REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1443/2026-CS DCSO/555/26 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 6 AOÛT 2026
Plainte 17 LP (A/1443/2026-CS) formée en date du 20 avril 2026 par A______. * * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du ______ à : - A______ ______ ______ [GE].
- B______ SA ______ ______ [ZH].
- Office cantonal des poursuites.
- 2/4 -
A/1443/2026-CS EN FAIT A. a. Le 5 février 2026, B______ SA a requis la poursuite de A______ pour le paiement de 296 fr. 70, intérêts et divers frais en sus. b. Le commandement de payer, poursuite n° 1______, a été notifié à la poursuivie le 18 février 2026. c. Par courrier recommandé du même jour, la poursuivie a demandé à l'Office cantonal des poursuites (ci-après : l'Office) de requérir de la créancière poursuivante qu'elle produise les moyens de preuve de sa créance. Le 20 février 2026, l'Office a donné suite à cette requête et invité la poursuivante à présenter les moyens de preuve afférents à sa créance. d. A______ allègue avoir fait opposition au commandement de payer, poursuite n° 1______ par courrier adressé à l'Office le 2 mars 2026. Elle a produit un courrier daté du 2 mars 2026 à l'adresse de l'Office, déclarant former opposition à cette poursuite, ainsi que la quittance de la Poste attestant de l'envoi d'un courrier recommandé adressé à l'Office le même jour. e. Par courrier du 10 mars 2026, l'Office a informé la poursuivie que la créancière poursuivante n'a pas donné suite à la sommation de présenter les moyens de preuve. f. La continuation de la poursuite ayant été requise par la créancière poursuivante le 30 mars 2026, l'Office a adressé à la poursuivie un avis de saisie le 13 avril 2026. B. a. Par acte expédié le 20 avril 2026, A______ a formé une plainte auprès de la Chambre de surveillance, concluant à l'annulation de l'avis de saisie, qu'elle a reçu le 15 avril 2026. Elle expose avoir fait opposition au commandement de payer par courrier adressé à l'Office le 2 mars 2026. b. Sa requête tendant à l'octroi de l'effet suspensif à sa plainte a été admise par ordonnance du 7 mai 2026. c. Dans son rapport du 12 mai 2026, l'Office a conclu au rejet de la plainte, relevant que l'envoi recommandé que la plaignante lui a adressé le 2 mars 2026 contenait la requête de présentation des moyens de preuve qu'elle lui avait déjà transmise le 18 février 2026. d. A______ et l'Office ont fait usage de leur droit de réplique, persistant dans leurs conclusions respectives. EN DROIT 1. 1.1 La plainte est recevable pour avoir été déposée auprès de l'autorité compétente (art. 6 al.1 et 3 LaLP; art. 17 al. 1 LP), par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), dans le délai utile de dix jours (art. 17 al. 2 LP) et selon la forme prescrite par la loi
- 3/4 -
A/1443/2026-CS (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), à l'encontre d'une mesure de l'Office sujette à plainte. 2. La plaignante reproche à l'Office de lui avoir adressé un avis de saisie alors qu'elle avait formé opposition à la poursuite le 2 mars 2026. 2.1 Le débiteur poursuivi qui entend former opposition doit, verbalement ou par écrit, en faire la déclaration immédiate à celui qui lui remet le commandement de payer ou à l'office dans les dix jours à compter de la notification du commandement de payer (art. 74 al. 1 LP). Le fardeau de la preuve qu'opposition a été formée à un commandement de payer incombe au poursuivi (ATF 149 III 218, consid 2.2.2; BESSENICH/FINK, BSK-SchKG, 2021, n. 27 ad art. 74 LP). La preuve est rapportée lorsque le juge acquiert, en se fondant sur des éléments objectifs, la conviction de l'existence de ce fait; une certitude absolue n'est pas nécessaire, mais il faut qu'il n'y ait aucun doute sérieux ou, à tout le moins, que les doutes qui subsistent paraissent légers. Une réduction du degré de la preuve à la vraisemblance prépondérante n'entre en ligne de compte que si une preuve certaine est objectivement impossible à apporter (ATF 149 III 218 consid. 2.2.3). 2.2 En l'espèce, l'Office a donné suite à la réquisition de la créancière poursuivante de continuer la poursuite, en exposant n'avoir reçu aucune déclaration d'opposition de la plaignante. Il précise qu'il avait reçu un courrier recommandé de la plaignante le 3 mars 2026, mais que l'envoi ne contenait que la requête en présentation de moyens de preuve qu'elle lui avait déjà envoyée le 18 février 2026. La plaignante soutient quant à elle avoir fait opposition à la poursuite par courrier adressé à l'Office le 2 mars 2026 et produit, à l'appui de ses dires, un courrier daté du 2 mars 2026 à l'adresse de l'Office, déclarant faire opposition à la poursuite n° 1______, ainsi que la quittance de la Poste attestant d'un envoi recommandé du même jour destiné à l'Office. S'il n'est certes pas exclu que la plaignante ait pu, comme le suggère l'Office, avoir par mégarde mis sous pli un autre document, il n'en demeure pas moins que les documents qu'elle a produits à l'appui de sa plainte conduisent à retenir qu'elle a déclaré faire opposition à la poursuite engagée à son encontre par courrier adressé à l'Office le 2 mars 2026. Le commandement de payer lui ayant été notifié le 18 février 2026, l'opposition formée le lundi 2 mars 2026 a été déposée dans le délai de dix jours prescrit par l'art. 74 LP. Sa plainte sera en conséquence admise, et l'avis de saisie du 13 avril 2026 annulé, la poursuite étant suspendue par l'opposition formée par la poursuivie (art. 78 LP). 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP). * * * * *
- 4/4 -
A/1443/2026-CS
PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :
A la forme : Déclare recevable la plainte formée par A______ contre l'avis de saisie que l'Office cantonal des poursuites lui a adressé le 13 avril 2026 dans la poursuite n° 1______. Au fond : Admet la plainte et annule cet avis de saisie. Siégeant : Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Monsieur Alexandre BÖHLER et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseurs ; Madame Elise CAIRUS, greffière.
La présidente :
Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI La greffière :
Elise CAIRUS
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.