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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 08.07.2010 A/1498/2010

8. Juli 2010·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,613 Wörter·~8 min·2

Zusammenfassung

Saisie. Minimum vital. | Plainte rejetée. Le minimum vital a été correctement calculé et l'Office des poursuites a suffisament investigué la situation de la débitrice. | LP.89; LP.91; LP.92

Volltext

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

DCSO/315/10 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 8 JUILLET 2010 Cause A/1498/2010, plainte 17 LP formée le 26 avril 2010 par I______ AG.

Décision communiquée à : - I______ AG

- Mme B______

- Office des poursuites

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E N FAIT A. Dans le cadre de la poursuite n° 09 xxxx42 Z dirigée contre Mme B______, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a délivré un procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens à I______ AG par envoi du 23 avril 2010. L'Office a estimé, au vu de l'absence de revenus de la poursuivie qui est mariée, à la charge de son époux brocanteur-indépendant, ainsi que de ses charges (loyer de 625 fr., assurance maladie impayée), que celle-ci était insaisissable. B. Par acte du 26 avril 2010, I______ AG a porté plainte auprès de la Commission de céans contre ce procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens, dont elle demande l'annulation, se déclarant "très surpris par le résultat de la saisie". Elle réclame ainsi la production de l'avis de saisie notifié à son employeur actuel et sa réponse, une prise de renseignements auprès de l'Administration fiscale cantonale et la saisie de ses actifs se trouvant à son domicile. C. Bien que la possibilité lui en ait été offerte, Mme B______ n'a fait parvenir aucune observation. D. L'Office a remis son rapport le 11 mai 2010. Il note que cette poursuite était une continuation directe suite à la délivrance d'un premier acte de défaut de biens, à moins de six mois. Un avis de saisie pour le 3 novembre 2009 a ainsi été adressé à Mme B______ le 9 octobre 2009 et celle-ci s'est rendue à la date prévue à l'Office. Comme lors d'une précédente audition le 12 mars 2009, la débitrice a déclaré être sans revenu et à la charge de son mari. Il apparaît que Mme B______ est sans emploi depuis son départ de la société M______ P______ + F______ le 2 juin 2008, date à laquelle elle a été licenciée avec effet immédiat. Suite à la plainte, la débitrice a été interrogée à nouveau par l'Office le 7 mai 2010 et a confirmé ses précédentes déclarations quant à son absence de tout revenu. La Commission de céans ayant requis des informations complémentaires de l'Office, celui-ci a indiqué s'être informé auprès de la Caisse cantonale de chômage où il est apparu que la débitrice a perçu des indemnités entre les mois de septembre 2008 et février 2010.

E N DROIT 1. La présente plainte a été formée en temps utile auprès de l’autorité compétente contre une mesure sujette à plainte par une personne ayant qualité pour agir par cette voie (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et 13 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ). Elle est donc recevable.

