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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 29.08.2019 A/1457/2019

29. August 2019·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,468 Wörter·~7 min·1

Zusammenfassung

Retard injustifié | LP.17.al3

Volltext

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1457/2019-CS DCSO/354/19 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 29 AOÛT 2019

Plainte 17 LP (A/1457/2019-CS) formée en date du 9 avril 2019 par la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, comparant en personne.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 30 août 2019 à : - FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP Agence régionale Suisse Romande Case postale 606 1001 Lausanne. - Office cantonal des poursuites.

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A/1457/2019-CS Attendu EN FAIT que par acte expédié le 9 avril 2019 à la Chambre de surveillance, la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP s'est plainte d'un retard injustifié et/ou d'un déni de justice dans le traitement de la poursuite requise le 13 septembre 2018 contre A______ SARL, concluant, du moins implicitement, à ce qu'il soit ordonné à l'Office de procéder à la notification du commandement de payer à bref délai; Que dans son rapport du 26 avril 2019, l'Office cantonal des poursuites (ci-après : l'Office) s'en est rapporté à justice sur le bien-fondé de la plainte, en exposant ce qui suit : la réquisition de poursuite lui est parvenue le 14 septembre 2018 et le commandement de payer, poursuite n° 1______, a été édité le 21 septembre 2018 et remis le même jour à la Poste pour notification à la débitrice; la Poste a retourné l'acte à l'Office le 8 octobre 2018, après avoir déposé une convocation dans la boîte aux lettres, le nom de la débitrice ne figurant pas sur la porte; une nouvelle convocation a été adressée à la débitrice le 30 octobre 2018 sans être suivie d'effet; un collaborateur de l'Office s'est rendu sur place le 22 janvier 2019 et le 13 février 2019, sans résultat, le bureau de la débitrice (dont le nom n'était toujours pas affiché sur la porte) étant fermé à chaque fois; le 20 février 2019, l'Office a édité un nouveau commandement de payer, adressé cette fois à B______, associée-gérante de la société poursuivie; la Poste a retourné l'acte à l'Office le 20 mars 2019, après avoir effectué trois passages infructueux au domicile de la précitée et déposé une convocation; un collaborateur de l'Office s'est rendu sur place le 10 avril 2019 et a déposé un avis pour informer la débitrice de l'imminence d'une notification de l'acte par voie édictale; par courrier du 24 avril 2019, l'Office a informé la créancière de ce qu'il entendait notifier le commandement de payer par voie de publication vu que la débitrice se soustrayait obstinément à la notification; un délai de 10 jours était imparti à la créancière pour se porter fort des coûts y relatifs; à la date de ses observations, l'Office n'avait pas encore reçu de réponse à cette demande; Que par avis du 2 mai 2019, les parties ont été informées de ce que l'instruction de la cause était close. Considérant, EN DROIT, que la Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'Office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP); Que la plainte peut être déposée en tout temps lorsque le plaignant fait valoir un déni de justice ou un retard à statuer (art. 17 al. 3 LP); Qu'en l'espèce, la plaignante fait valoir un retard injustifié, de sorte que sa plainte, qui répond par ailleurs aux exigences minimales de forme (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), est recevable; Qu'il y a retard non justifié, au sens de l'art. 17 al. 3 LP, lorsqu'un organe de l'exécution forcée n'accomplit pas un acte qui lui incombe – d'office ou à la suite d'une requête régulière – dans le délai prévu par la loi ou dans un délai raisonnable compte tenu de l'ensemble des circonstances (COMETTA/MÖCKLI, BAK SchKG I, 2ème éd. 2010,

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A/1457/2019-CS n. 31-32 ad art. 17 LP; DIETH/WOHL, KUKO SchKG, 2ème éd., 2014, n. 32 ad art. 17 LP; ERARD, CR LP, 2005, n. 55 ad art. 17 LP); Qu'à réception d'une réquisition de poursuite, l'Office vérifie que celle-ci est conforme aux prescriptions de l'art. 67 al. 1 et 2 LP ainsi que, sur la base des indications données par le créancier et de ses propres vérifications, sa compétence à raison du lieu. Si la réquisition de poursuite répond aux exigences de l'art. 67 al. 1 et 2 LP et n'est pas nulle pour un autre motif, l'Office rédige (art. 69 al. 1 LP) et notifie (art. 71 al. 1 LP) sans attendre le commandement de payer. Ces dispositions constituent des prescriptions d'ordre imposant à l'Office d'agir sans délai, "aussi vite que possible"; leur éventuelle violation est toutefois sans effet sur la validité du commandement de payer (GILLIERON, Commentaire LP, n. 14 ad art. 71 LP; MALACRIDA/ROESLER, KUKO SchKG, n. 3 ad art. 71 LP); Qu'une fois le commandement de payer établi conformément à l'art. 69 al. 2 LP, la durée de la procédure de notification proprement dite dépend en partie de circonstances sur lesquelles l'Office n'a pas de prise (par ex. : absence du débiteur ou d'un tiers habilité à recevoir l'acte à sa place au moment de la notification, absence de collaboration du débiteur, difficultés à le localiser, etc.); l'Office n'en est pas moins tenu de poursuivre de manière diligente et sans désemparer ses efforts en vue de la notification, dans le respect des art. 64 ss LP; Qu'en l'espèce, le commandement de payer a été établi environ 5 jours ouvrables après que l'Office ait reçu la réquisition de poursuite, ce qui ne paraît pas excessif au regard des exigences fixées à l'art. 69 al. 1 LP; Qu'en revanche, la procédure de notification du commandement de payer a connu des lenteurs injustifiées : ainsi, après s'être vu retourner l'acte (non notifié) par la Poste, l'Office a attendu près de quatre mois avant d'envoyer un de ses collaborateurs sur place, puis encore deux mois, en dépit de l'échec des précédentes tentatives, pour dépêcher un agent notificateur au domicile privé de l'organe responsable; Que de tels atermoiements ne sont pas compatibles avec les exigences de diligence et de célérité découlant de l'art. 71 al. 1 LP; Qu'il convient dès lors de constater ce retard injustifié; Qu'il ressort toutefois du dossier que, suite au dépôt de la plainte, l'Office a interpellé la créancière pour lui demander de se porter fort des coûts inhérents à la notification du commandement de paye par voie de publication; Que dans la mesure où la créancière n'avait pas encore répondu à cette requête lorsque la cause a été gardée à juger, il n'y a pas lieu d'ordonner à l'Office de poursuivre jusqu'à son terme la procédure de notification de l'acte; Que la procédure est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP). * * * * *

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A/1457/2019-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 9 avril 2019 par la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP pour retard non justifié dans le traitement de la réquisition de poursuite n° 1______. Au fond : Constate que l'Office a tardé sans justification dans le traitement de ladite réquisition de poursuite. Rejette la plainte pour le surplus. Siégeant : Madame Nathalie RAPP, présidente; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Denis KELLER, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente :

Nathalie RAPP La greffière :

Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

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A/1457/2019-CS Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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