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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 22.09.2016 A/1469/2016

22. September 2016·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·3,040 Wörter·~15 min·2

Zusammenfassung

SAISIE | LP.93

Volltext

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1469/2016-CS DCSO/275/16 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 22 SEPTEMBRE 2016

Causes jointes A/1469/2016-CS et A/2415/2016-CS; plaintes 17 LP formées en date des 9 mai et 13 juillet 2016 par A______, comparant en personne.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 23 septembre 2016 à : - A______

- ETAT DE GENEVE, Administration fiscale cantonale Rue du Stand 26 Case postale 3937 1211 Genève 3. - Office des poursuites.

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A/1469/2016-CS EN FAIT A. a. A______ exerce la profession de peintre en bâtiment en qualité d’indépendant. b. Il fait l’objet de plusieurs poursuites, dont la série n° 81 15 xxxx38 Y. c. Selon jugement de séparation de corps du 9 décembre 2014, il doit verser 400 fr. par mois, outre les allocations familiales ou d’études, à titre de contribution à l’entretien de sa fille. Un droit de visite à raison d’un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires, sauf accord contraire des parents, lui a été accordé. d. Les 17 et 24 novembre 2015, l’Office des poursuites a établi plusieurs actes de défaut de biens concernant A______, selon lesquels le revenu de ce dernier n’était pas saisissable. Celui-ci était de 2'685 fr. nets par mois, alors que ses charges s’élevaient à 2'862 fr., comprenant son entretien de base (1'200 fr), la pension pour sa fille (400 fr.), les frais liés à l’exercice de son droit de visite (200 fr. correspondant à 10 jours par mois), son loyer (592 fr.), sa prime d’assurance-maladie (420 fr.) et ses frais divers (50 fr. correspondant à des frais médicaux). e. Le 27 janvier 2016, A______ a été auditionné par l’Office sur sa situation personnelle et financière. Il a notamment déclaré percevoir un revenu mensuel net de 4'071 fr. et exercer son droit de visite à raison de 8 jours par mois. Le procès-verbal des opérations de saisie a été signé par A______. f. Le 20 avril 2016, l’Office a adressé à A______ un avis de saisie de gains à hauteur de 1'405 fr. par mois dès mai 2016, sans autres indications. g. Par courrier du 2 mai 2016, A______ a requis de l’Office le procès-verbal afférent à cette saisie, afin de contester la quotité saisissable de son revenu. B. a. Par acte expédié le 9 mai 2016 au greffe de la Chambre de surveillance de l’Office, A______ forme plainte contre cet avis de saisie. Il conclut à l’annulation de cette saisie et sollicite la délivrance d’un acte de défaut de biens dans la série n° 81 15 xxxx38 Y (cause n° A/1469/2016). Il expose que sa situation financière a empiré depuis la délivrance des actes de défaut de biens en novembre 2015 et que l’Office ne peut pas saisir immédiatement ses gains alors qu’aucun procès-verbal n’a été établi. Préalablement, il a requis l’effet suspensif, qui lui a été accordé par décision présidentielle du 20 mai 2016. b. L’Office conclut au rejet de la plainte. Il confirme la quotité saisissable du revenu de A______ arrêtée à 1'405 fr. par mois et produit le procès-verbal de la saisie litigieuse, non encore notifié à ce dernier. L’Office indique avoir pris en considération le revenu mensuel net allégué par A______, soit 4'071 fr., alors que son compte d’exploitation 2014, seule pièce fournie par lui, mentionne un

