REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/147/2012-CS DCSO/299/12 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 26 JUILLET 2012
Plainte 17 LP (A/147/2012-CS) formée en date du 19 janvier 2012 par G______ LTD, élisant domicile en l'étude de Me Daniel A. MEYER, avocat.
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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 3 août 2012 à : - G______ LTD c/o Me Daniel A. MEYER, avocat Rue Ferdinand-Hodler 7 1207 Genève - Monsieur M. F______
- Office des poursuites.
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A/147/2012-CS EN FAIT A. a. Le 2 février 2011 (selon l'édition informatisée de la poursuite), G______ LTD a requis une poursuite à l'encontre de M. F______ en recouvrement des sommes de 24'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 1 er février 2009 au titre de remboursement d'avances sur contrat de collaboration du 10 décembre 2008, dénoncé le 21 octobre 2009, et de 5'000 fr. au titre de dommages et intérêts selon l'art. 106 CO. Le commandement de payer, poursuite n° 11 xxxx60 U, a été notifié à M. F______ le 11 mars 2011 et est demeuré libre d'opposition. Le 11 avril 2011, G______ LTD a requis la continuation de la poursuite. M. F______ a été interrogé en les locaux de l'Office des poursuites (ci-après: l'Office) le 13 septembre 2011 et a signé à cette occasion le procès-verbal des opérations de la saisie. b. Le 6 janvier 2012, l'Office a expédié à G______ LTD un procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens pour la somme de 32'425 fr. 75. Les indications suivantes figurent notamment sur ledit procès-verbal: "L'office n'a pas pu procéder à une saisie de salaire. Pas de véhicule selon contrôle au SAN du 19.09.2011. Le débiteur est au bénéfice d'une rente AVS de CHF 2'320.- par mois (Insaisissable, art. 92 LP). Son épouse travaille chez V______ SA pour un salaire de CHF 2'600.- nets par mois. Marié. Loyer: CHF 4'069.- par mois (CGI) Ass.-Mal.: impayée (couple) Transport: CHF 140.- par mois (couple)". B. a. Par acte du 19 janvier 2012, G______ LTD a formé plainte contre le procèsverbal de saisie précité, qu'elle indique avoir reçu le 9 janvier 2012. Elle en demande l'annulation et, cela fait, que le dossier soit renvoyé à l'Office pour investigations complémentaires.
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A/147/2012-CS G______ LTD fait grief à l'Office de ne pas avoir fait preuve de la diligence requise, se contentant de délivrer, sur la base des seules déclarations du débiteur, un acte de défaut de biens, alors que ce dernier occupe un appartement au loyer de plus de 4'000 fr. par mois au 5 ème étage d'un immeuble sis à Champel. Elle reproche plus particulièrement à l'Office 1) de ne pas s'être rendu au domicile du débiteur pour constater l'existence ou l'inexistence de biens saisissables; 2) de ne pas avoir interrogé le débiteur sur ses relations bancaires et postales, respectivement de ne pas avoir requis production des relevés de ses comptes bancaires et postaux; 3) de ne pas avoir demandé au débiteur s'il était propriétaire de biens immobiliers en Suisse et/ou à l'étranger; 4) de ne pas avoir sollicité du débiteur sa déclaration fiscale pour l'année 2010; 5) de ne pas avoir requis du débiteur les justifications du revenu familial; 6) de ne pas avoir interrogé le débiteur sur la perception d'une rente complémentaire du deuxième pilier; 7) de ne pas s'être enquis des activités accessoires exercées par le débiteur au titre d'ingénieur civil alors qu'il appert que ce dernier est toujours en relations professionnelles; 8) de ne pas s'être renseigné sur le véhicule utilisé par le débiteur, quand bien même aucun véhicule n'est immatriculé à son nom auprès du Service des Automobiles et de la Navigation (SAN); et 9) de s'être contenté des déclarations du débiteur relatives à un revenu familial mensuel de 4'020 fr., alors que sa charge de loyer est de 4'069 fr. par mois. b. Dans son rapport du 9 février 