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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 04.07.2008 A/1425/2008

4. Juli 2008·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,633 Wörter·~8 min·6

Zusammenfassung

Obligation de renseigner. | Obligation de renseigner du tiers, détenteur dans le cadre d'un séquestre ne naît qu'à la fin de la procédure d'opposition. | LP.91.1; LP.91.4; LP.275

Volltext

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

DCSO/284/08 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU VENDREDI 4 JUILLET 2008 Cause A/1425/2008, plainte 17 LP formée le 21 avril 2008 par I______ AG, élisant domicile en l'étude de Me Marc GILLIERON, avocat, à Genève.

Décision communiquée à : - I______ AG domicile élu : Etude de Me Marc GILLIERON, avocat Rue du Mont-Blanc 3 Case postale 1363 1211 Genève 1

- T______ Association domicile élu : Etude de Me Patrick SCHELLENBERG, avocat Rue Sénebier 20 Case postale 166 1211 Genève 12

- Office des poursuites

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E N FAIT A. I______ AG est créancière de l'Etat D______ de la de somme US$ 13'765'000.-en capital auquel s'ajoute US$ 4'962'780.01 d'intérêts jusqu'au 15 octobre 1996 et US$ 3'078.54 par jour dès le 16 octobre 1996, ainsi que des dépens de NLG 18'194.-- selon jugement du Tribunal de Grande Instance de A______ du 17 décembre 1996, dont à déduire US$ 800'000.-- versés par la Commission de compensation des Nations Unies. B. Cette créance demeurant impayée, I______ AG a déposé une requête de séquestre le 23 octobre 2007 à concurrence d'un total de 35'586'663 fr. 85 auprès du Tribunal de première instance, visant à séquestrer les avoirs de l'Etat D______, soit les redevances d'ores et déjà perçues et les redevances futures découlant du survol de son territoire, collectées par une entité dénommée I______ CAA, entre les mains de la T______ Association. Ce séquestre a été exécuté par l'Office des poursuites le 24 octobre 2007 sous référence n° 07 XXXX54 G. C. La T______ Association ne donnant aucune suite à l'avis d'exécution du séquestre, l'Office l'a invitée en décembre 2007 à indiquer la portée du séquestre, ce à quoi la T______ Association a répondu que le retard était dû à des difficultés dans le calcul des redevances perçues, promettant une réponse d'ici à la fin de l'année. Le 17 janvier 2008, la T______ Association a écrit à l'Office pour lui indiquer que le séquestre avait porté, sans autre précision. Le procès-verbal de séquestre a été expédié à I______ AG le 11 février 2008 et celle-ci a validé le séquestre par le biais d'une poursuite n° 08 XXXX91 F. Tant le procès-verbal de séquestre que le commandement de payer sont encore à ce jour en cours de notification par les voies diplomatiques. Le 27 février 2008, le Conseil de la T______ Association a écrit à l'Office pour indiquer qu'elle s'était contractuellement engagée à garantir la confidentialité des informations découlant de sa relation avec l'Etat D______ et qu'elle n'indiquerait la somme totale séquestrée que lorsqu'elle aurait reçu de l'Office un titre exécutoire au sens de la jurisprudence du Tribunal fédéral. I______ AG a invité le 5 mars 2008 l'Office à mettre en demeure T______ Association de révéler la portée exacte du séquestre sous menaces de l'art. 324 ch. 5 CP. Par décision du 8 avril 2008, l'Office a refusé d'adresser cette injonction à la T______ Association, se fondant sur l'arrêt du Tribunal fédéral non publié 7b.220/2005 du 2 mars 2006.

- 3 - D. Le 21 avril 2008, I______ AG a déposé une plainte devant la Commission de céans contre la décision de l'Office du 8 avril 2008, estimant l'application faite par l'Office des jurisprudences en la matière était contestable, que l'arrêt non publié 7b.220/2005 est inapplicable au cas d'espèce. La plaignante relève qu'en comparaison, si des créances salariales étaient séquestrées, il serait impossible de déterminer le jour où le tiers débiteur devrait cesser de mettre sous la main de la justice la somme séquestrée. De plus, s'agissant d'Etats comme l'Etat D______, la notification d'actes nécessite en général au moins une année, obligeant ainsi le créancier à devoir déposer une nouvelle requête en séquestre, donc à engager de nouveaux frais, sans connaître l'importance de la portée du premier séquestre. E. Invitée à se déterminer, la T______ Association a fait parvenir ses observations le 19 mai 2008, concluant au rejet de la plainte avec suite de dépens, du fait qu'elle estime que l'arrêt 7b.220/2005 est applicable à tout tiers séquestré, que ce soit pour des créances présentes ou futures, sans distinction aucune, et que les critiques émises par la plaignante ne sauraient justifier un revirement jurisprudentiel. Dans son rapport du 19 mai 2008, l'Office conclut au rejet de la plainte, estimant malgré les critiques émises par la plaignante, qu'il se justifie de continuer à suivre les principes posés par la jurisprudence du Tribunal fédéral, en ce sens que l'obligation de renseigner de la T______ Association ne naît qu'à la fin de la procédure d'opposition.