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A/1469/2016-CS bénéfice annuel net de 95'453 fr. 85, soit 7'954 fr. 48 par mois. La contribution d’entretien versée par A______ n’a pas été prise en compte, celle-ci représentant les allocations familiales reversées en mains de la mère. Seuls les frais liés à l’exercice de son droit de visite ont été retenus dans ses charges. Cependant, il ressort du procès-verbal de saisie que l’Office a déduit des gains de ce dernier la contribution à l’entretien de sa fille (400 fr.) et établi ses charges mensuelles à 2'265 fr. 80, comprenant son entretien de base (1'200 fr.), sa prime d’assurance-maladie (423 fr. 80), ses frais médicaux non couverts (50 fr.) et son loyer (592 fr.). La quotité du salaire saisissable est donc de 1'405 fr. (4'071 fr. – 400 fr. – 2'265 fr.). c. Par courrier du 6 juin 2016, A______ a transmis à l’Office son compte d’exploitation 2015, dont il ressort que son bénéfice annuel net était de 52'039 fr. Il explique que ses mandats de peinture et de réfection ont fortement diminué. d. Le 14 juin 2016, l’Office a informé A______ que la saisie sur ses gains était levée à dater de ce jour. e. Par avis du 1 er juillet 2016, l’Office a prévenu A______ qu’un créancier avait requis la continuation de la poursuite n° 15 xxxx76 N et participait ainsi à la saisie exécutée en date du 20 avril 2016 au profit de la série n° 81 15 xxxx38 Y. f. Par acte expédié le 13 juillet 2016 au greffe de la Chambre de surveillance, A______ forme plainte contre cet avis de participation à la saisie. Il conclut à son annulation et à ce qu’un acte de défaut de biens soit délivré dans la série n° 81 15 xxxx38 Y et dans la poursuite n° 15 xxxx76 N (cause n° A/2415/2016). Il fait valoir que l’envoi de cet avis de participation est contraire à l’effet suspensif accordé le 20 mai 2016 par la Chambre de surveillance dans le cadre de la procédure de plainte A/1469/2016. Il a préalablement requis l’effet suspensif, qui lui a été refusé par décision présidentielle du 25 juillet 2016, dans laquelle la jonction des causes A/1469/2016 et A/2415/2016 a été ordonnée et référencée sous la cause A/1469/2016. g. L’Office conclut au rejet de la plainte. Il fait valoir que cet avis de participation ne constitue pas une décision, mais une simple information, pouvant être transmise indépendamment de la suspension de la procédure. Le débiteur pouvait en tout temps se présenter à l’Office, muni de tous les justificatifs, pour établir sa situation financière, ce que ce dernier n’avait pas fait. h. Dans ses observations finales, A______ a persisté dans les conclusions prises dans ses plaintes et sollicité une convocation à l’Office afin d’examiner sa réelle situation financière. Il expose que ses gains ont diminué en 2016 et s’élèvent à 2'062 fr. par mois, selon les factures émises pour son activité de janvier à juillet 2016. Il précise ne

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A/1469/2016-CS pas percevoir les allocations familiales, celles-ci étant directement versées en mains de son épouse. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de céans est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 3 LP). Elle est toutefois recevable en tout temps lorsque la mesure attaquée serait susceptible de porter atteinte au minimum vital du débiteur et de sa famille et de les placer dans une situation intolérable (art. 22 LP; ATF 114 III 78 consid. 3, JdT 1990 II 162). S’agissant d'une plainte contre un avis de saisie, le délai pour la former ne commence à courir qu’à réception du procès-verbal de saisie correspondant, sauf dans les cas où le procès-verbal des opérations de la saisie (formulaire obligatoire n° 6) et la feuille de calcul du minimum vital intitulée « saisie de salaire » (formulaire obligatoire n° 6a annexé au formulaire obligatoire n° 6) sont signés par le débiteur et mentionnent expressément la quotité saisissable (OCHSNER, Commentaire romand LP, 2005, n. 186 ad art. 93). 1.2 En l'espèce, le procès-verbal des opérations de saisie a été signé par le débiteur, mais pas la feuille de calcul de son minimum vital. L’avis de saisie querellé a été expédié au plaignant le 20 avril 2016 et aucun procès-verbal de saisie ne lui a encore été notifié, de sorte que le délai de plainte n’a pas encore formellement commencé à courir. Toutefois, à l’appui de ses plaintes, le plaignant allègue que son revenu serait insaisissable, de sorte que la saisie litigieuse porterait atteinte à son minimum vital. Il peut donc contester l’avis de saisie et l’avis de participation à celle-ci en tout temps. Les plaintes, satisfaisant aux exigences de forme, sont ainsi recevables. 2. 2.1 Selon l'art. 93 al. 1 LP, les revenus relativement saisissables tels que les revenus du travail ne peuvent être saisis que déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital). Pour fixer le montant saisissable, l'Office déduit du revenu net les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur, en s'appuyant pour cela sur les directives de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (BlSchK 2009, p. 196 ss), respectivement, à Genève, sur les Normes d'insaisissabilité édictées par l'autorité de surveillance (RS/GE - E 3 60.04; arrêt du Tribunal fédéral 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1; OCHSNER, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II p. 123). La détermination du minimum vital insaisissable du débiteur est une question d'appréciation et doit être appréciée en fonction des circonstances de fait existant

