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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 12.06.2008 A/1410/2008

12. Juni 2008·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·2,607 Wörter·~13 min·3

Zusammenfassung

Assiette du séquestre. | Rappel des critères pris en considération pour déterminer l'assiette du séquestre. En l'espèce, réduction à sept ans, la créance à l'origine du séquestre faisant l'objet d'un jugement exécutoire. | LP.97.2; LP.275

Volltext

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

DCSO/210/2008 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU 12 JUIN 2008 Cause A/1410/2008, plainte 17 LP formée le 21 avril 2008 par M. B______, B______et E ______, élisant domicile en l'étude de Me Olivier CARRARD, avocat, à Genève. Décision communiquée à : - M. B______ domicile élu : Etude de Me Olivier CARRARD, avocat 14, cours des Bastions Case postale 401 1211 Genève 12

- B ______ domicile élu : Etude de Me Olivier CARRARD, avocat 14, cours des Bastions Case postale 401 1211 Genève 12

- E ______ domicile élu : Etude de Me Olivier CARRARD, avocat 14, cours des Bastions Case postale 401 1211 Genève 12

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- Mme B ______ domicile élu : Etude de Me Michel A. HALPERIN, avocat 5, avenue Léon-Gaud 1206 Genève

- Office des poursuites

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E N FAIT A.a. A la requête d'Mme B ______, le Tribunal de première instance a, en date du 6 mars 2008, ordonné le séquestre à l'encontre de M. B______, à hauteur de 317'938 fr. plus intérêt, de "tous les avoirs, en particulier toutes créances, dépôts, comptes, en particulier comptes courant, de dépôts, comptes numériques, créances découlant de placements fiduciaires, "safes", portefeuilles, créances résultant de crédits documentaires, assurances, actions, obligations, ou toutes autres valeurs de quelque nature que ce soit, au nom du débiteur, ou sous désignation conventionnelle, ou dont le débiteur est l'ayant-droit au travers d'entités dont il est directement ou indirectement le propriétaire ou le bénéficiaire, notamment mais non exclusivement, au travers d'une fondation "B ______", en mains de la Banque Lombard, Odier, Darier, Hentsch, Genève". La créance de 317'938 fr. correspond aux arriérés de la rente et de ses indexations dues par M. B______ à Mme B ______ en vertu d'un jugement de divorce exécutoire rendu par le Tribunal de première instance le 19 novembre 1997 (JTPI/17789/97). Suite à l'avis de séquestre communiqué par l'Office, Lombard Odier Darier Hentsch & Cie a bloqué les avoirs figurant sur deux comptes dont E ______ et B______sont respectivement titulaires, M. B______ en étant l'ayant droit économique. A.b. Le 17 mars 2008, M. B______, E ______ et B______ont introduit auprès du Tribunal de première instance une procédure d'opposition à séquestre. Par jugement du 30 mai 2008 OSQ/25/2008), dit Tribunal a rejeté leur requête. A.c. Par pli recommandé du 8 avril 2008, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a informé le conseil de M. B______ qu'il avait calculé l'assiette totale du séquestre n° 08 xxxx47 J sur une période de dix ans, soit jusqu'au 8 avril 2018, et que celleci s'élevait en conséquence à 514'433 fr. 90 (capital: 318'195 fr. ; émolument du Tribunal de première instance : 750 fr. ; intérêts dus : 189'988 fr. 90 ; émolument de l'Office : 500 fr. ; estimation des frais de dossier : 5'000 fr.). B. Par acte posté le 21 avril 2008, M. B______, E ______ et B______ont formé plainte auprès de la Commission de céans contre la décision de l'Office du 8 avril 2008, reçue par leur conseil le 11 du même mois. Ils concluent, avec suite de dépens, à son annulation et à ce qu'il soit dit et constaté que l'assiette totale du séquestre doit être calculée sur une période de cinq ans, soit jusqu'au 8 avril 2011 (sic), et fixée provisoirement à 419'439 fr. 45. En substance et sur le fond, les plaignants font valoir que la durée des intérêts prise en compte par l'Office est disproportionnée car la durée prévisible de la procédure de validation du