E N DROIT 1. Il peut être porté plainte auprès de l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait, à moins que la loi ne prescrive la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les 10 jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP), étant précisé néanmoins que lorsque le plaignant invoque la nullité absolue d'un acte de poursuite, la plainte est recevable en tout temps. Pour avoir été déposée dans les formes et les délais prescrits par la loi, et être dirigée contre une décision de l'Office, la présente plainte est donc recevable. 2. Selon l'art. 275 LP, par renvoi aux art. 91 à 109 LP, notamment 91 al. 4, les tiers qui détiennent des biens du débiteur ou contre qui le débiteur a des créances, ont la même obligation de renseigner que le débiteur. Sur la base de l'art. 91 al. 1 ch. 2 LP, le débiteur, respectivement le tiers détenant des biens ou des créances, a l'obligation d'indiquer à l'office compétent tous les droits patrimoniaux du débiteur. Cette obligation comporte celle d'indiquer lesdits

- 4 droits dont ils ne sont pas les ayants droits économiques. Ainsi que la Commission de céans a eu l'occasion de le dire à de nombreuses reprises, notamment en matière de saisie, l'Office doit s'intéresser non seulement aux droits patrimoniaux dont le poursuivi est propriétaire ou aux créances dont il est titulaire, mais aussi aux droits patrimoniaux dont il est l'ayant droit économique (ATF 107 III 67 consid. 3 ; DCSO/670/05 consid. 3.b du 27 octobre 2005 ; DCSO/324/05 consid. 2.b du 30 mai 2005 ; DCSO/576/03 consid. 2.b. du 22 décembre 2003 ; Pierre- Robert Gilliéron, Commentaire ad art. 91 n° 19). Cela étant, il faut noter que si lors d'une saisie, le créancier doit établir son droit, tel n'est pas le cas dans le cadre d'un séquestre où le créancier-séquestrant peut se contenter de le rendre vraisemblable, sans que le débiteur n'ait l'occasion de le contester. C'est pourquoi, face au risque d'un séquestre injustifié, voire exploratoire, le Tribunal fédéral a estimé que l'obligation faite au tiers détenteur des droits de renseigner ne naît qu'à la fin du délai d'opposition ou à l'issue de la procédure d'opposition (ATF 125 III page 391, ATF 125 II 397). Cette obligation s'applique à tous les tiers détenteurs de biens séquestrés, et pas seulement aux banques (arrêt du Tribunal fédéral non publié du 2 mars 2006 7b.220/2005). Même dans le cadre d'un séquestre fondé sur un jugement exécutoire rendu par une autorité judiciaire comme dans le cas d'espèce, il n'y a pas lieu de déroger à cette jurisprudence, sachant que le débiteur peut faire valoir divers moyens de défense dans le cadre de la procédure d'opposition, tels la compensation, l'extinction de la créance, voire encore la prescription. 3. Dans le cas d'espèce, la décision querellée de l'Office a été rendue le 8 avril 2008 alors que tant le procès-verbal de séquestre que le commandement de payer déposé aux fins de valider le séquestre, n'ont toujours pas été notifiés à l'Etat D______ par la voie diplomatique. Cela signifie ainsi que la procédure d'opposition sur la base de l'art. 278 LP n'étant pas échue, la T______ Association, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, n'est pas encore astreinte à l'obligation de renseigner l'Office. La plainte est ainsi rejetée. 4. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 1 phr 1 LP ; art. 61 al. 2 let a OELP). Il ne peut être alloué de dépens (art. 62 al. 2 OELP).

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P A R C E S MOTIFS , L A COMMISSION D E SURVEILLANCE SIÉGEANT E N SECTION : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 21 avril 2008 par I______ AG contre la décision de l'Office des faillites du 8 avril 2008 dans le cadre du séquestre n° 07 XXXX54 G. Au fond : La rejette.

Siégeant : M. Philippe GUNTZ, président ; Mme Florence CASTELLA, M. Denis MATHEY, juges assesseur(e)s.

Au nom de la Commission de surveillance :

Paulette DORMAN Philippe GUNTZ Greffière : Président :

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le

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