2012, l'Office a conclu au rejet de la plainte. Il estime avoir épuisé tous les moyens d'investigation à sa disposition. L'Office indique avoir procédé, le 8 juillet 2011, à des demandes auprès des principaux établissements bancaires de la place. Cette démarche avait permis d'obtenir le relevé du compte du débiteur auprès de la Banque Cantonale de Genève, lequel présentait un solde de 47 fr. 30. Les demandes auprès des autres banques n'avaient en revanche pas porté. L'Office avait délivré un mandat de conduite le 18 juillet 2011 et le débiteur s'était présenté à l'Office pour y être auditionné le 13 septembre 2011. Lors de son audition, le débiteur avait déclaré travailler pour la société I______ SA pour un salaire mensuel net de 2'500 fr. Cette dernière société avait été interpellée le même jour par l'Office et lui avait indiqué ne pas avoir versé de salaire au débiteur depuis six mois. S'agissant plus particulièrement des griefs formulés par la plaignante, l'Office a en outre exposé ce qui suit: 1) L'huissier ne s'est pas rendu au domicile du débiteur, dès lors que ses biens avaient été réalisés lors de saisies précédentes, et que les biens mobiliers garnissant le logement conjugal étaient revendiqués par l'épouse du débiteur, le
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A/147/2012-CS couple étant marié sous le régime de la séparation de biens selon contrat de mariage signé le 30 octobre 1978 devant Me Z______, notaire à Genève. 2) Ainsi que cela ressortait du procès-verbal des opérations de la saisie signé par le débiteur, ce dernier avait été interrogé sur l'existence de relations bancaires ou postales. Des avis concernant la saisie d'une créance avaient été envoyés à la Banque Cantonale de Genève, à l'UBS SA à Genève, à la Banque Coop à Bâle, au Credit Suisse à Genève, à la Banque Migros à Zurich, à la Banque Raiffeisen du Salève et des Communes Réunies à Veyrier, ainsi qu'à Postfinance à Bulle. Lesdits avis n'avaient pas porté, la Banque Cantonale de Genève ayant toutefois transmis le relevé du compte de M. F______, faisant état au 11 juillet 2011 d'un solde de 47 fr. 30. 3) Le débiteur avait été interrogé sur la propriété d'immeubles en Suisse ou à l'étranger conformément à ce qui figurait au procès-verbal des opérations de la saisie. Une recherche auprès du registre foncier genevois avait du reste déjà été effectuée dans le cadre de précédentes poursuites. 4) La situation pertinente étant celle au jour de l'exécution de la saisie, la production de la déclaration fiscale 2010 n'était pas nécessaire. 5) La production de la fiche de salaire de l'épouse du débiteur avait été requise, mais ce dernier ne l'avait pas transmise. L'Office n'avait pas réitéré sa requête, dès lors que les revenus du débiteur, constitués d'une rente AVS, étaient insaisissables. 6) Bien que le débiteur ait déclaré ne pas avoir d'autres sources de revenus que sa rente AVS, il était probable qu'il percevait en sus une rente LPP ou des prestations du Service des prestations complémentaires (SPC). Dans l'hypothèse où le montant de cette rente ou de ces prestations était versé sur un compte dont le débiteur n'était pas le titulaire ou l'ayant droit économique, l'Office n'avait toutefois aucun moyen de le vérifier. 7) Ainsi qu'en attestait le procès-verbal des opérations de la saisie, le débiteur avait été interrogé et invité à déclarer tous ses revenus. Il avait en outre été rendu attentif au fait qu'il était pénalement punissable s'il dissimulait des biens ou s'il faisait de fausses déclarations. Au vu du relevé de compte produit par la Banque Cantonale de Genève, l'Office n'avait toutefois aucune raison de douter de la véracité des déclarations du débiteur. Il lui était, quoi qu'il en soit, impossible de vérifier si ce dernier réalisait d'autres revenus que ceux annoncés, dans la mesure où il ne les déclarait pas et qu'il était payé de la main à la main. 8) Un contrôle avait été effectué auprès du SAN, lequel s'était avéré infructueux.