- 4 séquestre, soit une procédure en mainlevée définitive se fondant sur le jugement de divorce, ne saurait dépasser deux, voire trois ans, compte tenu d'une procédure de recours éventuelle ainsi que du fait que les parties sont toutes domiciliées en Israël. Quant à la procédure d'opposition à séquestre, elle sera tranchée au plus tard en automne 2009. Dans son rapport du 16 mai 2008, l'Office, qui indique qu'Mme B ______ a déposé le 20 mars 2008 une réquisition de poursuite et que le commandement de payer n'a pas encore été notifié, compte tenu du domicile en Israël du poursuivi, déclare qu'au vu des éléments nouveaux avancés dans la plainte, il s'en rapporte à justice quant à une éventuelle diminution de l'assiette du séquestre considéré Invitée à se déterminer, Mme B ______ conclut, avec suite de dépens, au rejet de la plainte. En substance, la prénommée affirme que le fait de prévoir une assiette sur période de dix ans constitue la règle et non pas l'exception et que les plaignants n'ont pas démontré que des circonstances particulière auraient dû conduire l'Office à réduite la durée de ladite période. Elle relève que M. B______ fera tout pour faire obstacle au bon déroulement de la procédure, qu'il a d'ailleurs formé opposition à séquestre et envisage, le cas échéant, d'interjeter recours, qu'il s'est bien gardé de faire élection de domicile chez son avocat dans le cadre de la procédure de poursuite, contraignant l'Office de procéder par voie diplomatique et ralentissant ainsi la notification des actes de poursuite. Elle estime en conséquence qu'au vu de la domiciliation à l'étranger du poursuivi et de son attitude consistant à dilapider volontairement la totalité de ses biens pour se soustraire à ses engagements et aux différents jugements rendus à son encontre, il n'existe aucun motif de réduire la période usuelle.

E N DROIT 1. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait. La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 1 et 2 LP). En l'espèce, la décision de l'Office fixant l'assiette du séquestre constitue une mesure sujette à plainte, les plaignants, en tant que, respectivement, débiteur et tiers séquestrés (ATF 112 III 2, JdT 1988 II 156) ont qualité pour agir par cette voie et leur plainte a été déposée en temps utile et dans les formes prescrites auprès de l’autorité compétente (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et 13 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ). Elle est donc recevable.

- 5 - 2.a. Selon l'art. 275 LP, les art. 91 à 109 s'appliquent par analogie à l'exécution du séquestre. Il appartient à l'office des poursuites de déterminer le montant à séquestrer (c'està-dire l'assiette du séquestre), conformément à l'art. 97 al. 2 LP. Si l’office chargé d’exécuter le séquestre est lié par le montant de la créance indiqué dans l’ordonnance de séquestre ainsi que par le taux de l’intérêt réclamé, il doit capitaliser l’intérêt réclamé pendant la durée probable des effets du séquestre, soit la durée de la poursuite en validation du séquestre, jusqu'à la date de la conversion du séquestre en saisie définitive (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 277 n° 20 et ad art. 275 n° 95 ; cf. ég. ATF 114 III 38 consid. 2, JdT 1990 II 93 ; BlSchK 1983, p. 114 consid. 2 ; Walter Stoffel / Isabelle Chabloz, in CR-LP, ad art. 277 n° 4 ; Kurt Amonn / Fridolin Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, § 51 n° 48 ; Bénédict Foëx, in SchKG II, ad art. 97 n° 22). 2.b. Dans une décision du 29 novembre 2004 (DCSO/583/2004), la Commission de céans, se référant à une décision du 30 octobre 2003 (DCSO/479/2003), a rappelé que la détermination de l'assiette du séquestre, en particulier sous l'angle probable des effets du séquestre, requiert la prise en compte de plusieurs éléments, tels que l'avancement de la procédure au moment de l'exécution du séquestre, les possibilités de recours éventuelles, la nécessité de l'obtention de preuves à l'étranger (DAS/304/00 du 9 août 2000 consid. 4 ; DAS/648/96 du 25 septembre 1996 consid. 3), et qu'il y avait lieu, comme pour la fixation du montant des sûretés visées par l'art. 277 LP, de procéder notamment à une estimation de la durée du procès au fond, l'incertitude entourant la durée probable d'une procédure justifiant une approche prudente de la question. La Commission de céans a précisé que c'était avant tout pour protéger les intérêts du créancier séquestrant qu'un nombre suffisant d'années d'intérêts doit être pris en compte dans la détermination de l'assiette du séquestre. Dans sa décision du 30 octobre 2003, la Commission de céans a retenu que l'Office pouvait raisonnablement calculer les intérêts de la créance sur une durée de dix ans (une demande en validation de séquestre, introduite le 18 septembre 2003, était pendante devant le Tribunal de première instance, au terme de laquelle les parties auraient la possibilité de faire usage des voies de recours tant au niveau cantonal que fédéral, et il s'ajoutait le risque que les procédures à l'étranger, en France, au Cameroun, voire en Grèce, influent sur la durée de la procédure et entraînent la suspension de celle-ci). Dans sa décision du 29 novembre 2004, la Commission de céans a jugé que les intérêts devaient être calculés sur une durée de sept ans plutôt que dix (le séquestre avait été validé par une poursuite à laquelle le débiteur n'avait pas formé opposition et la continuation de la poursuite avait été requise).

