REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
DCSO/231/09 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).
DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 7 MAI 2009 Cause A/1511/2009, plainte 17 LP formée le 27 avril 2009 par Mme A______, agissant en tant que représentante légale de son fils, M. B______, né le 22 février 19xx.
Décision communiquée à : - Mme A______, agissant en tant que représentante légale de son fils, M. B______, né le 22 février 19xx
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E N FAIT A. Sur réquisition dans le cadre de la poursuite n° 08 xxxx70 N déposée par A______ AG, l’Office des poursuites (ci-après : l'Office) a notifié le 15 septembre 2008 un commandement de payer à M. B______ en mains de sa maman, Mme A______. Le commandement de payer était libellé de la sorte, s'agissant du débiteur: "M. B______, 22.02.19xx, Mme A______, Rue X______ 12, G______". Aucune opposition n'a été formée contre ce commandement de payer, tant et si bien que la poursuivante a requis la continuation de la poursuite. Un premier avis de saisie a été adressé au débiteur le 26 mars 2009 pour le 3 avril 2009, auquel il n'a pas donné suite, obligeant l'Office à lui adresser une sommation le 20 avril 2009 pour qu'il se présente le 29 avril 2009 à l'Office afin que soit procédé à la saisie. Sur chacun des avis adressés à M. B______, Mme A______ y est indiquée comme représentante légale de son fils. B. Par acte déposé le 27 avril 2009, Mme A______ a déposé plainte par-devant la Commission de céans contre la poursuite en question. Elle expose n'avoir pas formé opposition lorsqu'elle s'est vu notifier un commandement de payer le 15 septembre 2008 pour son fils mineur, par méconnaissance de la procédure à suivre. Elle indique que cette poursuite concerne une facture de téléphone et que le contrat de base a été conclu par son ex-mari et père de son fils, M. Y. B______, qui aurait déclaré assumer cette facture mais aurait failli à sa parole. La plainte est assortie d'une demande d'effet suspensif. C. Vu l'issue de la procédure, ni l'Office ni A______ AG n'ont été invités à déposer des observations.
E N DROIT 1. La présente plainte a été formée auprès de l’autorité compétente contre une mesure sujette à plainte par une personne ayant qualité pour agir par cette voie (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et 13 LaLP). En effet, l'avis de saisie est une décision susceptible de plainte (André E. Lebrecht, in SchKG II, ad art. 90 n° 9 ; BlSchK 2005, n° 37 p. 229 consid. 1 ; DCSO/456/03 consid. 5.b du 20 octobre 2003) et la plaignante, en tant que représentante légale du débiteur, a qualité pour porter plainte.
- 3 - La question de savoir quand la plaignante a pris connaissance de l'avis de saisie peut rester ouverte, au vu du résultat de la procédure. La plainte est donc recevable. 2.a. Les autorités d’exécution forcée ne se prononçant pas sur le fond de la prétention, la qualité pour agir ou pour défendre n’est pas nécessaire pour constituer l’état de partie dans la procédure. Lorsque la LP parle de « partie », la notion doit être entendue au sens de la capacité de poursuivre ou d’être poursuivi. Quiconque a la jouissance des droits civils (art. 11 CC) peut donc être partie à une procédure LP. Si elle a l’exercice des droits civils (art. 12, 13 et 14 CC), la personne concernée peut se représenter elle-même et défendre ses intérêts devant les autorités de poursuite et de faillite. Les personnes sous représentation légale, si elles sont parties à la poursuite, ne peuvent en revanche agir seules (art. 16 ss CC). Leur représentant légal le fera à leur place et en leur nom (art. 360 ss CC) et la LP prévoit, aux art. 68c et 68d, une notification spéciale dans ces cas (Walter A. Stoffel, Voies d’exécution § 3 n° 4 ss). Ainsi, l’art. 68c al. 1 LP stipule que lorsque le débiteur est sous autorité parentale ou sous tutelle, les actes de poursuite sont notifiés à son représentant légal et, s’il n’a pas de représentant légal, à l’autorité responsable. Il sera, par ailleurs, rappelé que c’est le droit du domicile qui régit l’exercice des droits civils (art. 35 LDIP). 