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A/1469/2016-CS lors de l’exécution de la saisie (ATF 108 III 10 consid. 4; 115 III 103, JdT 1991 II 108 consid. 1c; arrêt du Tribunal fédéral 7B.200/2003 consid. 4). Lorsque le débiteur exerce une activité lucrative indépendante, l'Office l'interroge sur le genre d'activités qu'il exerce, ainsi que sur la nature et le volume de ses affaires. Il estime le montant du revenu en ordonnant d'office les enquêtes nécessaires et en prenant tous les renseignements jugés utiles; il ne saurait se fonder sur les seules allégations du débiteur. L'Office peut se faire remettre la comptabilité et tous les documents concernant l'exploitation du débiteur, qui est tenu de fournir les renseignements exigés (MATHEY, La saisie de salaire et de revenu, 1989, p. 188 ch. 394, p. 191 ch. 402 ss et p. 195 ch. 414 et les références citées). Lorsque les ressources du débiteur fluctuent, la saisie ne peut pas porter sur un montant déterminé du revenu, mais doit prendre la forme d'une saisie d'un excédent correspondant à la part du revenu qui n'est pas affectée à la couverture du minimum vital du débiteur. Ce dernier sera donc avisé qu'il aura à verser à l'Office non pas un montant fixe, mais tout ce qui dépasse son minimum vital. Afin d'éviter les abus et de permettre à l'Office d'exercer un contrôle sur les montants qui lui sont versés au titre de la saisie de gains, le débiteur indépendant devra fournir à l'office tous les éléments chiffrés permettant de déterminer le revenu effectivement réalisé chaque mois (OCHSNER, Commentaire romand LP, n. 33 à 36 ad art. 93 LP). Les contributions d'entretien dues par le débiteur en vertu de la loi en faveur d'un enfant doivent être ajoutées à son minimum vital, à deux conditions: le créancier d'aliments doit en avoir réellement besoin et elles doivent être effectivement payées (OCHSNER, in SJ 2012 II pp. 140 et 143). Les frais liés à l'entretien de l'enfant pendant l'exercice du droit de visite doivent également être pris en considération dans le minimum vital du débiteur. Il faut ainsi déterminer le nombre de jours pendant lesquels s'exerce le droit de visite et y appliquer proportionnellement le montant de la base mensuelle d'entretien des enfants prévu par les Normes d'insaisissabilité (SJ 2000 II 214; arrêt du Tribunal fédéral 7B.145/2005 du 11 octobre 2005). 2.2.1 En l’espèce, l’Office n’a pas encore notifié le procès-verbal de saisie au plaignant, mais l’a produit dans le cadre de la procédure. Après examen, celui-ci ne concorde pas avec les explications fournies par l’Office. En effet, la pension alimentaire due à la fille du plaignant a été directement déduite de son revenu, alors que l’Office indique ne pas en avoir tenu compte, dès lors qu’elle correspondait aux allocations familiales. Cette appréciation ne se fonde toutefois sur aucune pièce du dossier et est contraire au dispositif du jugement de séparation de corps du 9 décembre 2014. En revanche, contrairement à ses explications, l’Office n’a pas pris en compte dans le calcul du minimum vital du plaignant les frais liés à l’exercice de son droit

