu'après avoir reçu une convocation du Tribunal de première instance pour le 30 janvier 2012 suite à une requête de mise en faillite, elle s'est rendue à l'Office pour s'acquitter de sa dette; elle s'est alors aperçue que le capital réclamé par F______ SA, mentionné sur le commandement de payer et la commination de faillite, incluait à tort le montant des intérêts.
O______ SA produit une reconnaissance de dette datée du 15 mars 2010 à teneur de laquelle elle reconnaît devoir à F_______ SA les sommes suivantes :
- "Total en capital dû CHF 19'629.15 Intérêts à 6% au 15/03/2010 CHF 4'141.65 Total CHF 23'770.80 L'intérêt est de 6% il est réputé dû"
b. L'Office et F_______ SA n'ont pas été invités à se déterminer.
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A/153/2012-CS EN DROIT
1. 1.1. Sous réserve d’un abus de droit manifeste, il n’appartient ni aux offices des poursuites ni aux autorités de surveillance de décider si une prétention est exigée à bon droit ou non (ATF 115 III 18 consid. 3b; ATF non publié 7B.219/2006 et 7B.220/2006 du 16 avril 2007 consid. 3.3). La plainte ne peut donc jamais aboutir à un jugement sur le fond du droit qui fait l’objet de l’exécution forcée : un tel jugement relève exclusivement de la juridiction civile ou administrative (Pierre-Robert GILLIERON, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 4 ème éd., p. 43);
En l’espèce, la plaignante ne met pas en cause la violation d’une disposition propre à la législation sur l’exécution forcée - le montant dont le paiement est requis est, en particulier, conforme à celui indiqué dans le jugement de mainlevée de l'opposition -, mais conteste la somme qui lui est réclamée par la voie de la poursuite.
Il lui incombait dès lors de former un recours contre le jugement de mainlevée du 23 mai 2011, conformément aux art. 319 ss CPC.
1.2. La plainte sera par conséquent déclarée irrecevable, aucun abus manifeste de droit, sanctionné le cas échéant par la nullité de la poursuite, n’étant au demeurant établi. 2. La présente décision est rendue en application des art. 9 al. 4 LaLP et 72 LPA.
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A/153/2012-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :
Déclare irrecevable la plainte formée le 21 janvier 2012 par O______ SA dans le cadre de la poursuite n° 10 xxxx77 Z. Siégeant : Madame Ariane WEYENETH, présidente; Monsieur Philipp GANZONI et Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.
La présidente : Ariane WEYENETH La greffière : Véronique PISCETTA
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.