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A/147/2012-CS 9) Le loyer déclaré par le débiteur était excessif. La preuve de son paiement avait toutefois été fournie. Assigner un délai au débiteur pour réduire ses frais de logement s'avérait toutefois inutile eu égard au caractère insaisissable des revenus du débiteur. c. A l'audience du 12 mars 2012, M. F______ ne s'est pas présenté ni fait excuser, bien que dûment convoqué. Le conseil de la plaignante a exposé que M. F______ était titulaire de comptes auprès de banques sises dans le canton de Vaud et en Valais, notamment auprès de la Banque Migros à Sion. Cette information lui avait été communiquée dans le cadre d'une procédure pénale pendante à Lausanne contre M. F______. Ce dernier continuait en outre à avoir des mandats en sa qualité d'ingénieur-conseil. L'huissier de l'Office a indiqué qu'il était probable que l'épouse de M. F______ payait les charges courantes du couple, notamment le loyer. Selon les déclarations du débiteur, son épouse et lui-même ne disposaient d'aucune fortune. A l'issue de l'audience, la Chambre de céans a convoqué une nouvelle audience au 28 mars 2012, au cours de laquelle devaient également être entendus Mme F______, épouse du débiteur, ainsi que M. A______, administrateur d'I______ SA, employeur de M. F______. d. Par courrier du 26 mars 2012, Mme F______ a indiqué être dans l'impossibilité d'être présente à l'audience du 28 mars 2012, sans justifier d'aucun motif particulier. Elle a ajouté que son époux était occupé depuis environ deux ans au développement et à la mise en valeur d'un bien immobilier sis en Valais, dont elle était copropriétaire. Son époux avait réalisé pour environ 30'000 fr. de prestations sur cette opération. Le bien immobilier en cause était actuellement en vente et celle-ci devait aboutir prochainement. Dès la vente réalisée et les fonds disponibles, Mme F______ s'engageait à verser le montant des prestations effectuées par son époux à G______ LTD à concurrence maximale de la créance en poursuite et des frais. Par courrier déposé le 28 mars 2012, M. F______ a informé la Chambre de céans qu'il ne pouvait se présenter à l'audience du même jour, étant indisponible environ quatre semaines "pour des raisons de santé psychique et physique". Aucun certificat médical attestant de son état de santé n'était joint à son courrier. M. F______ indiquait, pour le surplus, avoir été licencié avec effet immédiat par I______ SA, son revenu actuel étant constitué de sa seule rente AVS de 2'320 fr. par mois. Il lui restait en outre un solde de prestations réalisées pour I______ SA d'un montant global d'environ 9'000 fr. M. F______ a encore confirmé que son épouse affecterait partiellement le montant des prestations réalisées en lien avec l'immeuble en Valais au paiement de la créance de G______ LTD. En l'état, il
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A/147/2012-CS proposait de verser à l'Office une somme de 200 fr. par mois pour une durée indéterminée. e. Lors de l'audience du 28 mars 2012, la Chambre de céans a procédé à l'audition en qualité de témoin de M. A______, administrateur d'I______ SA. Ce dernier a déclaré qu'il avait employé M. F______ de l'an 2000 à son licenciement en date du 23 mars 2012. M. F______ avait deux missions. Une première consistait à acquérir des mandats, qu'il traitait lui-même. La deuxième consistait à gérer les mandats d'I______ SA. M. F______ était payé en espèces sur présentation de factures. Sa rémunération était variable en fonction des mandats; il était payé au coup par coup par le versement de commissions. En 2011, M. F______ n'avait réalisé aucun revenu vu l'absence de mandats cette année-là. Par le passé, M. F______ avait eu pour mandants la Banque Y______ à Lausanne et Genève, ainsi que plusieurs architectes, dont l'architecte D_____ à Genève. Le mandat de la Banque Y______ était d'une certaine importance, soit de l'ordre de 150'000 fr. à 200'000 fr. f. M. F______ n'a pas déféré aux convocations ultérieures de la Chambre de céans. Sans même s'excuser, il ne s'est ainsi pas présenté aux audiences des 2 et 23 mai 2012. Mme F______, également dûment convoquée, ne s'est pas non plus présentée ni excusée. A l'issue de l'audience du 23 mai 2012, la Chambre de céans a imparti un délai à la plaignante pour le dépôt d'éventuelles observations écrites. g. Par courrier du 25 juin 2012, la plaignante a estimé que l'absence du débiteur et de son épouse aux audiences appointées par la Chambre de céans ne faisait que confirmer que la situation financière réelle du débiteur était bien plus confortable que celle déclarée et retenue par l'Office. Au vu du témoignage de M. A______, il convenait que l'Office procède à des investigations auprès de la Banque Y______ et de l'architecte D______ afin de déterminer si ceux-ci avaient versé des honoraires au débiteur en 2011 et/ou en 2012 ou en cours. Enfin, la plaignante a requis qu'ordre soit donné au débiteur, sous la menace de la peine de l'art. 292 CP, de produire les relevés de tous ses comptes bancaires et postaux, en particulier de son compte auprès de la Banque Migros SA, succursale de Sion (compte privé CH81 xxx 5). EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP).
