REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1528/2014-CS DCSO/201/14 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 28 AOÛT 2014
Plainte 17 LP (A/1528/2014-CS) formée en date du 27 mai 2014 par Mme W______.
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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à : - Mme W______. - ETAT DE GENEVE ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE Service du recouvrement Rue du Stand 26 Case postale 3937 1211 Genève 3. - Office des poursuites.
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A/1528/2014-CS EN FAIT A. a. Le 28 octobre 2013, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a notifié, sur réquisition de l'Etat de Genève, soit pour lui l'Administration fiscale cantonale (ciaprès : AFC) un commandement de payer, poursuite n° 13 xxxx87 Y à Mme W______ en personne, en sa qualité de débitrice poursuivie. Cette dernière a formé opposition sur le champ à cette poursuite, portant sur le montant qui lui était réclamé par l'AFC au titre du bordereau d'impôt définitif ICC 2001. b. Par jugement JTPI/2299/2014 du 12 février 2014 et communiqué pour notification aux parties le 24 février 2014, le Tribunal de première instance a prononcé contradictoirement la mainlevée définitive de cette opposition à la poursuite n° 13 xxxx87 Y . Ce jugement a fait l'objet d'un recours de Mme W______, formé le 4 mars 2014 devant la Cour de justice, qui semble être pendant au vu des pièces versées au dossier. Il apparaît également que l'octroi de l'effet suspensif à ce recours n'a pas été sollicité par Mme W______ ni ordonné par la Cour de justice. c. Le 2 avril 2014, l'Office a enregistré une réquisition de l'AFC de continuer la poursuite n° 13 xxxx87 Y à l'encontre de Mme W______. Cette réquisition était accompagnée du jugement précité de mainlevée définitive de l'opposition formée par cette dernière à cette poursuite. Un avis de saisie lui a été expédié par pli recommandé de l'Office le 11 avril 2014 et Mme W______ l'a retiré à la Poste le 17 avril 2014. B. a. Par courrier expédié le 27 mai 2014 à l'Office, la précitée a conclu à l'annulation de cet avis de saisie. Elle a fait valoir que le jugement de mainlevée précité de son opposition à la poursuite fondant la saisie prévue par l'Office n'était pas définitif, dès lors qu'elle avait formé un recours à l'encontre de ce jugement, actuellement pendant devant la Cour de justice. b. Dans ses observations au sujet de cette plainte, déposées le 19 juin 2014, l'Office a conclu à son rejet. Il a en effet fait valoir que le recours déposé par Mme W______ devant la Cour de justice à l'encontre du jugement de mainlevée définitive de son opposition formée à la poursuite n° 13 xxxx87 Y n'avait pas d'effet suspensif, de par la loi, et que
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A/1528/2014-CS l'autorité de recours n'avait pas non plus suspendu le caractère exécutoire de ce jugement (art. 325 CPC). Dès lors, le jugement JTPI/2299/2014 était exécutoire, de sorte que la poursuite précitée pouvait valablement aller sa voie et que l'avis de saisie querellé, fondé sur cette poursuite, n'était pas nul. c. Invitée à se déterminer, l'AFC a également conclu au rejet de la plainte, en mentionnant notamment que la débitrice plaignante avait usé, sans succès, de toutes les voies de droit à sa disposition pour s'opposer à ses taxations pour les périodes 2001 à 2006. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Un avis de saisie dont la nullité est alléguée est une mesure sujette à plainte et la débitrice poursuivie a qualité pour agir par cette voie. 1.2 En l'espèce, formée le 27 mai 2014 à l'encontre d'un avis de saisie retiré à la Poste le 17 avril 2014, soit 40 jours après ce retrait, la présente plainte est manifestement tardive et dès lors, irrecevable pour ce motif. 2. Serait-elle recevable qu'elle n'en devrait pas moins être rejetée au fond pour les motifs qui suivent. 2.1 Selon l’art. 88 al. 2 LP, le droit de requérir la continuation de la poursuite se périme par un an à compter de la notification du commandement de payer. Si opposition a été formée, ce délai ne court pas entre l’introduction de la procédure judiciaire ou administrative et le jugement définitif. Ainsi, le délai est suspendu pendant la procédure en mainlevée de l’opposition formée par le débiteur à la poursuite, dès le dépôt de la requête (ATF 88 III 59 consid. 1; 113 III 122 consid. 2). Le jugement de mainlevée définitive au sens de l'art. 80 LP d'une opposition formée à la poursuite fondée sur une décision de taxation fiscale est définitif au sens de l'art. 88 al. 2 LP si la voie du recours prévu par la loi n'a pas d'effet suspensif (ATF 126 III 479, consid. 2a).
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A/1528/2014-CS En d’autres termes, lorsque le recours à l'encontre du prononcé de mainlevée n'emporte pas d'effet suspensif de plein droit et que celui-ci n'a pas été ordonné non plus par la juridiction de recours ou son président, le délai pour requérir la continuation de la poursuite en cas de mainlevée définitive de l’opposition du débiteur court dès la notification du prononcé de cette mainlevée (ATF 127 III 569 consid. 4a p. 570/571 et les références citées ; JT 2001 II 46). 2.2 En matière de mainlevée d'opposition à la poursuite, seule la voie du recours est ouverte (art. 309 lit. b ch. 3 et 319 lit. a CPC). Le recours ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision attaquée; en d’autres termes, il n’a pas d’effet suspensif de par la loi (art. 325 al. 1 CPC). L’instance de recours peut suspendre le caractère exécutoire de ladite décision attaquée (art. 325 al. 2 CPC). 2.3 En l'espèce, par jugement JTPI/2299/2014 du 12 février 2014 et communiqué pour notification aux parties le 24 février 2014, le Tribunal de première instance a prononcé contradictoirement la mainlevée définitive de l'opposition formée par la plaignante à la poursuite n° 13 xxxx87 Y fondant l'avis de saisie querellé. Ce jugement a fait l'objet d'un recours de ladite plaignante, formé le 4 mars 2014 devant la Cour de justice et qui paraît pendant au vu des pièces versées au dossier. Ce recours n’a pas d’effet suspensif de par la loi et il apparaît également que l'octroi de cet effet suspensif n'a pas été sollicité par la plaignante ni ordonné par la Cour de justice (art. 325 CPC). Par conséquent, le jugement JTPI/2299/2014, prononçant la mainlevée définitive de l'opposition formée par la plaignante à la poursuite n° 13 xxxx87 Y, est devenu exécutoire nonobstant ce recours. C'est dès lors à bon droit que l'Office a notifié l'avis de saisie querellé à la plaignante, sur réquisition de la créancière de continuer la poursuite précitée à son encontre. 3. La procédure est gratuite (art. 62 OELP). * * * * *
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A/1528/2014-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Déclare irrecevable la plainte formée le 27 mai 2014 par Mme W______ contre l'avis de saisie établi par l'Office des poursuites le 11 avril 2014 et reçu le 17 avril 2014. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Marilyn NAHMANI et Monsieur Denis KELLER, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière.
La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Véronique PISCETTA
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.