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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 13.03.2008 A/15/2008

13. März 2008·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,719 Wörter·~9 min·2

Zusammenfassung

Saisie. Pouvoir d'examen de l'Office. | Un débiteur cache des biens mobiliers à l'Office. Pouvoir d'examen et d'investigation de l'Office. | LP.91

Volltext

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE DCSO/92/08 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 13 MARS 2008 Cause A/15/2008, plainte 17 LP formée le 2 janvier 2008 par M. G______.

Décision communiquée à : - M. G______ c/o OMPI

- Etat de Genève, département des institutions représenté par le Service des contraventions 5, chemin de la Gravière Case postale 104 1211 Genève 8

- Etat de Genève, Service des automobiles 86, route de Veyrier 1227 Carouge

- Office des poursuites

- 2 - E N FAIT A. A la requête de l'Etat de Genève, soit du Service des contraventions et du Service des automobiles, l'Office des poursuites (ci-après: l'Office) a dressé en date 31 octobre 2007 un avis concernant une saisie de gains à concurrence de 1'720 fr., a procédé au blocage puis à la saisie d'une créance de 3'440 fr. sur le compte n° 0279-226001 40 A auprès de l'UBS SA en date du 17 décembre 2007, puis a dressé un procès-verbal de saisie en date du 25 janvier 2008. B. Il ressort du procès-verbal de saisie que M. G______ est employé auprès l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après: OMPI) et perçoit un salaire mensuel net de 4'036 fr. 65 pour un minimum vital de 2'311 fr. 25, impliquant une saisie de gains de 1'720 fr. ; le poursuivi a omis de révéler à l'Office qu'il est titulaire d'un compte auprès de l'UBS SA et qu'il est propriétaire d'un véhicule automobile de marque BMW, type XXXX, immatriculée pour la première fois en février 2005, et qu'il a refusé de présenter ; l'Office n'a pas réussi à déterminer formellement du fait de l'absence de collaboration du poursuivi si celui-ci est également propriétaire d'un bateau à moteur. C. Le 2 janvier 2008, M. G______ a déposé plainte contre la saisie de son compte bancaire auprès de l'UBS, dont il s'est aperçu le 21 décembre 2007 lorsque le distributeur a "avalé" sa carte, plainte qu'il a complétée par courrier du 18 janvier 2008, se plaignant selon ses propres termes de "harcèlement" de la part de Monsieur C______, huissier, relevant qu'il ne peut s'acquitter de plus de 200 fr. par mois puisque son compte a été saisi en partie et qu'il se retrouve de ce fait sans le sou. D. Dans son rapport du 13 février 2008, l'Office relève : -les difficultés à localiser M. G______ qui ne donne comme seule adresse que son adresse professionnelle à l'OMPI -M. G______ n'était pas collaborant, ne se rendant pas aux 3 rendez-vous fixés par l'Office, cachant en outre qu'il était le détenteur d'un véhicule de luxe de marque BMW, type XXXX, de février 2005, d'un compte No 279-XXXXXX auprès de l'UBS et qu'il est suspecté d'être encore propriétaire d'un bateau à moteur -l'Office a dénoncé les agissements de M. G______ à Monsieur le Procureur Général E. Invités à se déterminer d'ici au 3 mars 2008, le Service des automobiles et de la navigation ainsi que le Service des contraventions n'ont pas donné suite.

- 3 -

E N DROIT 1. La présente plainte a été formée le 2 janvier 2008 auprès de l’autorité compétente contre une mesure sujette à plainte, concernant la saisie d'une créance auprès de l'UBS SA le 17 décembre 2007, par une personne ayant qualité pour agir par cette voie (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et 13 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ). S'agissant de l'avis de saisie de gains du 31 octobre 2007, la plainte est manifestement tardive, étant précisé que M. G______ n'a pas formé plainte contre le procès-verbal de saisie subséquent du 25 janvier 2008, série 06 xxxx04 G. 2. L'examen de la présente plainte se limitera donc à la saisie de créance du 17 décembre 2007, soit à la procédure suivie par l'Office pour ce faire et à la quotité de ladite saisie, les autres griefs étant irrecevables. 3. L'Office qui est en charge d'une saisie doit d'office déterminer les faits pertinents (ATF 108 III 10 = JdT 1984 II 18 et les réf. citées). Quand bien même à teneur de l'art 91 LP, le débiteur est tenu, sous menace des peines de droit, d'indiquer jusqu'à due concurrence tous les biens qui lui appartiennent ainsi que les créances et autres droits contre les tiers ; l'Office doit adopter un comportement actif et une position critique dans l'exécution de la saisie, de sorte qu'il ne peut s'en remettre, sans les vérifier, aux seules déclarations du débiteur. Afin de pourvoir au meilleur désintéressement possible des créanciers, l'Office doit procéder avec diligence, autorité et souci de découvrir les droits patrimoniaux du poursuivi. Il est doté à cet égard de pouvoirs d'investigation et de coercition étendus, "à l'instar d'un juge chargé d'instruire une enquête pénale ou d'un officier de la police judiciaire" (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire ad art 91, no 12). En toutes circonstances, l'Office doit proportionner son action aux fins poursuivies et avoir des égards pour le poursuivi, ses proches et ses employés ; l'Office ou la force publique doivent, en cas de saisie, faire en sorte de procéder conformément au but recherché, en prenant les mesures indispensables et appropriées à la situation et adaptée aux circonstances. (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire ad art 91, no 16).