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A/147/2012-CS Il est constant qu'un procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens est une mesure sujette à plainte, que la plaignante, créancière, a qualité pour contester par cette voie. 1.2 La plainte contre une mesure de l'Office doit être déposée dans les dix jours suivant celui où le plaignant a eu connaissance de la décision attaquée (art. 17 al. 2 LP). En l'espèce, le procès-verbal litigieux a été notifié à la plaignante le 9 janvier 2012. Formée le 19 janvier 2012, la plainte l'a été en temps utile. Respectant pour le surplus les formes prescrites par la loi (art. 9 al. 1 LaLP), elle est recevable. 2. 2.1 L'Office qui est en charge de l'exécution de la saisie (art. 89 LP) doit déterminer d'office les faits pertinents pour son exécution (cf. not. ATF 108 III 10, JdT 1984 II 18 et les réf. citées). Quand bien même le poursuivi est tenu par l'art. 91 al. 1 LP d'indiquer tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa possession, l'Office doit adopter un comportement actif et une position critique dans l'exécution de la saisie, de sorte qu'il ne peut s'en remettre, sans les vérifier, aux seules déclarations du débiteur quant à ses biens et revenus. Afin de pourvoir au meilleur désintéressement possible des créanciers, l'Office doit procéder avec diligence, autorité et souci de découvrir les droits patrimoniaux du poursuivi. Il est doté à cette fin de pouvoirs d'investigation et de coercition étendus, "à l'instar d'un juge chargé d'instruire une enquête pénale ou d'un officier de police judiciaire" (Pierre-Robert GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 12 ad art. 91). Il revient à l'Office d'interroger le poursuivi sur la composition de son patrimoine, d'inspecter sa demeure, principale ou secondaire, de même que, au besoin, les locaux où il exerce son activité professionnelle, voire les locaux qu'il loue à des tiers comme bailleur ou comme locataire, de façon proportionnée aux circonstances (GILLIERON, op. cit., n. 13 et 16 ad art. 91). L'Office ne saurait se contenter de vagues indications données par le poursuivi, ni se borner à enregistrer ses déclarations. Il doit les vérifier, en exigeant la production de toutes pièces utiles et au besoin en se rendant sur place. Il lui faut prêter attention aux indications que le poursuivant lui donnerait sur l'existence de droits patrimoniaux du poursuivi (BlSchK 1991 p. 218 ss; GILLIERON, op. cit., n. 19 in fine ad art. 91). En particulier, il doit s'intéresser non seulement aux droits patrimoniaux dont le poursuivi est propriétaire ou aux créances dont il est titulaire, mais aussi à la réalité économique de la composition de son patrimoine, autrement dit aussi aux droits patrimoniaux dont il est l'ayant droit économique (GILLIERON, op. cit., n. 19 ad art. 91).