2.b. A teneur de l’art. 67 al. 1 ch. 2 première phrase LP, la réquisition de poursuite doit énoncer le nom et le domicile du débiteur et, le cas échéant, de son représentant légal. La notion de représentant légal au sens de l’art. 68c al. 1 à 3 qui comprend, littéralement, le(s) détenteur (s) de l’autorité parentale, le tuteur et le conseil légal est identique à celle de la disposition précitée. Partant, le poursuivant doit indiquer dans sa réquisition de poursuite le nom, le prénom et l’adresse exacte du « représentant légal » du poursuivi. L’art. 68c est une disposition impérative et la nullité d’une notification faite en violation de cette disposition s’impose si le poursuivi a été complètement privé de l’exercice de ses droits du fait de défaut de notification ou de communication des actes de poursuite à son représentant légal (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire ad art. 68c-68 e n°10 ss et n° 21 ss). Dans le cas particulier, il appert que le poursuivi, né le 22 février 19xx, est mineur et que l'Office a expressément mentionné, dans tous les actes de poursuite, les nom, prénom et adresse de ce dernier mais aussi ceux de son représentant légal, conformément aux dispositions légales précitées. Tous les actes de poursuite produits par la plaignante, y compris l'acte de saisie attaqué, sont donc correctement libellés et partant, aucun d'eux n'est vicié.
- 4 - 3. Sous réserve d’un abus de droit manifeste, il n’appartient ni aux offices des poursuites ni aux autorités de surveillance de décider si une prétention est exigée à bon droit ou non (ATF 115 III 18 consid. 3b ; ATF non publié 7B.219/2006 et 7B.220/2006 du 16 avril 2007 consid. 3.3). La plainte ne peut donc jamais aboutir à un jugement sur le fond du droit qui fait l’objet de l’exécution forcée : un tel jugement relève exclusivement de la juridiction civile ou administrative (Pierre- Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 4 ème éd., p. 43). Les griefs de la plaignante comme quoi le contrat à la base de la poursuite aurait été signé par son ex-mari et père de M. B______ qui aurait promis de l'assumer, relèvent manifestement du fond ; il n'entre ainsi pas dans les compétences de la Commission de céans de se déterminer sur ceux-ci. Il aurait ainsi appartenu à la plaignante, en tant que représentante légale de son fils, de former opposition au commandement de payer, lui permettant ainsi de pouvoir alléguer ses arguments dans le cadre de la procédure de mainlevée. Il faut préciser que toutes les informations utiles quant à la marche à suivre pour former opposition figurent sur le commandement de payer produit par la plaignante. Par voie de conséquence, celle-ci ne peut se prévaloir de son ignorance de la procédure à suivre en pareille situation. 4. Vu l'issue de la procédure, la demande d'effet suspensif est devenue sans objet. 5. La présente décision est rendue en application des art. 72 LPA et 13 al. 5 LaLP, soit sans instruction préalable, c’est-à-dire sans que l’Office des poursuites et le poursuivant n’aient été invités à se déterminer sur la plainte, compte tenu de l’issue manifeste qu’il faut donner à cette dernière. * * * * *
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P A R C E S MOTIFS , L A COMMISSION D E SURVEILLANCE SIÉGEANT E N SECTION : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 27 avril 2009 par Mme A______, en tant que représentante légale de son fils mineur M. B______ contre l'avis de saisie notifié dans le cadre de la poursuite n° 08 xxxx70 N. Au fond : 1. La rejette. 2. Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Siégeant : M. Philippe GUNTZ, président ; Mme Valérie CARERA et M. Olivier WEHRLI, juges assesseur(e)s.
Au nom de la Commission de surveillance :
Paulette DORMAN Philippe GUNTZ Greffière : Président :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le