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A/1469/2016-CS de visite, alors qu’il a été noté dans le procès-verbal des opérations de saisie que ce dernier prenait en charge sa fille 8 jours par mois, selon accord des parents. Il s’ensuit que les charges du plaignant n’ont pas été correctement établies. 2.2.2 Selon le procès-verbal de saisie, l’Office a retenu la somme de 4'071 fr. à titre de revenu du plaignant, en se basant uniquement sur les allégations de ce dernier. Conformément aux principes rappelés supra, l’Office aurait dû obtenir du plaignant toutes les informations utiles pour déterminer le volume de ses affaires, afin d’estimer son revenu. Par ailleurs, la quotité saisissable de celui-ci doit s’apprécier en fonction des faits existant lors de l’exécution de la saisie, soit au 20 avril 2016, de sorte que les gains perçus en 2016 doivent également être pris en compte. Or, il ressort des factures 2016 produites par le plaignant, que ses revenus sont variables et dépendent des mandats obtenus. Les pièces relatives aux gains réalisés par le plaignant étant insuffisantes, il convient de compléter l’instruction à cet égard. 2.2.3 Compte tenu de ces éléments, il y a lieu d'annuler l'avis concernant la saisie de gains querellée et de procéder à un nouveau calcul de la quotité saisissable du revenu du plaignant. Le dossier sera renvoyé à l'Office pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision. Le plaignant sera ainsi invité à fournir à l’Office tous les documents relatifs à l’exploitation de son entreprise en 2016, afin de déterminer le montant mensuel de ses gains (notamment compte d’exploitation, compte de pertes et profits, ses contrats de mandats, ses factures). 3. Le plaignant fait grief à l’Office d’avoir émis un avis de participation à la saisie, alors que celle-ci est l’objet de sa première plainte, qui plus est assortie de l’effet suspensif. 3.1 Selon l’art. 110 al. 1 LP, les créanciers qui requièrent la continuation de la poursuite dans les 30 jours à compter de l’exécution de la première saisie participent à celle-ci. Ce délai de participation à la saisie est péremptoire, de sorte qu’une éventuelle procédure de plainte dirigée contre la saisie de base n’a pas d’influence sur le cours du délai de participation à la saisie, même si l’effet suspensif est accordé à la plainte (OCHSNER, Commentaire romand LP, n. 8 ad art. 110 LP; GILLIERON, op. cit., n. 33 ad art. 110 LP). A l’expiration de ce délai de participation, l’Office notifie sans retard une copie du procès-verbal aux créanciers et débiteurs (art. 114 LP). La communication de ce procès-verbal est un acte de poursuite, de sorte qu’une telle communication ne peut intervenir pendant les temps prohibés, féries et suspensions (art. 56 al. 3 LP; JEANDIN/SABETI, Commentaire romand, n. 2 ad. art. 114 LP). 3.2 En l’espèce, la Chambre de surveillance a accordé l’effet suspensif à la plainte du 9 mai 2016, de sorte que l’Office a correctement levé la saisie de gains litigieuse dès le 14 juin 2016.

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A/1469/2016-CS Comme indiqué supra, le fait qu’une procédure de plainte soit pendante et que l’effet suspensif a été accordé dans le cadre de celle-ci, n’ont aucune influence sur le délai de participation à la saisie, qui continue de courir pour les créanciers. En informant le plaignant de la participation d’un nouveau créancier dans la série n° 81 15 xxxx38 Y par avis du 1 er juillet 2016, l’Office a agi conformément aux règles applicables. Par ailleurs, il ne peut être reproché à l’Office de ne pas avoir procédé à la notification du procès-verbal de saisie, dès lors que cet acte de poursuite ne peut intervenir lors d’une suspension, comme en l’espèce. La plainte contre cet avis de participation à la saisie sera ainsi rejetée. 4. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucun dépens (art. 62 al. 2 OELP). * * * * *

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A/1469/2016-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevables les plaintes formées les 9 mai et 13 juillet 2016 par A______ à l’encontre de l’avis de saisie de l’Office des poursuites du 20 avril 2016, dans la série n° 81 15 xxxx38 Y, et de l’avis de participation à la saisie de l’Office des poursuites du 1 er

juillet 2016, dans la poursuite n°15 xxxx76 N. Au fond : Rejette la plainte du 13 juillet 2016. Admet celle du 9 mai 2016 et annule l’avis de saisie, série n° 81 15 xxxx38 Y. Renvoie la cause à l’Office pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Claude MARCET, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente : Florence KRAUSKOPF

La greffière : Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.