REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1418/2015-CS DCSO/251/15 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 20 AOÛT 2015
Plainte 17 LP (A/1418/2015-CS) formée en date du 27 avril 2015 par D______ SA. * * * * *
Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à : - D______ SA. - ETAT DE GENEVE, DEPARTEMENT DE L'AMENAGEMENT, DU LOGEMENT ET DE L'ENERGIE Direction des finances Secteur débiteurs /Contentieux Rue David-Dufour 5 Case postale 22 1211 Genève 8. - Office des poursuites.
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A/1418/2015-CS EN FAIT A. a. Par réquisition de poursuite du 1er décembre 2014, l'ETAT DE GENEVE, soit pour lui le DEPARTEMENT DE L'AMENAGEMENT, DU LOGEMENT ET DE L'ENERGIE (ci-après : le DEPARTEMENT), a engagé à l'encontre de D______ SA une poursuite ordinaire n° 14 xxxx46 T portant sur une créance de 5'080 fr. avec intérêts au taux de 5% l'an à compter du 20 octobre 2014 due, selon le DEPARTEMENT, au titre d'amende administrative. b. Le commandement de payer, établi par l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) conformément à la réquisition de poursuite, a été notifié le 4 mars 2015 à D______ SA, soit pour elle à son employé M. T______. Aucune opposition n'a été formée lors de la notification, ni dans le délai de dix jours prévu par l'art. 74 al. 1 LP. c. Par courrier daté du 16 mars 2015, adressé à une date indéterminée à l'Office et reçu le 20 mars 2015 par ce dernier, D______ SA a déclaré former opposition au commandement de payer notifié le 4 mars 2015, expliquant en substance ne pas accepter l'amende administrative qui lui avait été infligée par le DEPARTEMENT. d. Par lettre recommandée du 24 mars 2015, reçue le 26 mars 2015 par D______ SA, l'Office lui a indiqué ne pas pouvoir tenir compte de son opposition en raison de sa tardiveté. Mention était faite que cette décision de refus pouvait faire l'objet, dans un délai de dix jours à compter de sa réception, d'une plainte auprès de la Chambre de surveillance des offices des poursuites et des faillites (ci-après : la Chambre de surveillance). e. D______ SA a répondu par lettre datée du 31 mars 2015, expliquant que le retard à former opposition était dû à l'absence pour raison de maladie de "ma secrétaire qui se chargeait de ce dossier" et priant l'Office d'en tenir compte. Un certificat médical était annexé à cette lettre, dont il résulte, dans la mesure de sa lisibilité, que la capacité de travail de Mme L______ avait été nulle du 1 er au 3 mars 2015. f. Par lettre adressée le 2 avril 2015 à D______ SA, l'Office a réitéré son refus de tenir compte de l'opposition formée selon lui tardivement par cette dernière, tout en lui rappelant qu'il lui était possible de saisir l'autorité de surveillance. B. a. Par courrier daté du 15 avril 2015, adressé le 27 avril 2015 à l'Office, D______ SA a une nouvelle fois demandé qu'il ne soit pas tenu compte du caractère tardif de l'opposition formée par lettre datée du 16 mars 2015, au vu des explications données.
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A/1418/2015-CS Ce courrier a été transmis à la Chambre de céans par pli de l'Office du 30 avril 2015. b. Dans ses observations datées du 26 mai 2015, l'Office a conclu au rejet de la plainte en tant qu'elle était dirigée contre son refus de tenir compte de l'opposition formée tardivement par courrier daté du 16 mars 2015. Il a pour le surplus considéré que les conditions d'une restitution du délai pour former opposition, au sens de l'art. 33 al. 4 LP, n'étaient pas réalisées. c. Les observations de l'Office ont été communiquées à D______ SA par pli du 5 juin 2015. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP). 1.2 En l'occurrence, la plainte vise une décision de l'Office – soit le refus de tenir compte d'une opposition à un commandement de payer – pouvant être contestée par cette voie. Elle a toutefois été formée tardivement le 27 avril 2015, soit plus de dix jours après que la plaignante ait reçu, le 26 mars 2015, la décision négative de l'Office, et ce nonobstant la suspension des délais entre les 29 mars et 12 avril 2015 (art. 56 al. 1 ch. 2 et 63 LP). La plainte sera donc déclarée irrecevable. 1.3 La Chambre de surveillance relèvera pour le surplus que, même recevable, la plainte aurait dû être rejetée comme mal fondée : il résulte en effet du dossier que l'opposition a été formée plus de dix jours après la notification non viciée du commandement de payer, de telle sorte que, sous réserve d'une restitution du délai pour former opposition – restitution ne pouvant être ordonnée que par l'autorité de surveillance (cf. ch. 2.1 ci-dessous) – l'Office ne pouvait l'accepter. 2. 2.1 Selon l'art. 33 al. 4 LP, quiconque est empêché sans sa faute d'agir dans le délai fixé peut demander à l'autorité de surveillance qu'elle lui restitue ce délai.