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A/147/2012-CS Lorsque l'instruction à laquelle procède l'Office ne révèle aucun élément certain, il faut tenir compte des indices à disposition (ATF 81 III 147, JdT 1956 II 10). Dans la procédure de plainte, la question de savoir si et dans quelle mesure l'enquête officielle menée par l'Office est défectueuse et son résultat inexact ne doit être examinée qu'en ce qui concerne les éléments qui ont été critiqués par le créancier dans le délai de dix jours dès la communication du procès-verbal de saisie (cf. ATF 127 III 572 consid. 3c, JdT 2001 II 78; ATF 86 III 53 consid. 1, JdT 1961 II 12). 2.2 En l'espèce, l'instruction a démontré que l'Office avait déféré à la réquisition de continuer la poursuite de la plaignante, en interrogeant le débiteur sur tous les points résultant du procès-verbal des opérations de la saisie (Form. 6), en remplissant et faisant signer ledit procès-verbal, en envoyant aux principaux établissements bancaires, y compris la Banque Migros en son siège zurichois, ainsi qu'à Postfinance, un avis concernant la saisie d'une créance (Form. 9), et en s'enquérant auprès du SAN de l'existence d'un véhicule immatriculé au nom du débiteur. Ces investigations apparaissent toutefois insuffisantes au vu des indices déjà en possession de l'Office et de ceux révélés par l'instruction de la présente plainte. Il apparaît en effet hautement douteux que le débiteur ne perçoive qu'une seule rente AVS, alors que le loyer coûteux de son appartement est régulièrement payé. Cette impression est renforcée par le fait que le revenu très modeste de son épouse ne permet à l'évidence pas de le payer ni de faire face aux autres charges du ménage. A cela s'ajoute qu'il apparaît possible que le débiteur ait perçu en 2011 – seule année pertinente vu la date de l'exécution de la saisie – des honoraires de certains de ses mandants, notamment de ceux évoqués par le témoin entendu lors des enquêtes. L'épouse du débiteur a en outre reconnu devoir à son époux une somme d'honoraires de 30'000 fr. pour des prestations qu'il a effectuées en lien avec un immeuble sis en Valais dont elle est copropriétaire, cet immeuble devant prochainement être vendu. Le débiteur a par ailleurs lui-même indiqué être créancier d'I______ SA pour un montant d'honoraires d'environ 9'000 fr. Enfin, la non-comparution du débiteur et de son épouse aux audiences appointées par la Chambre de céans laisse fortement à penser que celui-ci cherche à cacher sa réelle situation financière. Ces éléments justifient que le dossier soit retourné à l'Office pour qu'il investigue plus avant. Il conviendra ainsi que le débiteur soit à nouveau interrogé et qu'il produise l'intégralité des pièces attestant de ses revenus, de sa fortune et de ses charges et, s'agissant de ces dernières, qu'il explique, preuves à l'appui, qui les paye. L'Office interrogera en outre le débiteur sur le sort de ses créances d'honoraires
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A/147/2012-CS de, respectivement, 30'000 fr. et 9'000 fr., lesquelles devront, le cas échéant, être saisies (art. 95 al. 1 et 99 LP). L'Office devra en outre se renseigner auprès de la Banque Y______ et de l'architecte D______ des éventuels honoraires versés au débiteur en 2011. Il sera encore relevé que le fait que les avis de saisie envoyés aux banques et à Postfinance n'aient pas porté pourrait s'expliquer par l'erreur commise par l'Office dans l'orthographe et la date de naissance du débiteur qu'ils comportaient ("M. G______, xx.1971" au lieu de "M. F______, xx.1941"). Il est en effet étonnant que la Banque Migros n'y ait pas donné suite, alors que le débiteur apparaît être titulaire d'un compte auprès de sa succursale de Sion. L'Office sera dès lors enjoint à renvoyer le formulaire 9 (art. 99 LP) aux établissements bancaires concernés et à Postfinance. 3. A toutes fins utiles, il sera pour le surplus rappelé que le débiteur assume des obligations de collaboration et de renseignement en vue et lors de l'exécution de la saisie (cf. art. 91 LP; GILLIERON, Commentaire, n. 31 ss ad art. 91). Ces obligations se trouvent renforcées par le fait que leur inobservation est susceptible, à certaines conditions, de constituer des infractions pénales, que l'Office est, le cas échéant, tenu de dénoncer. 4. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucun dépens dans cette procédure (62 al. 2 OELP). Conformément à ces dispositions, la présente décision est rendue sans frais ni dépens. * * * * *
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A/147/2012-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 19 janvier 2012 par G______ LTD contre le procès-verbal de saisie, valant acte de défaut de biens, expédié par l'Office des poursuites le 6 janvier 2012 dans le cadre de la poursuite n° 11 xxxx60 U. Au fond : L'admet. Renvoie en conséquence le dossier à l'Office des poursuites pour instruction complémentaire au sens des considérants. Siégeant : Monsieur Grégory BOVEY, président; Monsieur Philipp GANZONI et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.
Le président : Grégory BOVEY La greffière : Véronique PISCETTA
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.