- 6 - Enfin, dans une récente décision (DCSO/9/2008 du 17 janvier 2008), la Commission de céans a considéré que le calcul des intérêts sur une période de dix ans était justifié, en raison de difficultés liées à la notification d'actes de poursuites à la débitrice domiciliée au Libéria, à la procédure d'opposition à séquestre et compte tenu du fait que le document fondant la créance était susceptible de donner lieu à des procédures de nature successorale en Grèce et que la procédure de validation risquait d'être suspendue pendant des années jusqu'à droit connu de ces procédures à l'étranger. 2.c. Il sied encore de noter que Michel Ochsner (Exécution du séquestre in JdT 2006 II 111-112) précise qu'à Genève la pratique consiste à déterminer la portée du séquestre en tenant compte d'une période d'intérêts pouvant aller jusqu'à dix ans à compter du jour de l'autorisation du séquestre, ce en fonction de la durée probable de la procédure qui doit être appréciée selon les circonstances du cas d'espèce, le calcul de l'office pouvant retenir une durée plus courte, par exemple si le procès au fond est déjà pendant ou si la créance à l'origine du séquestre a déjà été constatée judiciairement. 2.d. Des considérants qui précèdent il s'ensuit que la détermination de la période d'intérêts est une question d'appréciation et qu'une durée de dix ans ne saurait constituer une règle à laquelle l'Office ne pourrait déroger qu'exceptionnellement. 3. En l'espèce, le débiteur est domicilié en Israël. Selon le Guide pour l'entraide judiciaire de l'Office fédéral de la justice, situation au 21 avril 2008, la durée de notification d'un acte de poursuite dans ce pays est de quatre mois. Cela étant, il sied de relever qu'aux dires de l'intimée le poursuivi dispose d'une adresse en Israël sans y être toutefois formellement domicilié, puisqu'il n'est au bénéfice que d'un visa de touriste ; par ailleurs, le précité a produit une attestation relative à son état de santé, datée du 12 mars 2008, établie par un médecin de l'Hôpital de Marbella en Espagne. Sur le fond, la créance à l'origine du séquestre est due en vertu d'un jugement exécutoire rendu par le Tribunal de première instance. La poursuivie pourra donc obtenir la mainlevée définitive de l'opposition que formerait le plaignant (art. 80 LP), étant rappelé que le Tribunal de première instance, compétent en la matière, statue par voie de procédure sommaire et que son jugement doit être rendu au plus tard trente jours à compter de la dernière audience (art. 20 al. 1 let. b LaLP ; art. 347 ss, notamment 353 al. 4 LOJ). Un jugement prononçant la mainlevée définitive de l'opposition est, par ailleurs, rendu en dernier ressort (art. 23 LaLP) et un appel à la Cour de justice n'est recevable que dans les quelques cas prévus à l'art. 292 LPC. Il ressort également des faits de la cause que l'opposition à séquestre formée par les plaignants le 17 mars 2008 a été rejetée par jugement rendu par le Tribunal de première instance le 30 mai 2008. Contre ce jugement un recours peut être interjeté par-devant la Cour de justice (art. 22 al. 4 LaLP), puis auprès du Tribunal fédéral (cf. art. 98 LTF ; ATF 133 III 589, JdT 2007 II 48). Cette procédure et les difficultés qui pourraient être liées à la notification des actes de poursuites au poursuivi ne sauraient

- 7 cependant justifier de calculer des intérêts sur une période de dix ans, lorsque, comme en l'espèce, la créance à l'origine du séquestre fait l'objet d'un jugement exécutoire, partant que la procédure de validation du séquestre ne présente pas de complexité. 4. Force est en conséquence de retenir que la période d'intérêts fixée par l'Office qui, au vu de l'ordonnance de séquestre, laquelle n'en fait pas mention, ignorait la cause de la créance - doit être réduite à sept ans, soit jusqu'au 8 avril 2015. 5. La plainte sera partiellement admise en ce sens que la décision de l'Office du 8 avril 2008 sera annulée et l'assiette totale du séquestre fixée à 457'437 fr.25, les intérêts représentant la somme de 132'992 fr. 25 Il reste loisible au débiteur séquestré de requérir un réexamen de l’assiette du séquestre dans le sens de la baisse en présence d’éléments nouveaux significatifs. 6. Conformément aux art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP, il n'y a pas lieu de percevoir d'émolument de justice, ni d'allouer des dépens.

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P A R C E S MOTIFS , L A COMMISSION D E SURVEILLANCE SIÉGEANT E N SECTION : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 21 avril 2008 par M. B______, E ______ et B______contre la décision de l'Office des poursuites du 8 avril 2008 dans le cadre du séquestre n° 08 xxxx47 J. Au fond : 1. L'admet partiellement. 2. Fixe l'assiette du séquestre à 457'437 fr.25. 3. Dit que la décision susmentionnée ne deviendra exécutoire qu'à l'expiration du délai de recours au sens de l'art. 19 LP et, en cas de recours assorti d'une requête d'effet suspensif, qu'à partir de droit connu sur cette requête. 4, Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; MM. Didier BROSSET et Denis MATHEY, juges assesseurs.

Au nom de la Commission de surveillance :

Véronique PISCETTA Ariane WEYENETH Greffière : Présidente :

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le

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