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A/1418/2015-CS L'intéressé doit, à compter de la fin de l'empêchement, déposer une requête motivée dans un délai égal au délai échu et accomplir auprès de l'autorité compétente l'acte juridique omis. Pour qu'un empêchement non fautif puisse être retenu, il faut que la partie n'ayant pas respecté le délai se soit trouvée, de manière imprévue et sans aucune faute de sa part, dans l'impossibilité non seulement d'accomplir elle-même l'acte omis mais également de mandater une tierce personne à cette fin (ATF 112 V 255 consid. 2a; 119 II 86 consid. 2a; RUSSENBERGER/MINET, in Kurzkommentar SchKG, 2 ème
édition, 2014, HUNKELER [éd.], n° 22 ad art. 33 LP; NORDMANN, in BK SchKG I, 2 ème édition, 2010, STAEHELIN/BAUER/STAEHELIN [éd.], n° 11 ad art. 33 LP). Tel sera le cas, par exemple, en cas d'accident, de maladie grave et soudaine, de service militaire, de faux renseignement donné par l'autorité ou encore d'erreur de transmission (NORDMANN, op. cit., n° 11 ad art. 33 LP et références citées; ERARD, in CR LP, n° 22 ad art. 33 LP; arrêt du Tribunal fédéral 5A_231/2012 du 21 mai 2012 consid. 2). 2.2 En l'espèce, le courrier daté du 31 mars 2015 adressé à l'Office par la plaignante, par lequel celle-ci sollicite la prise en compte de l'absence pour maladie de sa secrétaire, peut être considéré comme une requête implicite de restitution du délai pour former opposition, au sens de l'art. 33 al. 4 LP. La question de savoir quand l'empêchement invoqué a pris fin, déterminante pour apprécier si la plaignante a procédé à l'acte omis dans le délai prévu à cet effet, peut demeurer ouverte dans la mesure où, en tout état, les deux autres conditions à l'admission d'une requête de restitution font défaut. C'est ainsi en premier lieu que la plaignante n'a pas déposé de requête de restitution motivée dans un délai de dix jours (art. 74 al. 1 LP, par renvoi de l'art. 33 al. 4 LP) à compter de la disparition de l'empêchement : celui-ci a cessé au plus tard le 16 mars 2015, date portée par la lettre par laquelle la plaignante formule son opposition, de telle sorte que le délai pour requérir la restitution a expiré au plus tard dix jours plus tard, le jeudi 26 mars 2015, alors que la requête de restitution est datée du 31 mars 2015. A l'instar de la plainte, la requête de restitution du délai pour former opposition est ainsi elle aussi irrecevable. En second lieu, l'empêchement invoqué, soit l'absence pendant quelques jours d'une secrétaire pour raison de maladie, ne satisfait pas aux critères d'application stricts de l'art. 33 al. 4 LP. On doit en effet attendre d'une justiciable constituée sous la forme d'une société anonyme, comme la plaignante, qu'elle s'organise de manière à lui permettre d'émettre en temps utile une déclaration d'opposition nonobstant l'absence pour raison de maladie – événement dont la survenance occasionnelle, si ce n'est le moment, ne peut être qualifiée d'imprévisible – d'une collaboratrice ne revêtant pas la qualité d'organe. La plaignante n'explique par ailleurs nullement en quoi la présence de cette collaboratrice lui aurait été
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A/1418/2015-CS nécessaire pour faire opposition dans les dix jours de la notification du commandement de payer, étant rappelé que cette notification est valablement intervenue en mains d'un autre collaborateur et que la déclaration d'opposition peut être faite verbalement et n'a pas à être motivée. La requête de restitution du délai pour former opposition aurait ainsi dû être rejetée, quand bien même elle aurait été formée en temps utile. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). * * * * *
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A/1418/2015-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare irrecevables la plainte formée le 27 avril 2015 par D______ SA contre la décision de l'Office des poursuites du 24 mars 2015 dans la poursuite n° 14 xxxx46 T ainsi que la demande de restitution du délai pour former opposition déposée le 31 mars 2015 par D______ SA dans la même poursuite. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Monsieur Georges ZUFFEREY et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.
Le président : Patrick CHENAUX La greffière : Véronique PISCETTA
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.