- 4 - Il revient ainsi à l'Office d'interroger le poursuivi sur la composition de son patrimoine, d'inspecter sa demeure, principale ou secondaire, de même que, au besoin, les locaux où il exerce son activité professionnelle, voire les locaux qu'il loue à des tiers comme bailleur ou comme locataire, tout ceci de manière proportionnée aux circonstances. (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire ad art. 91 no 13 et 16). L'Office ne saurait se contenter de vagues indications données par le poursuivi, ni se borner à enregistrer ses déclarations. Il doit les vérifier, en exigeant la production de toutes pièces utiles et au besoin en se rendant sur place. Il lui faut aussi prêter attention aux indications éventuelles du poursuivant sur l'existence de droits patrimoniaux du poursuivi (BlSchk 1991, p. 218 ss ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire ad art 91 no 19 in fine). La saisie peut avoir lieu dans les locaux de l'Office dans la mesure où l'interrogatoire du poursuivi suffit de façon fiable, au besoin par la production de pièces, à cerner sa situation patrimoniale. 4. En l'état, l'Office a face à elle un poursuivi qui refuse toute forme de collaboration, tant dans l'indication de son domicile effectif, dans sa soumission à une décision de saisie de gains du 31 octobre 2007 contre laquelle il n'a pourtant pas déposé de plainte, qu'en omettant de se rendre à 3 reprises, soit les 6, 22 et 28 novembre 2007 à des rendez-vous fixés à l'Office, voire en ne donnant aucune suite aux messages laissé de manière neutre à son travail, ou en déclarant faussement à l'Office détenir uniquement un compte auprès de la Banque des Nations Unies et n'être propriétaire d'aucun véhicule automobile, sachant qu'il est encore suspecté d'être propriétaire d'un bateau moteur. L'Office, conformément à la mission qui lui est confiée, n'a ainsi eu d'autre choix que de diligenter sa propre enquête et d'investiguer, de manière tout à fait proportionnée aux circonstances et à l'attitude du poursuivi, qui se doit d'assumer les conséquences de son comportement dissimulateur et fuyant. Le premier grief relatif aux agissement de l'Office dans la conduite de ce dossier sera donc rejeté. 5. S'agissant du calcul du montant de la saisie de créance, M. G______ se plaint de montant saisi, estimant pouvoir verser au maximum 200 fr. par mois. Compte tenu des revenus du poursuivi (salaire 4'036 fr. 65) et de ses charges (base mensuelle pour une personne vivant seule: 1'100 fr. ; assurance malade: 121 fr. 25; repas pris à l'extérieur: 220 fr.; frais de transport: 70 fr.; participation loyer: 800 fr.) soit au total 2'311 fr. 25, il apparaît que la saisie opérée sur le compte en question est tout à fait proportionnée et c'est à bon droit qu'elle a été exécutée à concurrence de 3'440 fr. (solde du compte: 6'353 fr. 45 dont à déduire

- 5 le minimum vital mensuel: 2'311 fr. 25 et s'agissant de la période allant du 21 au 31 décembre 2007: 602 fr. 20). Il faut préciser que c'est également de manière juste que l'Office n'a pas retenu à titre de charge la somme de 1000 euros que le poursuivi allègue verser à sa mère domiciliée en France, sachant que de par la loi, il n'a aucune obligation d'entretien vis-à-vis de celle-ci. 6. Il est statué sans frais ni dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP ; art. 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP). * * * * *

- 6 - P A R C E S MOTIFS , L A COMMISSION D E SURVEILLANCE SIÉGEANT E N SECTION : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 2 janvier 2008 par M. G______ contre la décision de l’Office des poursuites du 19 décembre 2007 dans le cadre des poursuites formant la série n°06 xxxx04 G.

Au fond : 1. La rejette. 2. Déboute les parties de toutes autres ou contraires conclusions

Siégeant : M. Philippe GUNTZ, président ; MM. Philipp GANZONI et Olivier WEHRLI, juges assesseurs. Au nom de la Commission de surveillance :

Paulette DORMAN Philippe GUNTZ Greffière : Président :

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le

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