- 3 - 2.a. L'Office, qui est en charge de l'exécution de la saisie (art. 89 LP), doit déterminer d'office les faits pertinents pour son exécution (cf. not. ATF 108 III 10 = JdT 1984 II 18 et les réf. citées). Quand bien même le poursuivi est tenu par l'art. 91 al. 1 LP d'indiquer "tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa possession", l'Office doit adopter un comportement actif et une position critique dans l'exécution de la saisie, de sorte qu'il ne peut s'en remettre, sans les vérifier, aux seules déclarations du débiteur quant à ses biens et revenus. Afin de pourvoir au meilleur désintéressement possible des créanciers, l'Office doit procéder avec diligence, autorité et souci de découvrir les droits patrimoniaux du poursuivi. Il est doté à cette fin de pouvoirs d'investigation et de coercition étendus, "à l'instar d'un juge chargé d'instruire une enquête pénale ou d'un officier de police judiciaire" (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire ad art. 91 n° 12). 2.b. Il revient à l'Office d'interroger le poursuivi sur la composition de son patrimoine, d'inspecter sa demeure, principale ou secondaire, de même que, au besoin, les locaux où il exerce son activité professionnelle, voire les locaux qu'il loue à des tiers comme bailleur ou comme locataire, certes de façon proportionnée aux circonstances (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 91 n° 13 et 16). L'Office ne saurait se contenter de vagues indications données par le poursuivi, ni se borner à enregistrer ses déclarations. Il doit les vérifier, en exigeant la production de toutes pièces utiles et au besoin en se rendant sur place. Il lui faut prêter attention aux indications que le poursuivant lui donnerait sur l'existence de droits patrimoniaux du poursuivi (BlSchK 1991 p. 218 ss ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 91 n° 19 in fine). Il doit s'intéresser non seulement aux droits patrimoniaux dont le poursuivi est propriétaire ou aux créances dont il est titulaire, mais aussi à la réalité économique de la composition de son patrimoine, autrement dit aussi aux droits patrimoniaux dont il est l'ayant droit économique (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 91 n° 19). 2.c. Le poursuivi et même des tiers assument des obligations en vue et lors de l'exécution de la saisie. C'est ainsi que le poursuivi est tenu d'indiquer la composition de son patrimoine, "c'est-à-dire tous les droits patrimoniaux dont il est titulaire, y compris ceux dont il ne détient pas l'objet, ses créances et autres droits contre des tiers" (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 91 n° 21 ss; André E. Lebrecht, in SchKG II, ad art. 91 n° 9 ss). L'huissier qui effectue la saisie doit se soucier qu'ils les remplissent, en les leur rappelant et en attirant leur attention sur les conséquences pénales de leur inobservation (art. 91 al. 1 in initio et al. 4 LP ; André E. Lebrecht, in SchKG II, ad art. 91 n° 35 ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire ad art. 91 n° 19). 2.d. Fort des principes ci-dessus énoncés, il y a lieu de constater que l'Office a procédé à des investigations suffisantes, quant à la situation de cette débitrice, en

- 4 procédant à son interrogatoire les 12 mars 2009, 3 novembre 2009 et 7 mai 2010. Si, lors de la délivrance de l'acte de défaut de biens le 23 avril 2010, il apparaît que Mme B______ n'a plus d'indemnités de la part de l'assurance-chômage, tel n'était pas le cas lorsqu'elle a été interrogée par l'Office les 12 mars 2009 et 3 novembre 2009, où elle se déclarait sans emploi et sans revenus. 3.a. Lorsqu’elle est saisie d’une plainte d'un créancier, il appartient à l’autorité de surveillance de vérifier uniquement si la retenue fixée par l’Office est conforme aux faits déterminant la quotité saisissable des revenus du débiteur, compte tenu des circonstances existant au moment de l’exécution de cette mesure (ATF 121 III 20 consid. 3 , SJ 2000 II 211). Si l’objet de la plainte est limité, au regard des conclusions dûment interprétées de cette dernière, à des rubriques spécifiques des charges ou des revenus du débiteur, la Commission de surveillance doit se limiter à statuer sur les points faisant l’objet de la plainte, sans faire porter sa décision sur les montants, même erronés, retenus par l’Office pour d’autres rubriques. Si la Commission de surveillance modifie la part saisissable au détriment du débiteur, sa décision ne peut prendre effet qu’à partir de sa notification (ATF 116 III 15 consid. 3.a.), à moins que des mesures provisionnelles anticipant ce résultat aient été ordonnées. 3.b. Ainsi, fort de cette jurisprudence, la plainte sera rejetée puisqu'il est établi que Mme B______ ne perçoit plus d'indemnités de l'assurance-chômage à l'heure actuelle. Cela étant, il incombera ainsi à l'Office de se déterminer dans les meilleurs délais sur le fait de savoir si la plaignante a contrevenu à l'art. 91 LP dans le cadre des poursuites n os 08 xxxx35 X et 09 xxxx42 Z en dissimulant qu'elle percevait des indemnités de l'assurance-chômage et dans l'affirmative, de dénoncer son cas à Monsieur le Procureur général. L'Office sera invité à tenir au courant la Commission de céans du suivi de ses démarches.

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P A R C E S MOTIFS , L A COMMISSION D E SURVEILLANCE SIÉGEANT E N SECTION : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 26 avril 2010 par I______ AG contre le procèsverbal de saisie valant acte de défaut de biens délivré le 23 avril 2010 dans le cadre de la poursuite n° 09 xxxx42 Z. Au fond : 1. La rejette. 2. Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Siégeant : M. Philippe GUNTZ, président ; Mme Florence CASTELLA et M. Olivier WEHRLI, juges assesseur(e)s.

Au nom de la Commission de surveillance :

Paulette DORMAN Philippe GUNTZ Greffière : Président :

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le

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